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03/04/2019 | FRANCE | N°17-18545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 17-18545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Capitole finance-Tofinso que sur le pourvoi incident relevé par la société Generali IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont commandé un navire modèle « Adagio 58 » d'une longueur de 17,76 mètres importé par la société Koejac Yachting (la société Koejac) et, pour financer cette acquisition, ont souscrit un contrat de location avec option d'achat avec la société Capitole finance-Tofinso (la société Capitole) ;

qu'un procès-verbal de recette a été signé ; que la déclaration écrite de conform...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Capitole finance-Tofinso que sur le pourvoi incident relevé par la société Generali IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont commandé un navire modèle « Adagio 58 » d'une longueur de 17,76 mètres importé par la société Koejac Yachting (la société Koejac) et, pour financer cette acquisition, ont souscrit un contrat de location avec option d'achat avec la société Capitole finance-Tofinso (la société Capitole) ; qu'un procès-verbal de recette a été signé ; que la déclaration écrite de conformité mentionnant un modèle « Adagio 58 » mais la longueur d'un autre modèle, M. et Mme X... et la société Capitole ont, en août 2013, après une expertise judiciaire ordonnée en référé, assigné la société Koejac et son assureur, la société Generali IARD, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Koejac ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme K..., désignée liquidateur, est intervenue à l'instance ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Capitole la somme de 1 082 356,74 euros pour la restitution du prix de vente et à M. et Mme X... la somme de 589 820 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation, la somme de 95 327,76 euros au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêt au taux légal et capitalisation, le tout au prorata des limites de 30 534 euros pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire et frais supportés) et de 381 122 euros pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance) alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée hors la présence d'une partie pour statuer sur les droits et obligations de cette dernière ; que, dans ses écritures d'appel, la société Generali dénonçait l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise de M. D... en faisant valoir qu'elle n'avait pas été partie aux opérations d'expertise ; qu'en se fondant exclusivement sur ce rapport pour juger que le navire comprenait un défaut caché et condamner la société Generali à garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; que le moyen qui, en sa première branche, procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... les sommes de 589 820 euros au titre du préjudice de jouissance et de 95 327,76 euros au titre des frais relatifs à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne créent pas de droit au profit des tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Koejac avait vendu le navire litigieux à la société Capitole, qui l'avait loué à M. et Mme X... ; qu'il résultait de ces constatations que M. et Mme X... étaient tiers au contrat de vente passé entre la société Capitole et la société Koejac ; qu'en jugeant néanmoins que les vices cachés atteignant le navire engageaient la responsabilité contractuelle de la société Koejac, assurée auprès de la société Generali, à l'égard de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'un tiers au contrat peut se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient subi de nombreux dommages du fait de la société Koejac, la cour d'appel en a exactement déduit que, seule cette société, assurée auprès de la société Generali IARD, étant responsable, à l'exclusion de la société Capitole qui, non responsable de la résolution de la vente, n'était pas à l'origine du trouble de jouissance qui en découlait, M. et Mme X... étaient fondés à demander la condamnation de l'assureur de la société Koejac dans les limites contractuellement fixées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 124-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société Generali IARD à payer à la société Capitole la somme de 1 082 356,74 euros pour la restitution du prix de vente, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société Koejac garantit la responsabilité civile générale et professionnelle de celle-ci pour son activité de navigation de plaisance, y compris la vente de navires et que l'article II alinéa 1er de l'annexe stipule que « la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé par suite de la violation d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie (...), sous réserve que l'acte ayant causé le préjudice ne constitue pas une infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité (...) », de sorte que les vices cachés atteignant le navire vendu par la société Koejac ouvrent contre elle