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27/03/2019 | FRANCE | N°18-50028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-50028


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la société Caisse d

'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) a consenti un prêt à la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière La Molière (la SCI) ; qu'après lui avoir délivré, les 3 juin et 22 septembre 2015, deux commandements de payer valant saisie immobilière, la banque l'a assignée devant le juge de l'exécution ; qu'invoquant diverses irrégularités affectant le calcul du taux effectif global du prêt, la SCI a sollicité la déchéance des intérêts conventionnels et, subsidiairement, l'annulation de la clause les stipulant ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la banque, tirée de la prescription de l'action de la SCI visant à voir sanctionner l'irrégularité du taux effectif global, l'arrêt retient, d'abord, que la destination du prêt est le financement de l'acquisition d'une maison d'habitation constituant le logement de l'emprunteur, que le taux effectif global est déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation et que le commandement de payer et l'assignation ont été délivrés, à l'adresse du bien financé, à la SCI en la personne de sa gérante ; qu'il en déduit que la SCI est un emprunteur non professionnel de l'immobilier ; qu'il relève, enfin, que la banque n'apporte pas la preuve contraire de ce que la SCI n'a eu connaissance de l'irrégularité que lorsqu'elle a été conduite à consulter un professionnel du droit au cours de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCI avait pour objet social l'achat et la gestion de tous biens immobiliers, ce dont il résultait que celle-ci avait agi en qualité de professionnel, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la souscription de l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il mentionne le montant de la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France contre la société civile immobilière La Molière pour un montant de 132 908,63 euros, outre intérêts postérieurs et accessoires jusqu'au jour du paiement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société civile immobilière La Molière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir mentionné le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France contre la société La Molière pour un montant de 132 908,63 euros, outre intérêts postérieurs et accessoires jusqu'au jour du paiement et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest pour fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite et de publicité de l'immeuble saisi ;

