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28/03/2019 | FRANCE | N°18-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 18-11275


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mai 2017), que Mme S... veuve F..., Mmes A..., H... et Z... F..., et M M...F... (les consorts F...) ont assigné Jean-Louis B... et son épouse en bornage de leurs propriétés respectives, cadastrées section [...] et [...] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts F... ;

Mais attendu que la propriété

d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'ayant retenu que, s'ils ne produisaient pas d'ac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mai 2017), que Mme S... veuve F..., Mmes A..., H... et Z... F..., et M M...F... (les consorts F...) ont assigné Jean-Louis B... et son épouse en bornage de leurs propriétés respectives, cadastrées section [...] et [...] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts F... ;

Mais attendu que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'ayant retenu que, s'ils ne produisaient pas d'acte de notoriété et d'attestation de propriété immobilière, les consorts F... justifiaient, par le livret de famille et le certificat d'hérédité produits, de leur qualité d'héritiers de W... F..., qui était propriétaire de la parcelle [...] , laquelle leur avait ainsi été transmise lors de son décès, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de fixer la limite séparative entre leur propriété et celle des consorts F... selon la ligne définie par l'expert ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, les fonds des parties se trouvant en bord de ravine, le chemin les séparant ne pouvait servir qu'à la communication entre eux et leur exploitation, que ce chemin était désigné par les actes des parties de « chemin entre », désignation habituelle à La Réunion du chemin d'exploitation, propriété des riverains, chacun en droit soi, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seules constatations, sans être tenue de rechercher si les consorts F... contribuaient aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité du chemin, que la ligne divisoire devait être fixée sur son axe médian, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement partageant par moitié les dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'abornement ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement du 26 octobre 2015 ayant dit que les frais d'expertise et d'abornement seront partagés par moitié entre les parties, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne les consorts F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts F... puis d'avoir dit que la ligne divisoire des propriétés des consorts F..., cadastrée section ER, n° [...] sur la commune de Saint-Loui, d'une part, des époux B..., inscrite au cadastre de la même commune, section [...] , d'autre part, passe par la ligne telle que figurée dans le rapport à l'annexe n° 9 et aux endroits qui y sont indiqués par les points BSTU, et dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir, les époux B... soutiennent que les consorts F..., demandeurs à la procédure de bornage ne justifieraient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] commune de Saint Louis ; que cependant, il n'est pas contesté qu'ainsi que cela résulte de l'acte du 28 novembre 1972, M. W... F... était propriétaire de cette parcelle ; qu'or, M. W... F... est décédé le [...] ; qu'il résulte du livret de famille qu'il était marié à Mme Q... S... et avait, avec celle-ci, quatre enfants : H... F..., A... F..., Z... F... et K... F... ; qu'il résulte du certificat d'hérédité délivré par le maire de la commune de Saint-Louis qu'il a laissé pour lui succéder sa veuve, Mme S..., et leurs quatre enfants ; que s'il est vrai qu'il n'est pas produit de certificat de notoriété, il n'empêche qu'en application des dispositions de l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tout moyen ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'aucun élément ne vient remettre en cause les indications fournies par le livret de famille et le certificat d'hérédité délivré par l'autorité administrative, l'on peut retenir que les demandeurs au bornage justifient de leurs qualités d'héritiers de M. W... F..., qui était propriétaire de la parcelle [...] , qui leur a ainsi été transmise lors de son décès ; que par ailleurs, s'il n'est pas produit d'attestation immobilière, il convient de rappeler que celle-ci n'a pas d'effet translatif de propriété et ne fait que constater une transmission qui s'est opérée du seul fait du décès du défunt et qui est opposable aux tiers dès ce moment ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les demandeurs au bornage, héritiers de M. W... F..., justifiaient de leur qualité de propriétaires de la parcelle [...] dont ils demandent le bornage avec la parcelle [...] ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrecevabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la qualité de propriétaires des consorts F..., il convient de faire observer qu'à l'audience du 9 septembre 2013 ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2013, les époux B... n'ont pas contesté la qualité de propriétaires ; qu'il est justifié à ce jour de cette qualité par la production de l'acte de décès de M. F... W..., en date du 22/12/1998, et certificat d'hérédité attestant de la qualité d'ayants droits des consorts F... dans la succession respectivement de leur époux et père ;