une action en garantie qui, néanmoins, met en jeu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son acheteuse la société Capitole ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente à laquelle est condamné le vendeur à la suite de la résolution du contrat de vente pour vice caché, ne constitue pas un préjudice indemnisable, ce dont il résulte qu'elle ne constitue pas un dommage au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Capitole à rembourser à M. et Mme X... l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal et anatocisme, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a été désigné le 18 avril 2012 à la demande de M. et Mme X... dans une procédure les opposant à la société Koejac, soit en l'absence de la société Capitole, mais que le rapport d'expertise, daté du 27 mai 2013, a été versé au dossier tant de première instance que d'appel et qu'ainsi la société Capitole a pu en prendre connaissance et en discuter le contenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Capitole n'avait été ni partie ni représentée aux opérations d'expertise et sans relever l'existence d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Capitole finance-Tofinso à rembourser à M. et Mme X... l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt, avec intérêts au taux légal et anatocisme, et en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer à la société Capitole finance-Tofinso la somme de 1 082 356,74 euros pour la restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Capitole finance-Tofinso.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Capitole finance Tofinso à rembourser aux époux X... l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme (pour mémoire au 5 septembre 2014 la somme de 863 168,92 euros),

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes des époux X.../P..., l'article IV des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu le 15 novembre 2010 par les époux X.../P... auprès de la société Capitole [ci-après CF] stipule notamment : "(
) Le locataire est (...) habilité par CF pour engager l'action en résolution de vente en qualité de mandataire de [CF] et pour son compte". Par suite c'est à bon droit que les époux X.../P... ont engagé un référé-expertise contre la société Koejac venderesse du navire, alors qu'ils n'avaient pas l'obligation contractuelle d'en informer la société Capitole dont ils étaient expressément les mandataires ; que, de plus l'assignation au fond a été délivrée à la fois par les époux X.../P... et surtout par la société Capitole, contrairement à ce que cette dernière prétend ; que le procès-verbal de réception du navire « [...] » a été lu, approuvé et signé le jour même de cette facture par les époux X.../P..., certes à leur domicile de Rameldange (Luxembourg) où ne se trouvait pas le navire « [...] » ; que par ailleurs et surtout ils ont signé le 24 juin suivant au port de Mandelieu La Napoule le « certificat de prise en charge et bulletin de livraison » qui concrétise la prise de possession réelle du navire ; que ce second document comporte 4 réserves qui sont mineures par rapport à l'ensemble des difficultés rencontrées par la suite ; qu'il en résulte que les époux X.../P... ont été livrés du navire « [...] » pratiquement sans réserves, ce qui leur interdit d'agir en résolution de la vente pour non-conformités ;

que, selon l'article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que M. D... a été désigné comme expert judiciaire le 18 avril 2012 à la demande des époux X.../P... et contre la société Koejac, soit en l'absence de la société Capitole ; que son rapport daté du 27 mai 2013 a été versé au dossier tant de première instance que d'appel, et ainsi la société Capitole a pu en prendre connaissance et en discuter le contenu ; que, par suite l'expertise est opposable à cette société ; que l'expert judiciaire a notamment conclu : - le navire est la transformation d'un modèle Adagio 55 en Adagio 58 par simple allongement/prolongement de l'arrière de la coque; mais il ne peut être établi soit qu'un plan modèle 55 a été transformé en un plan modèle 58, soit qu'un moule modèle 55 a été modifié en un moule modèle 58, - la déclaration écrite de Conformité [D.E.C.] précise une longueur de coque de 16 m 78 qui est celle du modèle 55, - seul le processus d'établissement d'une nouvelle D.E.C. attestera de la navigabilité pratique du navire, - il appartient à la société Koejac de délivrer une nouvelle D.E.C. annulant et remplaçant l'actuelle qui est grave ( ?) pour des raisons administratives, fiscales, juridiques et d'assurance, sur la base d'un examen d'évaluation effectué par un organisme habilité de certification qui aura eu en main le dossier technique, - une partie des diverses doléances (non façons, malfaçons et anomalies) soulevées par les époux X.../P... a été satisfaite, - la transformation ci-dessus n'a pas conduit à des modifications rédhibitoires des performances du bateau, - l'anomalie concernant la D.E.C. conduit à comprendre que les époux X.../P... aient immobilisé leur navire à quai ; que ces diverses