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28/03/2019 | FRANCE | N°18-12310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 18-12310


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), que la société Immona, assistée de Mme T... , avocat, a donné à bail à la société Océan Brun des locaux à usage commercial ; que le bail autorisait la société preneuse à apposer une enseigne sur un immeuble distinct de celui donné à bail ; qu'après une mise en demeure adressée au preneur, le syndic de la copropriété de l'immeuble où avait été apposée l'

enseigne sans autorisation a fait procéder à sa dépose ; que la société Océan Brun a assi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), que la société Immona, assistée de Mme T... , avocat, a donné à bail à la société Océan Brun des locaux à usage commercial ; que le bail autorisait la société preneuse à apposer une enseigne sur un immeuble distinct de celui donné à bail ; qu'après une mise en demeure adressée au preneur, le syndic de la copropriété de l'immeuble où avait été apposée l'enseigne sans autorisation a fait procéder à sa dépose ; que la société Océan Brun a assigné la société Immona, qui a appelé en garantie Mme T... , en diminution du montant de son loyer et en indemnisation de son préjudice lié à la perte de son chiffre d'affaires résultant de la dépose de l'enseigne ;

Attendu que la société Océan Brun fait grief à l'arrêt de fixer le montant de son préjudice global à une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, du fait de la dépose de l'enseigne de son commerce de vente, fabrication et consommation de chocolat, la société Océan Brun avait vu diminuer ses ventes pendant un temps limité, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, pu décider que le préjudice en relation avec la faute s'analysait en la perte d'une chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan Brun aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan Brun et la condamne à payer à la société Immona et à Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Océan Brun.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice global subi par la société Immona (sic) (en réalité Océan Brun) à la somme de 3.000.000 €, dont à déduire la somme déjà versée de 45.000 € ;

AUX MOTIFS QUE le bail signé entre la société Immona et la société Océan Brun, qui constitue la loi des parties, comprend au dernier paragraphe « conditions particulières », intitulé qui attire nécessairement particulièrement l'attention, une clause selon laquelle le bailleur autorise le preneur à utiliser à usage d'enseigne le cadre métallique situé à l'entrée du porche donnant sur [...] ; que cette clause, indépendante d'autres clauses du bail qui régissent des situations différentes, ne comprend aucune restriction, à la différence de celle qui la suit immédiatement portant sur l'autorisation d'utiliser le trottoir de la voie privée qui prend le soin de la conditionner à l'obtention de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, apparaît garantir sans réserve au locataire le droit d'utiliser le cadre métallique pour y loger une enseigne ; que cependant, le syndic de l'immeuble sur lequel le cadre métallique était apposé a fait déposer l'enseigne qui avait été apposée par la société Océan Brun, au motif qu'aucune autorisation d'utiliser ce cadre n'avait été donnée par la copropriété, de sorte qu'en réalité la clause litigieuse du bail comportait un engagement du bailleur qui ne reposait sur rien, la société Immona ayant donné à son locataire une autorisation dont elle ne disposait pas : que la société Immona, qui ne pouvait pas ignorer l'existence de cette clause figurant un peu au-dessus de sa signature, a manqué à ses obligations contractuelles en donnant une autorisation alors qu'elle ne disposait pas du droit correspondant, engageant ainsi sa responsabilité envers sa locataire ; qu'il importe peu que cette question de l'enseigne n'ait pas été envisagée d'emblée dans les relations entre les parties, puisqu'avant la signature du contrat, elle y a été intégré, chacune des parties ayant été assistée par son propre avocat, tout au long de l'élaboration des clauses de ce contrat et qu'on se doit de relire un contrat avant de le signer ; que l'enlèvement de cette enseigne, destinée à attirer l'attention des nombreux chalands déambulant sur le [...], sur l'existence de l'établissement portant le nom original d' « Un dimanche à Paris » avec les mentions écrites en très petits caractères « Le chocolat », puis « La boutique, puis La Pâtisserie, puis Le Restaurant, puis Le Salon de Chocolat » et l'indication « Dans le passage » a fait perdre une chance à la société Océan Brun d'attirer des curieux dans la voie, peu attractive et confidentielle selon l'expert judiciaire, où se trouve l'établissement, lequel n'est pas à la vue du public depuis le boulevard ou une autre rue ; que la société Immona a cependant fait constater par huissier que la société Océan Brun avait tenté de pallier l'absence de l'enseigne en apposant à l'entrée des issues menant à la voie des panonceaux mobiles avec les mêmes indications ; qu'il ne peut toutefois être considéré que ces dispositifs soient tout à fait aussi efficaces que le système fixe et permanent qui existait ; que l'expert judiciaire D..., dont seuls les travaux, menés contradictoirement et qui prennent en compte tous les facteurs, y compris l'installation d'un établissement concurrent à proximité, doivent être retenus, a estimé que le loyer du bail consenti à la société Océan Brun, 345.000 € HT par an, était inférieur à la valeur locative des locaux, estimé à 380.000 € ; que la dépose de l'enseigne justifiait, selon les usages, une minoration de 10 % du prix du loyer pendant la période du bail comprise entre la date de dépose, le 23 mai 2011 et le terme du bail, le 30 juin 2019, ce qui correspondait à une somme de 280.000 € ; qu'il convient de retenir ce chiffre au titre de la baisse du loyer que doit entraîner l'absence de l'enseigne qui pouvait être accrochée selon le bail ; que sur la perte de chiffre d'affaires alléguée, l'expert D... n'en a pas reconnue, au motif que les clients se rendent dans l'établissement dirigé par M. P... K..., cité dans de nombreux guides, dont le Michelin, en raison de sa notoriété plutôt qu'en suivant une signalétique, celle enlevée étant en outre jugée par lui peu parlante en raison d'une appellation « Un dimanche à Paris » dont le lien avec le chocolat n'est pas évident ; qu'il estime par ailleurs que la très courte période entre la date d'ouverture de l'établissement au public, du 25 novembre 2010 et l'enlèvement de l'enseigne, le 23 mai 2011, puis l'apparition presque concomitante de l'ouverture à proximité d'un établissement concurrent (Maison Larnicol) ne permettent pas d'apprécier l'incidence de l'un ou l'autre de ces événements sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il reste que l'enseigne enlevée mentionnait, même si c'était discrètement, qu'il s'agissait d'un établissement en rapport avec la vente, la fabrication et la consommation de chocolat, de sorte, que par cet enlèvement même compensé en grande partie par la mise en place, même temporaire de panonceaux, la société Océan Brun, qui a vu ses ventes diminuer même si cela n'a pas duré à compter de l'enlèvement de l'enseigne, justifie d'un préjudice correspondant à la perte d'une chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires sur l'activité de la boutique et de restaurant/salon de thé, liée pour une part au chalandage ; que ce préjudice est toutefois limité puisque les chiffres d'affaires réalisés pour ces postes ont en définitive connu une hausse en 2012, 2013 et 2014, de sorte que la cour l'indemnisera par une somme de 20.000 € ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire que rien ne justifie, il convient de fixer, compte tenu de ce qui précède, le préjudice global de la société Océan Brun à la somme de 300.000 € que la société Immona devra lui payer, déduction faite de la somme de 45.000 €, déjà versée ;

