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03/04/2019 | FRANCE | N°17-26380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 17-26380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 juillet 2011 MM. R... et U... S... (les consorts S...) ont, en vue de la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Matériel S... (la société S...), confié à la société de droit espagnol Eurohold SL (la société Eurohold) un mandat exclusif de recherche, de conseil e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 juillet 2011 MM. R... et U... S... (les consorts S...) ont, en vue de la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Matériel S... (la société S...), confié à la société de droit espagnol Eurohold SL (la société Eurohold) un mandat exclusif de recherche, de conseil et d'assistance pour une durée de neuf mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois ; qu'un protocole d'accord ayant été signé entre les consorts S... et la société Pellenc le 25 septembre 2013, la société Eurohold a assigné ses mandants en paiement de sa commission ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que, selon l'article 7 du contrat, intitulé "rémunération", le droit à commission pour le mandataire résultera de la signature, dans le délai prévu à l'article 2 du chapitre 1, de tout acte de cession, vente, fusion, apport ou ampliation de capital concernant les titres des vendeurs détenus au sein de la société S..., au profit de tout acquéreur/investisseur, retient que selon ces stipulations, interprétées en fonction de l'ensemble du contrat et dans le doute en faveur de celui qui s'oblige, les parties ont entendu ne donner effet au premier alinéa donnant une exclusivité totale au mandataire, qui devait être rémunéré en ce cas même si l'acquéreur des actions n'était pas présenté par lui ou même s'il n'intervenait pas à la transaction, que pendant le délai initial du contrat, fixé à neuf mois, et non au-delà, ceci même en cas de tacite reconduction du contrat de mandat de recherche et de conseil ; qu'il retient encore qu'au-delà de ce délai de neuf mois, la commission n'était due, dans le délai d'un an de la date d'échéance du contrat, soit jusqu'au 18 avril 2013, que si la cession intervenue concernait un acquéreur ou investisseur présenté par le mandataire pendant le délai d'exercice de son mandat ; qu'il constate enfin que la lettre d'intention avec la société Pellenc a été signée le 10 décembre 2012, soit dans le délai d'un an après le 18 avril 2012, même si l'acte de cession lui-même n'a été signé que le 25 septembre 2013, mais que la société Eurohold ne rapporte pas la preuve qu'elle a présenté cet acquéreur à ses mandants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit du mandataire de percevoir sa commission dans le cas où la cession des actions serait réalisée avec un acquéreur qu'il n'avait pas présenté n'était pas limité à la période initiale de neuf mois mais à la durée du mandat, même après que celui-ci eut été tacitement renouvelé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 7 du contrat, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. R... et U... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eurohold SL la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eurohold SL

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte de l'engagement des consorts S... de rémunérer les heures de travail effectuées par la société Eurohold en exécution du mandat de recherche, constaté qu'aucune prétention n'était soutenue de ce chef, dit que le fait générateur du droit à commission résidait dans la cession des actions à un acquéreur présenté et recherché par le mandataire et d'avoir débouté la société Eurohold de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la convention des parties, le contrat de mandat et de conseil, rédigé en français signé entre les parties le 19 juillet 2011 est ainsi rédigé notamment :
« Article 7 – Rémunération.
Le droit à commission pour le mandataire résultera de la signature authentique, dans le délai prévu à l'article 2 du chapitre 1 des présentes (9 mois), de tout acte de cession, vente, fusion, apport ou ampliation de capital concernant les titres des vendeurs détenus au sein de la société LE MATERIEL S..., au profit de tout acquéreur/investisseur.
Le mandataire percevra :
1) des honoraires mensuels de 3 000 € pendant 4 mois – soit un total de 12 000 € -, facturables le dernier jour des mois de juin, juillet, août et septembre 2011, et payables à 30 jours.
