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02/04/2019 | FRANCE | N°17-20118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2019, 17-20118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 688 F-D

Requête n° U 17-20.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présenté

e le 13 mars 2019 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Touax solutions modulaires, société par actions simplifiée unipersonnelle,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 688 F-D

Requête n° U 17-20.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 13 mars 2019 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Touax solutions modulaires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 335 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 mars 2019, dans le litige l'opposant à :

1°/ M. K... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Touax solutions modulaires, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (n° 335) en ce qu'il ne mentionne pas les sommes de 20 899,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 2 089,97 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il n'ordonne pas le remboursement par la société Touax solutions modulaires à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. Q... dans la limite de deux mois ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 335 F-D rendu le 6 mars 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 3 , lignes 7 et suivantes, lire :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Touax solutions modulaires à payer à M. Q... la somme de 3 144,84 euros à titre de rappel sur mise à pied et 314,48 euros au titre des congés payés afférents, 20 899,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 089,97 euros au titre des congés payés afférents, 4 907,93 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonne le remboursement par la société Touax solutions modulaires à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. Q... dans la limite de deux mois, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille dix-neuf ;

Où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20118
Date de la décision : 02/04/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2019, pourvoi n°17-20118


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20118
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