précisions caractérisent une anomalie du navire « [...] », qui est un modèle Adagio 58 construit non de façon autonome, mais par transformation à partir d'un modèle Adagio 55 ; que cette situation a été cachée tant à la société Capitole acheteuse qu'aux époux X.../P... locataires, puisque ces 3 personnes ne l'ont apprise que par la seule expertise judiciaire ; que ce défaut est grave puisque la société Koejac venderesse a délivré une D.E.C. pour une longueur (16 m 78) qui est celle du modèle 55, et non du modèle long de 17 m 76, ce qui entraîne pour ce document une irrégularité ayant des conséquences vis-à-vis des structures administratives, fiscales et d'assurance, lesquelles ne peuvent entériner une telle dichotomie qu'elles aussi ignoraient ; qu'en outre l'expert judiciaire n'a pas pu vérifier si le navire transformé présentait une situation satisfaisante à l'égard de la sécurité (stabilité dudit navire en fonction des centres de carène et de gravité), laquelle est à l'évidence fondamentale en matière nautique ; que tous ces désordres forts et cachés sont en conséquence de nature à rendre le navire « [...] » impropre à l'usage auquel tant la société Capitole que les époux X.../P... le destinaient ; que le jugement est donc infirmé pour avoir débouté les époux X.../P... de leur demande fondée sur l'article 1641 précité » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la cour d'appel a relevé que l'expert avait estimé que la transformation d'un modèle Adagio 55 en Adagio « n'a pas conduit à des modifications rédhibitoires des performances du bateau » ; qu'elle relevait encore que l'expert judiciaire n'a pas pu vérifier si le navire transformé présentait une situation satisfaisante à l'égard de la sécurité ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le navire litigieux n'était pas atteint d'un vice suffisamment grave pour le rendre impropre à sa destination ; qu'en prononçant cependant la résolution de la vente du navire litigieux, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société Capitole finance a invoqué l'inopposabilité du rapport d'expertise, en ce qu'elle n'avait pas été partie aux opérations d'expertise (concl., p. 19) ; que, pour condamner la société Capitole finance à restituer les loyers perçus aux époux X..., la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du yacht, sur le seul fondement du rapport d'expertise, énonçant qu'il avait été versé au dossier tant de première instance que d'appel, et qu'ainsi la société Capitole finance a pu en prendre connaissance et en discuter le contenu, de sorte que l'expertise lui était opposable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Capitole finance Tofinso à rembourser aux époux X... l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme (pour mémoire au 5 septembre 2014 la somme de 863 168,92 euros),

AUX MOTIFS QUE « [
] ; que tous ces désordres forts et cachés sont en conséquence de nature à rendre le navire « [...] » impropre à l'usage auquel tant la société Capitole que les époux X.../P... le destinaient ; que le jugement est donc infirmé pour avoir débouté les époux X.../P... de leur demande fondée sur l'article 1641 précité ; que, sur le contrat de location avec option d'achat souscrit par les époux X.../P... auprès de la société Capitole, le contrat de vente du 18 mars 2011 conclu entre la société Koejac et la société Capitole s'inscrit dans une opération globale incluant le contrat ci-dessus du 15 novembre 2010, ce qui implique que ces 2 contrats sont interdépendants et indivisibles, nonobstant toute clause contraire telle que l'article IV des conditions générales du contrat de location avec option d'achat ; qu'il en résulte que la résolution prononcée ci-dessus de la vente pour vices cachés a pour conséquence la caducité rétroactive du contrat de location avec option d'achat qui se trouve sans aucune cause ; que par suite l'article IV précité est privé de tout effet juridique, et toutes les demandes de la société Capitole fondées sur lui sont rejetées notamment celle au titre de l'indemnité de « résiliation » ; que, pour le même motif les loyers versés par les époux X.../P... leur sont intégralement remboursés, peu important que la société Capitole ne soit pas responsable de la résolution de la vente, dans la mesure où la cause des loyers disparaît automatiquement et rétroactivement à partir du jour où la résolution du contrat de vente est prononcée ; qu'enfin la conséquence automatique de cette résolution suivie de la caducité de la location avec option d'achat est la restitution du navire « [...] » par les époux X.../P... locataires à leur bailleresse la société Capitole » ;

ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que cette interdépendance a pour effet d'entraîner, en cas de résolution de l'un, la caducité de l'autre par voie de conséquence, la caducité mettant seulement fin audit contrat ; que, pour condamner la société Capitole finance à rembourser aux époux X... l'intégralité des loyers perçus, la cour d'appel a énoncé que la résolution de la vente pour vices cachés a pour conséquence la caducité rétroactive du contrat de location avec option d'achat qui se trouve sans aucune cause et que les loyers versés par les époux X... leur sont intégralement remboursés, peu important que la société Capitole ne soit pas responsable de la résolution de la vente, dans la mesure où la cause des loyers disparaît automatiquement et rétroactivement à partir du jour où la résolution du contrat de vente est prononcée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR jugé que la société Capitole finance Tofinso n'est pas admise dans les répartitions et les dividendes de la liquidation judiciaire de la société Koejac Yachting,

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de la société Capitole acheteuse du navire « Royal Aulric » vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société Koejac venderesse, l'article IV des conditions générales du contrat de location avec option d'achat souscrit le 15 novembre 2010 par les époux X.../P... auprès de la société Capitole ne stipule aucunement que la déclaration de créance que ceux-là pourraient faire à l'encontre de la procédure collective éventuelle de la société Koejac aura effet vis-à-vis de la société Capitole, contrairement à ce que soutient cette dernière ; que, par suite la déclaration faite le 13-17 avril 2015 par les époux X.../P... à la liquidation judiciaire de la société Koejac mais uniquement pour eux-mêmes est sans aucun effet juridique vis-à-vis de la société Capitole ; que la déclaration de créance faite par cette dernière le 9 janvier 2017, alors que la société Koejac est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 2 mars 2015, est à l'évidence très largement postérieure au délai impératif de 2 mois à partir de la publication du jugement de cette liquidation fixé par l'article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce ; que, par suite, et conformément à l'article L. 622-26 alinéa 1 dudit code, la société Capitole n'est pas admise dans les répartitions et les dividendes » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE la créance du locateur financier à l'encontre du vendeur, en liquidation judiciaire, procédant de la résolution de la vente financée, prononcée judiciairement après le jugement d'ouverture, est payée à son échéance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la société Koejac était, suivant ses propres constatations, en liquidation judiciaire depuis un jugement du 2 mars 2015, et qu'elle avait elle-même condamné la société Capitole finance à rembourser aux acquéreurs l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat, du fait du prononcé de la résolution de la vente financé et de la caducité de la location financière, de sorte que la créance du locateur à l'encontre du vendeur était née après le jugement d'ouverture et devait être payée à son échéance, sans avoir à faire l'objet d'une déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17, I du code de commerce ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L. 622-22, alinéa 1er du code de commerce les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en décidant cependant qu'en raison de la tardiveté sa déclaration de créance, la société Capitole finance n'est pas admise dans les répartitions et les dividendes, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 1.082.356,74 euros pour la restitution du prix de vente ; aux époux F... X... / M... P... la somme de 589.820 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du code civil, la somme de 95.327,76 euros au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, le tout au prorata des limites de 30.534 euros pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire et frais supportés) et de 381.122 euros pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance) ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que M. D... a été désigné comme expert judiciaire le 18 avril 2012 à la demande des époux X.../P... et contre la société Koejac, soit en l'absence de la société Capitole mais que son rapport a été versé au dossier tant de première instance que d'appel, et ainsi la société Capitole a pu en prendre connaissance et en discuter le contenu ; que par suite l'expertise est opposable à cette société ; que l'expert judiciaire a notamment conclu que le navire est la transformation d'un modèle Adagio 55 en Adagio 58 par simple allongement/prolongement de l'arrière de la coque mais qu'il ne peut être soit établi qu'un plan modèle 55 a été transformé en plan modèle 58, soit qu'un moule modèle 55 a été modifié en un moule modèle 58, que la déclaration écrite de conformé (DEC) précise une longueur de coquer de 16 m 78 qui est celle du modèle 55, que seul le processus d'établissement d'une nouvelle DEC attestera de la navigabilité pratique du navire, qu'il appartient à la société Koejac de délivrer une nouvelle DEC annulant et remplaçant l'actuelle qui est grave pour des raisons administratives, fiscales, juridiques et d'assurance, sur la base d'un examen d'évaluation effectué par un organisme habilité de certification qui aura eu en main le dossier technique, qu'une