1°/ ALORS QU'en l'absence d'attestation immobilière ou d'acte de notoriété, la qualité d'héritier ne peut suffire à établir la qualité de propriétaire d'un immeuble ayant appartenu au de cujus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts F... ne produisaient ni attestation immobilière, ni acte de notoriété ; qu'en se bornant à déduire de la qualité d'héritiers des consorts F... de W... F... leur qualité de propriétaire des biens immobiliers de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 730 et 730-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des consorts F..., qu'à l'audience du 9 septembre 2013 ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2013, les époux B... n'avaient pas contesté leur qualité de propriétaires, la cour d'appel a méconnu les articles 122 et 123 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la ligne divisoire des propriétés des consorts F..., cadastrée section ER, n° [...] sur la commune de Saint-Louis, d'une part, des époux B..., inscrite au cadastre de la même commune, section [...] , d'autre part, passe par la ligne telle que figurée dans le rapport à l'annexe n° 9 et aux endroits qui y sont indiqués par les points BSTU, et dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, la parcelle [...] des consorts F... est décrite dans le titre qu'ils produisent, à savoir l'acte d'acquisition de M. W... F... du 28 novembre 1972, comme une portion de terrain située à La Rivière Saint-Louis, lieudit [...] d'une superficie de 4 a 74 ca 80 dm2, « bornée au sud par T... X..., un chemin de 2.50 m entre » ; que la parcelle [...] appartenant aux époux B... a été acquise par ceux-ci par acte du 14 décembre 2005 auprès des consorts X..., et le titre de ceux-ci est un acte en date du 6 janvier 1969 par lequel M. T... X... avait acquis la parcelle vendue aux époux B... en 2005 ; que cet acte indique que le terrain est bordé au nord (côté F...) par Y... J..., un chemin de 2,50 m entre ; que l'on retrouve ainsi, dans les deux actes des auteurs des propriétaires actuels, l'indication selon laquelle ces deux parcelles sont séparées par « un chemin entre » ; qu'ainsi que le rappelle l'expert, cette désignation couramment utilisée à la Réunion vise l'existence d'un chemin d'exploitation entre deux terrains ; que par ailleurs, un chemin d'exploitation est défini par les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural comme un chemin servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, et, au regard de la disposition des lieux, il apparaît que ce chemin ne pouvait servir à rien d'autre qu'à cette communication et cette exploitation, notamment pour ces deux parcelles qui se trouvent en bord de ravine ; que contrairement à ce que soutiennent les époux B..., ce n'est pas parce qu'il existe un chemin d'exploitation entre deux parcelles qu'il n'y a pas lieu à bornage ; qu'en effet, un chemin d'exploitation séparant des fonds crée la contiguïté entre ceux-ci, et cette contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage (3ème Civ., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.005) ; qu'après avoir relevé que ce chemin d'exploitation sépare les deux parcelles à borner, et après avoir défini la position de ce chemin, l'expert propose comme ligne séparative une ligne BSTU, constituée par l'axe de ce chemin ; que les époux B... soutiennent que, cependant, il ressort de l'acte du 14 décembre 2005 par lequel ils ont acquis leur parcelle des consorts X... que la totalité du chemin se situe à l'intérieur de leur fonds, puisqu'il est mentionné que le vendeur déclare qu'il existe un chemin privé de 2,50 m de large sur la partie nord de la parcelle et desservant cette dernière depuis la rue Verve ; qu'ils rappellent que la règle selon laquelle les chemins d'exploitation appartiennent privativement aux riverains selon une ligne qui les divise en leur milieu n'est qu'une règle de preuve, que la preuve contraire peut ainsi être rapportée et que tel est le cas en l'espèce ; que néanmoins, il apparaît qu'il convient de se référer aux titres d'origine, et donc concernant les époux B..., à l'acte du 6 janvier 1969, les consorts X... ne pouvant leur avoir cédé plus de droits qu'ils n'en avaient que l'acte du 6 janvier 1969, en ce qu'il situe le chemin « entre » les propriétés, est en outre parfaitement conforme à l'acte de l'auteur des consorts F... (28 novembre 1972) concernant donc