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28/03/2019 | FRANCE | N°18-15088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-15088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hafner Septeuil, qui exerce une activité de fabrication industrielle de produits alimentaires, a souscrit auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (l'assureur), un contrat d'assurance gara

ntissant sa responsabilité civile professionnelle ; qu'à la suite de la révélation d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hafner Septeuil, qui exerce une activité de fabrication industrielle de produits alimentaires, a souscrit auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ; qu'à la suite de la révélation de plusieurs cas de fêlures de fonds de tarte qu'elle avait livrés, la société Hafner Septeuil a déclaré ce sinistre à son assureur et indiqué avoir dû procéder au retrait et à la destruction des pâtes en stock sur son site ; qu'elle a assigné ce dernier, qui lui avait refusé sa garantie ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société Hafner Septeuil la somme de 186 323,87 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, l'arrêt retient que l'assurée est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais immatériels non consécutifs avant livraison, définis comme des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis par le contrat et correspondant aux coûts engagés pour opérer, avant livraison des produits défectueux, le triage, le stockage ainsi que la destruction de ces produits présentant un danger certain de dommage matériel pour les clients, tiers au sens de la police d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'assureur n'était due que pour les seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages causés à un tiers, et que les coûts exposés par l'assuré pour le retrait et la destruction des produits défectueux avant livraison ne constituent pas des dommages immatériels causés à un tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Hafner Septeuil la somme de 186 323,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date de mise en demeure, au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Hafner Septeuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à verser à la société par actions simplifiées Hafner Septeuil sous couvert de la police n° [...] souscrite le 1er janvier 2013 au titre du sinistre qui lui a été déclaré le 17 juillet 2013, dans le cadre de la garantie pour dommages immatériels non consécutifs, c'est-à-dire dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, la somme de 186 323,87 euros, pour ouverture exceptionnelle et pertes de produits, le tout assorti du paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE selon la police d'assurance souscrite entre la société Hafner et la société Covea, aux droits de laquelle se trouvent être aujourd'hui les sociétés MMA et MMA Assurances, celle-ci garantit celle-là au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de "fabrication de biscuits, fonds de tartes, bouchées, pâtisserie, entremets et biscottes", avant et après livraison, pour les dommages immatériels non consécutifs (avant livraison.) ainsi que pour les frais de retrait des produits livrés (après livraison.) à hauteur respective de 350 000€ précision étant faite, que "sont garantis aux conditions et limites fixées par le contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à un tiers et imputables aux activités déclarées de son entreprise, sous réserve des seules exclusions prévues ci-dessous." ; qu'il est constant que la société Hafner a le 17 juillet 2013, en considération de cette police, déclaré un sinistre auprès de son courtier d'assurance, portant sur les fabrications de tartes réalisées sur le site de Septeuil du fait de l'emploi de farines non conformes au cahier des charges - voir cote 3 du dossier de la société Hafner ; qu'elle précisait ainsi dans son courriel "Ces farines ont été livrées par les Moulins de Brasseuil. Les problèmes de qualité avec ce moulin sont nombreux depuis 2012. Malgré un cahier des charges très clair qui a été établi suite à des problèmes déjà rencontrés, ce Moulin a modifié sans nous prévenir la composition des farines livrées. Aucune prise en compte de nos demandes de modifications par le Moulin n'a été faite alors que nous déplorons de très nombreuses réclamations clients." ; que la lettre de refus de garantie adressée le 19 juin 2014 par l'assureur rappelait qu'aux termes de la police souscrite, le produit en cause doit présenter un danger de dommages corporels et/ou matériels tandis que le retrait de ce produit doit résulter soit de l'injonction d'une autorité publique compétente soit, d'une décision prise entre l'assuré et l'assureur soit enfin, en cas d'urgence, de l'initiative de l'assuré et que quoi qu'il en soit dans le cas présent, la notion de danger n'est pas avérée, en l'absence de tout risque sanitaire ; que la société Hafner dénonce à raison l'interprétation de la police litigieuse exprimée par l'assureur dès lors que ses énonciations ne font nullement référence à l'existence de quelque risque sanitaire que ce soit ; que les frais de retrait des produits défectueux du circuit de commercialisation apparaissent ainsi être manifestement couverts par la police dont se prévaut la société Hafner puisqu'il est établi que ces frais tendent à écarter les dommages matériels occasionnés ou pouvant être occasionnés aux clients de cette société par les fêlures affectant les fonds de tartes réalisés et livrés à ces derniers, tiers au sens de cette police ; que la répétition non contestée des doléances concernant les défauts de conformité présentés par ses produits, laissant penser que les clients étaient de manière nécessaire exposés à un dommage matériel, justifiait que l'assurée prenne la décision de retirer d'urgence les pâtes défectueuses déjà livrées des circuits de distribution ; que le jugement entrepris doit par conséquent être réformé de ce point de vue ; que la société Hafner est, pour les mêmes raisons et selon la même logique, également en droit d'obtenir l'indemnisation des frais immatériels non consécutifs avant livraison, définis comme des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis par le contrat et correspondant, aux coûts engagés pour opérer, avant livraison des produits défectueux, le triage, le stockage ainsi que la destruction de ces produits présentant un danger certain de dommage matériel pour les clients, tiers au sens de la police d'assurance applicable ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance souscrit par la société Hafner Septeuil auprès de la société Covéa Risks stipulait que l'assureur garantissait « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers » ; qu'en retenant que la société Hafner était en droit d'obtenir l'indemnisation des dommages immatériels non consécutifs avant livraison qu'elle avait subis, en raison des coûts qu'elle avait dus supporter pour opérer avant livraison le triage, le stockage ainsi que la destruction des produits défectueux qu'elle n'avait pas encore livrés, quand de tels coûts ne constituent pas un dommage immatériel causé à un tiers seul garanti par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les mesures qu'un producteur prend pour éviter la fourniture d'un produit vicié ne relèvent pas de sa responsabilité ; qu'en affirmant que le coût du triage, du stockage et de la destruction des produits défectueux, supporté par la société Hafner Septeuil avant la livraison, relevait de la garantie prévue par le contrat d'assurance dès lors qu'elles tendaient à prévenir la survenance d'un dommage matériel pour les clients, tiers au sens de la police d'assurance, quand de telles mesures adoptées avant la vente et, partant, avant la survenance de tout dommage par d'éventuels acheteurs ne relevaient pas de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L.124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15088
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-15088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15088
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