2) une commission sur le prix net de la transaction. Ladite commission s'élèvera à 2,5 % H.T. (deux et demi pour cent) du montant de la transaction et sera payée par les actionnaires de LE MATERIEL S... en proportion de leurs participations respectives dans LE MATERIEL S... et ceci après déduction du calcul de ladite commission les honoraires mentionnés en 1). En cas de fusion avec une autre société, la commission sera payée par LE MATERIEL S....
Dans l'hypothèse où la cession interviendrait dans un délai d'un an après la date d'échéance du présent contrat mais où elle concernerait un acquéreur/investisseur présenté par le mandataire pendant le délai d'exercice de son mandat, les actionnaires de LE MATERIEL S... s'engagent à payer au mandataire les commissions prévues aux présentes. » ;
Qu'il est constant entre les parties que les honoraires mensuels convenus ont bien été versés, soit la somme de 12 000 € et qu'au bout des 9 mois de durée stipulée de ce contrat, le 18 avril 2012, aucune cession des actions n'avait eu lieu ni même n'était contractuellement prévue avec quiconque ; que la cession des actions de la SA S... Frères a fait l'objet d'une lettre d'intention par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2012 puis d'un protocole de cession avec la SA Pellenc, établie à Pertuis, (84 210), par acte sous seing privé daté du 25 septembre 2013, ne mentionnant pas l'intervention de la société Eurohold SL ; (
) ; que, toutefois, MM. R... et U... S... avaient indiqué qu'ils détenaient la totalité du capital social conjointement avec leurs parents de premier degré dans le contrat de mandat et s'engageaient donc personnellement à payer la commission due en proportion des pourcentages alors indiqués par eux, soit respectivement 55 % et 45 % du capital de la société ; que la société Eurohold réclame sa commission en application du 1er alinéa de l'article 7 du contrat, soutenant que faute de dénonciation, le contrat de mandat et de conseil s'est poursuivi par tacite reconduction et que l'acte sous seing privé de cession des actions du 25 septembre 2013 est donc intervenu pendant son application ; que les consorts S... tirent argument de cette tacite reconduction non limitée dans le temps du mandat exclusif pour solliciter son annulation, invoquant une jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 mai 1982, en ce sens ; que, cependant, cette décision se fondait sur l'application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, prévoyant la nullité des mandats sans limitation de durée en matière de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, laquelle n'est pas applicable en l'espèce ; que, par ailleurs, il résulte de la convention du 19 juillet 2011 que chaque partie, après reconduction tacite d'une durée de 3 mois, conservait la possibilité de dénoncer celle-ci, avec un préavis d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique ou télécopie ; que la convention n'était donc pas d'une durée illimitée imposée à l'une quelconque des parties ni ne créait un déséquilibre entre elles à cet égard ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de cette convention par les consorts S... ; que, par contre, il résulte de la formulation du texte de l'article 7 du contrat du 19 juillet 2011, interprété en fonction de l'ensemble du contrat et dans le doute en faveur de celui qui s'oblige, que les parties ont entendu ne donner effet au premier alinéa donnant une exclusivité totale au mandataire, qui devait être rémunéré en ce cas même si l'acquéreur des actions n'était pas présenté par lui ou même s'il n'intervenait pas à la transaction, que pendant le délai initial du contrat fixé à 9 mois, et non au-delà, ceci même en cas de tacite reconduction du contrat de mandat de recherche et de conseil ; qu'en effet, la convention des parties, qui traduit leur commune intention, se réfère expressément au « délai prévu à l'article 2 du chapitre 1 » lequel était fixé à 9 mois, et il ne se réfère pas à la durée du contrat de mandat de recherche et de conseil, laquelle est fonction également des reconductions tacites éventuelles ; qu'il ressort à cet égard de l'ensemble de la convention que durant cette période fixée à 9 mois, la commission contractuelle était due au mandataire sous la seule condition d'une signature authentique d'un acte de cession, sans exiger son intervention dans