l'autre parcelle, qui lui aussi situe le chemin de 2,50 m « entre » les parcelles à borner ; que, comme l'indique, l'expert dans son rapport, la surface de la parcelle [...] mentionnée à l'acte du 28 novembre 1972 (474 m²) est très proche de la surface mesurée par l'expert sur la base de la limite qu'il retient (464 m²) ; que, comme l'indique également l'expert, la surface BFZU figurant au plan en annexe n° 9, occupée par les époux B... jusqu'à l'axe BSTU correspondant à l'axe de l'ancien chemin est égale à 872 m², et que la surface mentionnée dans leur acte de propriété du 14 décembre 2005 est égale à 874 m² ; qu'ainsi la surface de la parcelle avec la limite proposée par l'expert correspond avec la contenance mentionnée à l'acte ; que pour le bornage annexé à l'acte du 14 décembre 2015, qui intégrait le chemin à la parcelle des époux B..., le géomètre expert M. C... s'était appuyé sur les signes de possession et l'application du plan cadastral alors, que, lorsqu'ils existent, les titres doivent être privilégiés, le cadastre ayant une fiabilité toute relative ; que, concernant la position du chemin de 2,50 m mentionné aux actes, telle que déterminée par l'expert, celle-ci est confirmée par les indications figurant sur le procès-verbal de bornage de M. E..., à la seconde page du document signé par Mme V... (propriétaire de [...] à l'époque) et Mme F... ; qu'en effet, un croquis a été établi, sur lequel le géomètre a mentionné une distance de 3,25 m depuis l'angle de la maison de Mme V... jusqu'au bord du chemin, et que, si on reporte cette distance sur le plan de l'annexe n° 9 du rapport de M. R..., la distance de 3,25 m correspond exactement au départ d'une emprise de 2,50 m par rapport au mur actuel ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'il résulte des titres concordants des auteurs des propriétaires actuels que sur la partie contigüe de leurs parcelles se trouvait un chemin d'exploitation, ce qui n'empêche nullement leur bornage, que ce chemin ait ou non été supprimé ; qu'outre le fait qu'aux termes des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains « chacun en droit » soit, il apparaît qu'en l'espèce les actes des auteurs des propriétaires font expressément application de cette règle en qualifiant ce chemin de « chemin entre », et qu'en outre, la limite proposée par l'expert en application de cette règle, à savoir l'axe médian du chemin, permet à chacun des parties de retrouver la contenance indiquée dans son acte ; qu'ainsi, l'on doit retenir, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, que la ligne divisoire des propriétés des parties est celle proposée par l'expert, M. R..., et qu'elle passe ainsi par la ligne telle que figurée dans le rapport à l'annexe n° 9 et aux endroits qui y sont indiqués par les points BSTU ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert s'est livré à l'étude des titres des parties et qu'il en ressort que l'acte notarié du 28 novembre 1972 établi par Me QB... L... a pour objet la vente par les époux P... à M. W... F... d'une portion de terrain située à la Riviere Saint Louis, au lieu-dit [...] d'une superficie de quatre ares soixante-quatorze centiares quatre-vingt décimètres carrés, bornée au nord par HT..., au sud par VI... X..., un chemin de deux mètres cinquante entre cette parcelle, au sud, correspond actuellement à la parcelle [...] que les époux B... ont achetée aux consorts X... ; que cet acte correspond bien à la parcelle maintenant cadastrée [...] ; que la surface mentionnée dans l'acte de 474 mètres carrés et sur le plan (annexe n° 9) la surface de la parcelle située en haut du talus désignée AMNPQ est égale à 464 m², ce qui est donc très proche de la superficie mentionnée dans l'acte ; que dès lors, la superficie de la parcelle occupée par les consorts F... actuellement correspond à celle mentionnée dans l'acte de 1972 ; que cet acte mentionne également « bornée au sud par T... X..., un chemin de 2,50 mètres entre » ; que l'expert indique qu'il s'agit d'une désignation couramment utilisée à la Réunion et qui en général vise l'existence d'un chemin d'exploitation entre deux terrains ; que cependant lorsqu'un chemin d'exploitation est supprimé, c'est l'axe médian de ce chemin qui constitue la ligne divisoire ; que de même, l'acte notarié du 6 janvier 1969 (pièce n° 6b) concernant l'acquisition du terrain par HM... X..., indique que le terrain est borné