1°/ ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir condamner la société Immona au paiement de la somme de 1.950.000 € au titre de son préjudice global, la société Océan Brun produisait une expertise amiable établie par M. V... le 11 octobre 2011, une note établie par ce dernier le 13 mars 2013 ainsi qu'une expertise amiable du cabinet Véron et associés en date du 6 février 2017 ; qu'en retenant, pour limiter à 300.000 € le montant du préjudice subi par la société Océan Brun, que « seuls les travaux » de l'expert judiciaire D..., « menées contradictoirement et qui prennent en compte tous les facteurs, y compris l'installation d'un établissement concurrent à proximité, doivent être retenus » (cf. at p.7, sans examiner, même sommairement, l'expertise amiable et la note de M. V... en date des 11 octobre 2011 et 13 mars 2013 ainsi que l'expertise du cabinet Véron et associés en date du 6 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Océan Brun sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. p.16), de voir fixer le préjudice financier lié à sa perte de chiffre d'affaires à la somme de 1.560.000 €, en faisant valoir que «le calcul du préjudice peut donc s'effectuer sur le chiffre d'affaires hors taxes qui a été retraité pour retenir que celui réalisé dans les locaux loués, soit 1.382.538 € en fixant à 15 % le préjudice subi, capitalisé par le coefficient d'emplacement de 7,5, aboutissant à un préjudice de 1.555.355,20 € » ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.22), la société Immona se bornait à soutenir que la société Océan Brun ne justifiait « d'aucun préjudice commercial au titre de son chiffre d'affaires et encore moins d'un préjudice qui pourrait être lié à une enseigne » ; que Me T... , dans ses conclusions d'appel, invoquait également l'absence de « tout préjudice commercial lié à une soi-disant perte de chiffre d'affaires de la société Océan Brun » ; que pour limiter à 20.000 € le montant du préjudice de la société Océan Brun lié à la perte de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu que « la société Océan Brun, qui a vu ses ventes diminuer même si cela n'a pas duré à compter de l'enlèvement de l'enseigne, justifie d'un préjudice correspondant à la perte d'une chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires sur l'activité de la boutique et de restaurant/salon de thé, liée pour une part au chalandage » (cf. arrêt p.8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice commercial de la société Océan Brun consistait en une perte de chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans justifier leur décision par des motifs suffisants, c'est-à-dire sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fonde ; qu'en l'espèce, pour indemniser le préjudice subi par la société Océan Brun au titre de la perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu que « la société Océan Brun, qui a vu ses ventes diminuer même si cela n'a pas duré à compter de l'enlèvement de l'enseigne, justifie d'un préjudice correspondant à la perte d'une chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires sur l'activité de la boutique et de restaurant/salon de thé, liée pour une part au chalandage ; que le préjudice est toutefois limité puisque les chiffres d'affaires réalisés pour ces poste ont en définitive connu une hausse en 2012, 2013 et 2013 » (en réalité 2014) ; qu'en se déterminant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour fixer ce préjudice à 20.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12310
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-12310


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12310
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