la transaction intervenue ; qu'au-delà de ce délai de 9 mois, la convention prévoyait que la commission n'était due, dans le délai d'un an de la date d'échéance du contrat, soit jusqu'au 18 avril 2013, que si la cession intervenue concernait un acquéreur ou investisseur présenté par le mandataire pendant le délai d'exercice de son mandat, ce qui laissait donc aux mandants la possibilité d'en trouver un eux-mêmes, sans avoir de commission à payer ; que le seul fait que les consorts S... n'aient pas résilié la convention de mandat et de recherche après le 18 avril 2012, laissant la tacite reconduction se poursuivre, ne peut être interprété comme une volonté non équivoque de leur part de maintenir l'exclusivité ainsi consentie à la société Eurohold pour trouver un acquéreur de leurs actions après cette date ; ceci alors même qu'ils ont justement entamé directement des négociations avec la société Pellenc, au vu et au su de la société Eurohold et sans protestation de sa part, négociations concrétisées par la lettre d'intention du 10 décembre 2012 et qu'ils entendaient donc bénéficier de sa part de son mandat de conseil et non plus de celui de recherche d'un acquéreur déjà trouvé ; qu'il convient donc de faire application en l'occurrence du dernier alinéa de l'article 7 du contrat du 19 juillet 2011, prévoyant que la commission du mandataire est due si la cession intervenait dans le délai d'un an après la date d'échéance du contrat et concernerait un acquéreur ou investisseur présenté par le mandataire pendant le délai d'exercice de son mandat ;

1 - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que les parties n'avaient jamais soutenu que l'exclusivité accordée au mandataire, partant son droit à commission, dans l'hypothèse où il n'aurait pas présenté l'acquéreur/investisseur, était limitée à la seule période initiale du contrat, à l'exclusion de celle issue d'une reconduction tacite ; que, dans leurs conclusions, les consorts S..., pour justifier leur refus de paiement, faisaient valoir uniquement, d'une part, que le mandat exclusif était nul, pour être dépourvu de durée limitée et qu' en tout état de cause, il n'excluait pas la possibilité pour les mandants de procéder par eux-mêmes à la recherche d'un acquéreur et, d'autre part, que le principe même du droit à commission du mandataire était subordonné à la présentation par ce dernier de l'acquéreur ou investisseur, (conclusions des consorts S..., prod. 3) ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Eurohold de sa demande en paiement de la commission, qu'« il résulte de la formulation du texte de l'article 7 du contrat du 19 juillet 201, (
), que les parties ont entendu ne donner effet au premier alinéa, donnant une exclusivité totale au mandataire, qui devait être rémunéré en ce cas même si l'acquéreur des actions n'était pas présenté par lui ou même s'il n'intervenait pas à la transaction, que pendant le délai initial du contrat fixé à 9 mois, et non au-delà, ceci même en cas de tacite reconduction du contrat de mandat de recherche et de conseil », quand aucune des parties ne faisait de distinction entre la période initiale du contrat et celle, ultérieure, issue d'une tacite reconduction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2 - ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen, tiré de ce que l'exclusivité n'aurait été consentie au mandataire que pour la seule période initiale du contrat, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3 – ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes de l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 7 stipule, en son premier alinéa, que « Le droit à commission pour le mandataire résultera de la signature authentique, dans le délai prévu à l'article 2 du Chapitre 1 des présentes, de tout acte de cession, vente, fusion, apport ou ampliation du capital concernant les titres des vendeurs détenus au sein de la société Le Matériel S... au profit de tout acquéreur/investisseur », (contrat, prod. 4) ; qu'en affirmant cependant, pour dire qu'« il résulte de la formulation du texte de l'article 7 du contrat du 19 juillet 201, (