au nord (côté F...) par Y... OE..., un chemin de deux mètres cinquante centimètres de large entre, l'acquéreur X... (aujourd'hui les époux B... parcelle [...] ) ont la jouissance du bien sans exception ni réserve, autre que le droit de passage pour tous ayants-droit, pour le chemin ci-dessus parlé ; que l'acte de vente du 14 décembre 2005 (annexe 6) correspond à la vente aux époux B... par les consorts X... de la parcelle [...] ; que si cet acte indique l'appartenance du chemin à la parcelle des consorts B..., il convient comme l'indique l'expert dans sa réponse au dire de Me D... (page 13 du rapport) qu'il faut se référer aux titres d'origine de 1969 et 1972, qui montrent qu'il s'agit selon la désignation utilisée à la Réunion « d'un chemin entre » et que dans ce cas, le chemin est réputé « mitoyen » entre les deux parcelles, la limite se situant dans l'axe du chemin ; que ceci est d'autant plus vrai que ce chemin qui part vers l'Ouest de la rue [...], dessert depuis son origine, deux « rangées » de propriété situées l'une au nord ([...], [...], [...], [...], l'autre au sud [...], [...], [...]) ; que pour le bornage annexé à l'acte du 14/12/2005, M. C... s'est appuyé sur les signes de possession et l'application du plan cadastral ; qu'or les titres, lorsqu'ils existent, ce qui est le cas en l'espèce, doivent être privilégiés, le plan cadastral ayant une fiabilité toute relative ; que l'expert fait observer que la surface BFZU, figurant au plan en annexe n° 9, occupée par les époux B... jusqu'à l'axe BSTU correspondant à l'axe de l'ancien chemin est égale à 872 m² ; que la surface mentionnée dans leur acte de propriété du 14 décembre 2005 est égale à 874 m², qu'on peut considérer comme étant égale à la surface occupée jusqu'à la limite proposée BSTU ; que de même, M. C... sur son plan de bornage (annexe n° 7) fait figurer en pointillé l'existence d'un chemin jusqu'au point K ; qu'enfin, sur le plan de bornage de M. E... (annexe n° 8), à la seconde page du document signé par Mme V... (propriétaire de [...] à l'époque) et Mme F... NB..., un croquis a été établi, qui montre l'existence d'un passage délimité de chaque côté par un mur de parpaings, entre la parcelles [...] et [...] ; que le géomètre a également mentionné une distance de 3,25 mètres, depuis l'angle de la maison de Mme V..., jusqu'au bord du chemin ; que si on reporte cette distance sur le plan de l'annexe n° 9, la distance de 3,25 mètres correspond exactement au départ d'une emprise de 2,50 mètres par rapport au mur actuel ; que comme l'indique l'expert, ces éléments confirment qu'il existait un chemin de 2,50 mètres de largeur entre les terrains des consorts F... et B... et que la limite de propriété se situe, si celui-ci est supprimé aujourd'hui, dans l'axe du chemin, qui devait être considéré comme un chemin d'exploitation ; qu'il convient, dès lors, d'homologuer le rapport de l'expert qui a fait une juste application des titres de propriété des parties ;

ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation le chemin qui fait l'objet de la part de l'ensemble de ses usagers, d'actes positifs de participation à son entretien ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard de la disposition des lieux, le chemin ne pouvait servir à rien d'autre qu'à la communication entre les fonds et à leur exploitation, notamment pour ces deux parcelles qui se trouvent en bord de ravine, pour en déduire que la limite de propriété devait être fixée à l'axe médian de ce chemin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts F... justifiaient d'actes positifs de participation à l'entretien du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné par moitié les parties aux dépens de l'instance en lesquels seront compris les frais d'expertise et d'abornement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de dire que les dépens, en lesquels seront compris les frais d'expertise et d'abornement, seront partagés par moitié entre les parties ;

ALORS QUE si, aux termes de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestations de l'une d'elles ; qu'en partageant par moitié entre les parties les frais d'expertise et d'abornement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11275
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°18-11275


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11275
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