partie des diverses doléances (non façons, malfaçons et anomalies) soulevées par les époux X.../P... a été satisfaite, que l'anomalie concernant la DEC conduit à comprendre que les époux X.../P... aient immobilisé leur navire à quai ; que ces diverses précisions caractérisent une anomalie du navire [...], qui est un modèle Adagio 58 construit de façon non autonome, mais par transformation à partir d'un modèle Adagio 55 ; que cette situation a été cachée tant à la société Capitole, acheteuse, qu'aux époux X.../P..., locataires, puisque ces trois personnes ne l'ont apprise que par la seule expertise judiciaire ; que ce défaut est grave puisque la société Koejac venderesse a délivré une DEC pour une longueur (16 m 78) qui est celle du modèle 55, et non du modèle 58, long de 17 m 76, ce qui entraîne pour ce document une irrégularité ayant des conséquences vis-à-vis des structures administratives, fiscales et d'assurance, lesquelles ne peuvent entériner une telle dichotomie qu'elles aussi ignoraient ; qu'en outre, l'expert judiciaire n'a pas pu vérifier si le navire transformé présentait une situation satisfaisante à l'égard de la sécurité (stabilité dudit navire en fonction des centres de carène et de gravité), laquelle est à l'évidence fondamentale en matière nautique ; que tous ces désordres forts et cachés sont en conséquence de nature à rendre le navire [...] impropre à l'usage auquel tant la société Capitole que les époux X.../P... le destinaient ; que le jugement est donc infirmé pour avoir débouté les époux X.../P... de leur demande fondée sur l'article 1641 précité ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la compagnie Generali, le contrat d'assurance souscrit le 19 avril 1989 auprès de cet assureur par la société Koejac garantit la responsabilité civile générale et professionnelle de celle-ci pour son activité de navigation de plaisance, y compris la vente de navires ; que selon la page 4 de l'annexe BF cette garantie est acquise pour les « dommages causés par le fait de l'assuré » ; que, par ailleurs, l'annexe responsabilité civile après livraison ou après travaux stipule dans son article II alinéa 1 : « [
] la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé par suite de la violation d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie [
] sous réserve que l'acte ayant causé le préjudice ne constitue pas une infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité [
] » ; que les vices cachés atteignant le navire [...] vendu par la société Koejac ouvrent contre elle une action en garantie qui néanmoins met en jeu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son acheteuse, la société Capitole, ainsi que des locataires et mandataires de celle-ci, les époux X.../P... ; que par ailleurs ladite vente qui a causé un préjudice à ces trois personnes ne peut être qualifiée d'infraction à la réglementation relative à l'exercice de l'activité par ladite société ; que l'absence de conformité de la DEC concerne non pas la réglementation de l'activité de la société Koejac, mais le navire neuf qu'elle a vendu ; que par suite la société Capitole comme les époux X.../P... sont fondés à demander la condamnation de la compagnie Generali, assureur de la société Koejac ; mais que cette condamnation est contractuellement limitée, comme l'invoque cet assureur, aux sommes de 30.534 euros pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire et frais supportés par les époux X.../P...) et 381.122 euros pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance des mêmes) ;

1) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée hors la présence d'une partie pour statuer sur les droits et obligations de cette dernière ; que, dans ses écritures d'appel, la société Generali dénonçait l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise de M. D... en faisant valoir qu'elle n'avait pas été partie aux opérations d'expertise (conclusions d'intimée, p. 6 et 7) ; qu'en se fondant exclusivement sur ce rapport pour juger que le navire comprenait un défaut caché et condamner la société Generali à garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait sienne les conclusions de l'expert judiciaire qui avait estimé que la transformation d'un modèle Adagio 55 en Adagio 58 « n'a pas conduit à des modifications rédhibitoires des performances du bateau » (arrêt p. 14, § 1); qu'en jugeant que le navire comportait un défaut caché quand il s'évinçait de ses propres constatations que le navire litigieux n'était pas atteint d'un vice suffisamment grave pour le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