), que les parties ont entendu ne donner effet au premier alinéa, donnant une exclusivité totale au mandataire, qui devait être rémunéré en ce cas même si l'acquéreur des actions n'était pas présenté par lui ou même s'il n'intervenait pas à la transaction, que pendant le délai initial du contrat fixé à 9 mois, et non au-delà, ceci même en cas de tacite reconduction du contrat de mandat de recherche et de conseil », partant débouter la société Eurohold de sa demande en paiement, qu'« En l'espèce, le contrat de mandat et de conseil, rédigé en français, signé entre les parties le 19 juillet 2011, est ainsi rédigé notamment :
Article 7 - Rémunération
Le droit à commission pour le mandataire résultera de la signature authentique, dans le délai prévu à l'article 2 du chapitre 1 des présentes (9 mois) de tout acte de cession, vente, fusion, apport ou ampliation du capital concernant les titres des vendeurs détenus au sein de la société Le Matériel S... au profit de tout acquéreur/investisseur », quand la mention « (9 mois) » ne figurait pas au texte de l'article 7 du contrat, la cour d'appel, qui a ajouté à la stipulation contractuelle, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4 – ALORS QUE l'article 2 du contrat de mandat prévoit, sous l'intitulé « Durée du mandat », que « Le présent mandat est conclu pour une durée de 9 mois à compter de la présente. Il pourra être renouvelé par tacite reconduction, par périodes de trois mois » ; qu'il n'est fait mention, dans cet article d'aucun « délai » qui serait distinct de la durée d'exécution du mandat ; que l'article 7, qui se réfère seulement au « délai prévu à l'article 2 du chapitre 1 des présentes », n'opère aucune distinction entre la période initiale du contrat de neuf mois et celles, ultérieures, de trois mois, nées des éventuels renouvellements successifs du contrat ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Eurohold de sa demande, que « la convention des parties, qui traduit leur commune intention, se réfère expressément au « délai prévu à l'article 2 du chapitre 1 » lequel était fixé à 9 mois, et il ne se réfère pas à la durée du contrat de mandat de recherche et de conseil, laquelle est fonction également des reconductions tacites éventuelles » et qu'ainsi « il résulte de la formulation du texte de l'article 7 du contrat du 19 juillet 201, (
), que les parties ont entendu ne donner effet au premier alinéa, donnant une exclusivité totale au mandataire, qui devait être rémunéré en ce cas même si l'acquéreur des actions n'était pas présenté par lui ou même s'il n'intervenait pas à la transaction, que pendant le délai initial du contrat fixé à 9 mois, et non au-delà, ceci même en cas de tacite reconduction du contrat de mandat de recherche et de conseil », la cour d'appel a encore méconnu les termes clairs et précis des articles 2 et 7 du contrat, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

5 – ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que, dans ses conclusions, la société Eurohold faisait valoir que le mandat qui lui avait été confié était, aux termes de l'article 6 du contrat, un mandat exclusif, sans aucune limitation, de sorte qu'en l'absence de dénonciation du contrat, la signature de l'acte authentique fondait son droit à commission, peu important qu'elle n'ait pas présenté l'acquéreur à ses mandants ; que la cour d'appel a constaté que les consorts S... avaient, par acte du 19 juillet 2011, confié à la société Eurohold un mandat exclusif de recherche, de conseil et d'assistance en vue de la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Le Matériel S... et qu'aux termes de ce contrat, chacune des parties avait, à l'issue de la période initiale de neuf mois et à l'issue de tout renouvellement tacite par période de trois mois, la possibilité de dénoncer la convention, (arrêt, p. 2 et 7) ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Eurohold de sa demande, que « le seul fait que les consorts S... n'aient pas résilié la convention de mandat et de recherche après le 18 avril 2012, laissant la tacite reconduction se poursuivre, ne peut être interprété comme une volonté non équivoque de leur part de maintenir l'exclusivité ainsi consentie à la société Eurohold pour trouver un acquéreur de leurs actions après cette date », quand l'exclusivité du mandat n'était pas limitée à la seule période initiale du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26380
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-26380


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26380
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