La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2019 | FRANCE | N°17-27959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-27959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que Mme S... s'est pourvue en cassation le 20 novembre 2017 contre une décision rendue le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [...] à Lyon (le syndicat) et son syndic, la société Le Syndic Equitable ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic

et la société Le Syndic Equitable ; que les défendeurs au pourvoi n'ont pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que Mme S... s'est pourvue en cassation le 20 novembre 2017 contre une décision rendue le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [...] à Lyon (le syndicat) et son syndic, la société Le Syndic Equitable ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic et la société Le Syndic Equitable ; que les défendeurs au pourvoi n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que, le mémoire ampliatif ayant été signifié le 23 mars 2018 à la société Agence Centrale sans que sa qualité de syndic soit mentionnée dans l'acte, la signification lui a été faite en son nom personnel ; qu'il n'a pas été signifié à la société Le Syndic Equitable ;

Qu'ainsi, le syndicat et la société Le Syndic Equitable, seuls défendeurs, n'ont pas été destinataires, dans le délai prévu au texte susvisé, d'une signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27959
Date de la décision : 28/03/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2019, pourvoi n°17-27959


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award