3) ALORS QUE les défauts cachés pour lequel le vendeur doit sa garantie sont les défauts inhérents à la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en se fondant, pour dire que le navire comportait un défaut caché, sur la circonstance qu'il n'avait pas été construit de façon autonome, mais par transformation à partir d'un modèle 55, et que la société Koejac avait délivré une DEC pour une longueur inférieure à celle du navire, quand il ne résultait pas de ces éléments que le navire était affecté d'un vice lui étant inhérent et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4) ALORS QUE la charge de la preuve du défaut caché pèse sur l'acquéreur ; qu'en jugeant que le navire comportait un défaut caché au motif que l'expert judiciaire n'avait pas pu vérifier si le navire transformé présentait une situation satisfaisante à l'égard de la sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1641 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer aux époux F... X... / M... P... la somme de 589.820 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du code civil, la somme de 95.327,76 euros au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que M. D... a été désigné comme expert judiciaire le 18 avril 2012 à la demande des époux X.../P... et contre la société Koejac, soit en l'absence de la société Capitole mais que son rapport a été versé au dossier tant de première instance que d'appel, et ainsi la société Capitole a pu en prendre connaissance et en discuter le contenu ; que par suite l'expertise est opposable à cette société ; que l'expert judiciaire a notamment conclu que le navire est la transformation d'un modèle Adagio 55 en Adagio 58 par simple allongement/prolongement de l'arrière de la coque mais qu'il ne peut être soit établi qu'un plan modèle 55 a été transformé en plan modèle 58, soit qu'un moule modèle 55 a été modifié en un moule modèle 58, que la déclaration écrite de conformé (DEC) précise une longueur de coquer de 16 m 78 qui est celle du modèle 55, que seul le processus d'établissement d'une nouvelle DEC attestera de la navigabilité pratique du navire, qu'il appartient à la société Koejac de délivrer une nouvelle DEC annulant et remplaçant l'actuelle qui est grave pour des raisons administratives, fiscales, juridiques et d'assurance, sur la base d'un examen d'évaluation effectué par un organisme habilité de certification qui aura eu en main le dossier technique, qu'une partie des diverses doléances (non façons, malfaçons et anomalies) soulevées par les époux X.../P... a été satisfaite, que l'anomalie concernant la DEC conduit à comprendre que les époux X.../P... aient immobilisé leur navire à quai ; que ces diverses précisions caractérisent une anomalie du navire [...], qui est un modèle Adagio 58 construit de façon non autonome, mais par transformation à partir d'un modèle Adagio 55 ; que cette situation a été cachée tant à la société Capitole, acheteuse, qu'aux époux X.../P..., locataires, puisque ces trois personnes ne l'ont apprise que par la seule expertise judiciaire ; que ce défaut est grave puisque la société Koejac venderesse a délivré une DEC pour une longueur (16 m 78) qui est celle du modèle 55, et non du modèle 58, long de 17 m 76, ce qui entraîne pour ce document une irrégularité ayant des conséquences vis-à-vis des structures administratives, fiscales et d'assurance, lesquelles ne peuvent entériner une telle dichotomie qu'elles aussi ignoraient ; qu'en outre, l'expert judiciaire n'a pas pu vérifier si le navire transformé présentait une situation satisfaisante à l'égard de la sécurité (stabilité dudit navire en fonction des centres de carène et de gravité), laquelle est à l'évidence fondamentale en matière nautique ; que tous ces désordres forts et cachés sont en conséquence de nature à rendre le navire [...] impropre à l'usage auquel tant la société Capitole que les époux X.../P... le destinaient ; que le jugement est donc infirmé pour avoir débouté les époux X.../P... de leur demande fondée sur l'article 1641 précité ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la compagnie Generali, le contrat d'assurance souscrit le 19 avril 1989 auprès de cet assureur par la société Koejac garantit la responsabilité civile générale et professionnelle de celle-ci pour son activité de navigation de plaisance, y compris la vente de navires ; que selon la page 4 de l'annexe BF cette garantie est acquise pour les « dommages causés par le fait de l'assuré » ; que, par ailleurs, l'annexe responsabilité civile après livraison ou après travaux stipule dans son article II alinéa 1 : « [
] la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé par suite de la violation d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie [
] sous réserve que l'acte ayant causé le préjudice ne constitue pas une infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité [
] » ; que les vices cachés atteignant le navire [...] vendu par la société Koejac ouvrent contre elle une action en garantie qui néanmoins met en jeu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son acheteuse, la société Capitole, ainsi que des locataires et mandataires de celle-ci, les époux X.../P... ; que par ailleurs ladite vente qui a causé un préjudice à ces trois personnes ne peut être qualifiée d'infraction à la réglementation relative à l'exercice de l'activité par ladite société ; que l'absence de conformité de la DEC concerne non pas la réglementation de l'activité de la société Koejac, mais le navire neuf qu'elle a vendu ; que par suite la société Capitole comme les époux X.../P... sont fondés à demander la condamnation de la compagnie Generali, assureur de la société Koejac ; mais que cette condamnation est contractuellement limitée, comme l'invoque cet assureur, aux sommes de 30.534 euros pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire et frais supportés par les époux X.../P...) et 381.122 euros pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance des mêmes) ;

ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne créent pas de droit au profit des tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Koejac avait vendu le navire litigieux à la société Capitole Finance Tolinso, qui l'avait loué aux époux X... (arrêt p. 14 § 2) ; qu'il résultait de ces constatations que les époux X... étaient tiers au contrat de vente passé entre la société Capitole Finance Tolinso et la société Koejac Yachting ; qu'en jugeant néanmoins que les vices cachés atteignant le navire engageait la responsabilité contractuelle de la société Koejac Yachting, assurée auprès de la société Generali, à l'égard des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 1.082.356,74 euros pour la restitution du prix de vente ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la compagnie Generali, le contrat d'assurance souscrit le 19 avril 1989 auprès de cet assureur par la société Koejac garantit la responsabilité civile générale et professionnelle de celle-ci pour son activité de navigation de plaisance, y compris la vente de navires ; que selon la page 4 de l'annexe BF cette garantie est acquise pour les « dommages causés par le fait de l'assuré » ; que, par ailleurs, l'annexe responsabilité civile après livraison ou après travaux stipule dans son article II alinéa 1 : « [
] la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé par suite de la violation d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie [
] sous réserve que l'acte ayant causé le préjudice ne constitue pas une infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité [
] » ; que les vices cachés atteignant le navire [...] vendu par la société Koejac ouvrent contre elle une action en garantie qui néanmoins met en jeu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son acheteuse, la société Capitole, ainsi que des locataires et mandataires de celle-ci, les époux X.../P... ; que par ailleurs ladite vente qui a causé un préjudice à ces trois personnes ne peut être qualifiée d'infraction à la réglementation relative à l'exercice de l'activité par ladite société ; que l'absence de conformité de la DEC concerne non pas la réglementation de l'activité de la société Koejac, mais le navire neuf qu'elle a vendu ; que par suite la société Capitole comme les époux X.../P... sont fondés à demander la condamnation de la compagnie Generali, assureur de la société Koejac ; mais que cette condamnation est contractuellement limitée, comme l'invoque cet assureur, aux sommes de 30.534 euros pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire et frais supportés par les époux X.../P...) et 381.122 euros pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance des mêmes) ;

1) ALORS QUE l'assureur responsabilité civile, qui ne s'oblige que dans les conditions stipulées par le contrat d'assurance, n'est tenu d'indemniser que les préjudices causés aux tiers par le fait de son assuré, dont la responsabilité est mise en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Generali était l'assureur responsabilité civile et professionnelle de la société Koejac Yachtign (arrêt p. 15, dernier §) et que la police d'assurance stipulait que « la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé suite à la violation d'obligations conventionnelles » (arrêt p. 16, § 2) ; que la société Generali soutenait que la restitution du prix de vente du navire fondée sur l'existence d'un vice caché ne correspondait pas l'indemnisation d'un préjudice et ne rentrait donc pas dans le champ de la responsabilité civile de ce dernier (conclusions d'intimée p. 9 et 10) ; qu'en condamnant néanmoins la société Generali à verser 1.082.356,74 euros à la société Capitole Finance Tofinso correspondant à la restitution du prix de vente du navire, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que la société Generali soutenait que la restitution du prix ne constituait pas un dommage entrant dans le champ de sa garantie (conclusions d'intimée p. 9 et 10) ; qu'en la condamnant néanmoins à verser 1.082.356,74 euros à la société Capitole au titre de la restitution du prix de vente du navire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer aux époux F... X... / M... P... la somme de 589.820 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la compagnie Generali, le contrat d'assurance souscrit le 19 avril 1989 auprès de cet assureur par la société Koejac garantit la responsabilité civile générale et professionnelle de celle-ci pour son activité de navigation de plaisance, y compris la vente de navires ; que selon la page 4 de l'annexe BF cette garantie est acquise pour les « dommages causés par le fait de l'assuré » ; que, par ailleurs, l'annexe responsabilité civile après livraison ou après travaux stipule dans son article II alinéa 1 : « [
