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28/03/2019 | FRANCE | N°18-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-15829


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en mars 2014, la remorque-caravane d'habitation, propriété de M. V... assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), a été détruite dans un incendie ; que l'assureur ayant refusé de payer l'inde

mnité d'assurance, M. V... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour dire q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en mars 2014, la remorque-caravane d'habitation, propriété de M. V... assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), a été détruite dans un incendie ; que l'assureur ayant refusé de payer l'indemnité d'assurance, M. V... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie à M. V... à raison de la faute intentionnelle de l'assuré, l'arrêt relève que celui-ci a allumé un poêle dans un espace confiné tout en laissant à proximité immédiate un bidon de 20 litres rempli du même combustible, alors qu'il savait que le pétrole utilisé était une substance inflammable, et que ce système de chauffage exigeait une aération efficace autant pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone que pour éviter la saturation de l'atmosphère ambiante par des émanations susceptibles de prendre spontanément feu à proximité d'une source de chaleur excessive, que l'assuré s'est ensuite absenté pendant un temps long de plusieurs heures, afin de se rendre dans un restaurant éloigné, alors qu'il savait que la montée en température à l'intérieur de la caravane provoquerait une surchauffe et qu'ainsi, ne manquerait pas de se produire l'inflammation spontanée des vapeurs de combustible en suspension à proximité du poêle surchauffé ; qu'il retient qu'il est ainsi démontré que l'assuré, par son comportement, avait conscience que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu et qu'il doit par conséquent être considéré comme ayant voulu le dommage ;

Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la compagnie Allianz ne doit pas sa garantie à M. V... pour la destruction de sa caravane survenue le 14 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'arrêt de cassation invoqué par la compagnie d'assurance (pourvoi 12-19119) à l'appui de sa démonstration n'est pas pertinent car il s'agit du rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt d'appel rendu en référé rejetant la demande de provision de l'assuré en considération d'une contestation sérieuse ; cet arrêt ne peut donc avoir aucune portée concernant le fond du présent litige. Lorsque l'assuré a créé volontairement les conditions du dommage, les conséquences de sa faute sont inassurables s'il a aussi voulu ou recherché le dommage tel qu'il est survenu ; que tel est le cas en l'espèce, car le faisceau de seuls indices factuels ci-dessous rappelés et relatifs aux conditions de départ du feu est suffisant – sans avoir égard aux autres circonstances – pour démontrer que l'assuré, par son comportement, avait conscience que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu et qu'il doit par conséquent être considéré comme ayant voulu le dommage ; que la faute intentionnelle au sens de l'article se déduit ainsi des éléments de fait suivants : - l'assuré a allumé le poêle dans un espace confiné tout en laissant à proximité immédiate un bidon de 20 litres rempli du même combustible, alors qu'il savait que le pétrole utilisé était une substance inflammable, et que ce système de chauffage exigeait une aération efficace pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone que pour éviter la saturation de l'atmosphère ambiante par des émanations susceptibles de prendre spontanément feu à proximité d'une source de chaleur excessive, - l'assuré s'est ensuite absenté pendant un temps long de plusieurs heures, afin de se rendre dans un restaurant éloigné, alors qu'il savait que la montée en température à l'intérieur de la caravane provoquerait une surchauffe et qu'ainsi, ne manquerait pas de se produire l'inflammation spontanée des vapeurs de combustible en suspension à proximité du poêle surchauffé ; que les conditions d'application de l'article L. 113-1 du code des assurances étant ainsi réunies, le jugement sera infirmé ; que la compagnie Allianz ne doit donc pas garantie à M. D... O... V... ;

1) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; que la simple conscience, par l'assuré, du risque de dommage qu'il crée ne suffit pas à caractériser une telle volonté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute intentionnelle de M. V... était établie « car le faisceau de seuls indices factuels ci-dessous rappelés et relatifs aux conditions de départ du feu est suffisant – sans avoir égard aux autres circonstances – pour démontrer que l'assuré, par son comportement, avait conscience que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu et qu'il doit par conséquent être considéré comme ayant voulu le dommage » ; qu'en déduisant ainsi la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu de la seule conscience que le risque assuré se produirait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. V... avait commis une faute intentionnelle dès lors, d'une part, qu'il avait allumé le poêle dans un espace confiné, à proximité d'un bidon rempli de combustible, en sachant que ce combustible était inflammable et que ce poêle exigeait une aération efficace afin d'éviter des émanations « susceptibles de prendre spontanément feu à proximité d'une source de chaleur excessive », et, d'autre part, qu'il s'était absenté pour se rendre dans un restaurant éloigné tout en sachant que « la montée en température à l'intérieur de la caravane provoquerait une surchauffe et qu'ainsi, ne manquerait pas de se produire l'inflammation spontanée des vapeurs de combustible en suspension à proximité du poêle surchauffé » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il ne résultait pas de ces constatations la volonté de l'assuré de rechercher le dommage tel qu'il est survenu, à savoir la destruction de la caravane par un incendie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15829
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-15829


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15829
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