] la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé par suite de la violation d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie [
] sous réserve que l'acte ayant causé le préjudice ne constitue pas une infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité [
] » ; que les vices cachés atteignant le navire [...] vendu par la société Koejac ouvrent contre elle une action en garantie qui néanmoins met en jeu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son acheteuse, la société Capitole, ainsi que des locataires et mandataires de celle-ci, les époux X.../P... ; que par ailleurs ladite vente qui a causé un préjudice à ces trois personnes ne peut être qualifiée d'infraction à la réglementation relative à l'exercice de l'activité par ladite société ; que l'absence de conformité de la DEC concerne non pas la réglementation de l'activité de la société Koejac, mais le navire neuf qu'elle a vendu ; que par suite la société Capitole comme les époux X.../P... sont fondés à demander la condamnation de la compagnie Generali, assureur de la société Koejac ; mais que cette condamnation est contractuellement limitée, comme l'invoque cet assureur, aux sommes de 30.534 euros pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire et frais supportés par les époux X.../P...) et 381.122 euros pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance des mêmes) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les préjudices subis par les époux X.../P..., la résolution pour vice caché de la vente du 18 mars 2011 portant sur le navire [...] doit bénéficier non seulement à l'acheteuse, la société Capitole, mais également aux locataires avec option d'achat que sont les époux X.../P... ; que ces derniers ont en effet, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, subi de nombreux dommages qu'ils ne peuvent réclamer à leur bailleresse puisqu'ils leur incombaient exclusivement ; que leur seule débitrice est leur venderesse assurée la société Koejac, à l'exception de leur bailleresse la société Capîtole, qui, faute de responsabilité dans la résolution de la vente, n'est pas à l'origine de ce trouble de jouissance qui en découle ; que les dommages des époux X.../P... comprennent un préjudice de jouissance fixé par leur expert M. L... dans son analyse du 16 avril 2013, avec reprise par l'expert judiciaire D..., à la somme de 107.240 euros correspondant aux prix de la location d'un navire équivalent ventilés entre les basse, moyenne et haute saisons, avec particularité que les époux X.../P..., parce qu'ils sont retraités, peuvent naviguer souvent par suite, la cour retenant par suite cette somme pour la période de juin 2011, date de livraison du navire [...], à décembre 2016, soit la somme de 589.820 euros réclamés, divers frais : des frais de port justifiés pour 1.279,72 + 882,65 + 170,43 + 1.828,55 + 1.794,57 + 170,43 + 170,43 + 1.794,54 + 47 = 81.38,35 euros, des primes d'assurance justifiées pour 3.954,6 + 3.913,98 + 4.477 = 12.345,58 euros, des équipements supplémentaires du navire [...] justifiés pour 4.535,51 + 2.557,05 + 169,83 + 2.574,92 + 562,12 + 4.831,12 + 215,28 = 15.445,83 euros, des frais d'entretien justifiés pour 154,81 + 420 + 497,06 (comptés deux fois mais par erreur) + 113,62 + 2.150,14 + 250,62 + 2.394,51 + 393,48 + 404,25 + 218,54 + 1.287,64 = 8.284,67 euros, des frais d'expertise amiable de M. L... justifiés pour 3.660,2 + 2.152,8 + 3.598 + 956,8 + 2.463,76 + 4.209,92 = 17.041,48 euros, des frais de constat d'huissier de justice établi le 29 novembre 2013 justifiés pour 376,18 euros, et d'autres frais divers du navire justifiés pour 298,8 + 110,51 + 3.318,3 + 113,15 + 3.975 + 4.099,38 + 138 + 2.579,38 + 301,44 + 402 + 960 + 171 + 1.861,96 + 480 + 727,55 + 720 + 213,53 + 3.319,3 + 4.336 + 684 + 6,33 + 480 + 438 + 1.379,28 + 342 + 1.868,76 + 180 + 192 = 33.695,67 euros, d'où un total général de 95.327,76 euros ; qu'en outre les époux X.../P... ont été présents aux accedits de l'expert judiciaire, ce qui fait partie des frais irrépétibles qu'ils ont supportés ; que, par contre, la restitution du prix de vente du navire [...] perçu par la société Koejac ne peut être réclamée par les époux X.../P..., puisqu'ils n'ont pas la qualité d'acheteur et de ce fait ne l'on pas versé eux-mêmes ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que devant la cour d'appel, la société Generali soutenait que le préjudice de jouissance constituait un dommage immatériel et que les dommages immatériels étaient exclus de sa garantie telle que définie dans les conditions particulières de la police souscrite par la société Koejac (conclusions d'intimée, p. 12-13) ; qu'en condamnant néanmoins la société Generali à indemniser les époux X... au titre de leur préjudice de jouissance sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18545
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-18545


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18545
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