aux motifs que « il convient de joindre les instances ; que seul le moyen tiré de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant à l'acte de prêt est soumis à la cour ; que le juge de l'exécution a considéré que l'action en nullité de cette stipulation était prescrite au motif que le délai de prescription quinquennal avait couru à partir du jour, soit le 7 mars 2008, de la signature du contrat, lequel comprenait le relevé de compte mentionnant le coût du crédit consenti et dont la lecture par la Sci La Molière permettait don à celle-ci de disposer de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du taux effectif global stipulé ; que l'acte authentique de prêt comporte en annexe les conditions particulières selon lesquelles, « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué
sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que si les engagements résultant d'une telle stipulation ne peuvent échapper à un professionnel de l'immobilier, ils ne peuvent être opposés à un emprunteur profane qui bénéficie des dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global, dont il résulte que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile comptant 12 mois normalisés de 30,41666 jours chacun, soit 365/12, que l'année soit bissextile ou non ; qu'or, si la Sci La Molière a pour objet statutaire, comme toutes les sociétés civiles immobilières, l'acquisition de tous biens immobiliers, la gestion, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation et la location de tous biens immobiliers dont elle pourrait être propriétaire, il est constant toutefois que, selon l'acte de prêt, celui-ci était consenti pour l'acquisition d'une maison à titre de logement, que la destination d'un prêt du type de celui qui a été souscrit est le financement de l'habitation de l'emprunteur, que le taux effectif global était déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, et que c'est bien à l'adresse du bien financé et saisi pris comme domicile qu'ont été délivrées, à la Sci La Molière, en la personne de sa gérante, Madame X... N..., laquelle y a été rencontrée et a reçu copie de l'acte, le commandement de payer valant saisie du 22 septembre 2015 et, le 29 septembre suivant, l'assignation pour l'audience d'orientation ; que la Sci La Molière doit en conséquence être regardée comme un non professionnel de l'immobilier, qui ne pouvait nécessairement se convaincre par elle-même, à la seule lecture de l'acte de prêt, de l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel stipulé ; que dès lors, c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le délai de prescription de l'action en nullité de clause de stipulation de l'intérêt conventionnel avait couru dès la signature de cet acte ; qu'en outre, il est constant que la Sci La Molière avait, par ses conclusions déposées le 7 février 2017 devant le juge de l'exécution, sollicité à titre principal la déchéance des intérêts, et à titre subsidiaire seulement l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels ; qu'or une telle demande, fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans les conditions prévues par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que c'est donc dans le cas où la Sci La Molière aurait eu connaissance de l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel stipulé avant le 7 février 2012 que son action en déchéance des intérêts ou annulation de la stipulation des intérêts conventionnels serait prescrite ; qu'or la Sci La Molière soutient que c'est lorsqu'elle a été conduite à consulter un professionnel du droit dans le cadre de l'instance ouverte par son assignation devant le juge de l'exécution qu'elle a connu l'irrégularité et la banque, qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il en résulte que cette fin de non-recevoir ne peut être valablement opposée aux demandes de la Sci La Molière ; qu'au fond, il sera dit en effet que le calcul de l'intérêt sur la base d'une année bancaire de 360 jours ainsi que stipulé au contrat ne peut être opposé à l'emprunteur non-professionnel à l'égard duquel l'intérêt doit être fixé sur la base d'une année civile de 365 jours ; que la sanction de l'irrégularité de la clause de stipulation d'intérêts est, selon les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation applicable au contrat, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'il est constant que le capital prêté à la Sci La Molière aux termes de l'acte de prêt du 7 mars 2008 était d'un montant de 257.400 € ; que le montant de chaque échéance de remboursement due au 1er de chaque mois était, de la première, le 1er avril 2008, à la cent dix-neuvième, le 1er mars 2018, de 1.824,86 € ; que selon les conclusions de la banque devant le juge de l'exécution, la première échéance impayée est celle du 1er juin 2013, la somme de 1.155,96 € restant due sur cette échéance ; qu'il s'ensuit que la Sci La Molière avait, au 1er juillet 2013, réglé : - en 2008 : 9 x 1.824,86 € = 16.423,74 €, - en 2009 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, - en 2010 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, - en 2011 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, - en 2012 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, en 2013 : (5 x 1.824,86 €) + (1.824,86 € - 1.155,96 €) = 9.793,20 €, soit un total de 113.810,22 € ; qu'il résulte des relevés du compte ouvert pour effectuer les mouvements relatifs au remboursement produit par la banque, que celui-ci a été crédité, par divers versements opérés entre le 20 juin 2013 et le 5 mars 2014 pour un montant total de 11.350 € ; que le montant total des remboursements effectués par la Sci La Molière est donc de : 113.810,22 € + 11.350 € = 125.160,22 €, et le total restant dû est en conséquence de : 257.400 € - 125..160,22 € = 132.239,78 € ; que la réduction du montant de la clause pénale par le jugement déféré à la somme de 100 €, ainsi que l'addition de frais de procédure pour un montant de 187,56 €, ne sont pas contestés devant la cour ; qu'il convient en définitive de faire droit à la demande de la Sci La Molière tendant à voir fixer le montant de la créance de la banque à la somme de 132.908,63 € ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront à la charge de la banque » ;

alors 1°/ qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel si l'acte qu'elle accomplit entre dans son objet social ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la SCI La Molière avait pour objet statutaire l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers, a dénié à cette société la qualité d'emprunteur professionnel en raison de l'objet du prêt qu'elle a souscrit, consistant à financer une maison d'habitation ; qu'en statuant de la sorte, pour en déduire que son action en déchéance du droit aux intérêts avait pour point de départ non pas la conclusion du contrat mais la date à laquelle elle a eu connaissance du caractère prétendument irrégulier de la stipulation d'intérêt, si bien qu'elle n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, l'article 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige ;

alors 2°/ qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel si l'acte qu'elle accomplit entre dans son objet social ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la SCI La Molière avait pour objet statutaire l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers, a dénié à cette société la qualité d'emprunteur professionnel en raison de l'objet du prêt qu'elle a souscrit, consistant à financier une maison d'habitation ; qu'en statuant de la sorte, pour en déduire que « le calcul de l'intérêt sur la base d'une année bancaire de jours ainsi que stipulé au contrat ne peut être opposé à l'emprunteur non-professionnel » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, l'article 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige ;

alors 3°/ que l'obligation de calculer et mentionner le TEG selon les modalités anciennement définies par l'article L. 313-1 du code de la consommation s'applique à tous les contrats de prêt, quelle que soit la qualité revêtue par l'emprunteur ; que pour dire que la SCI La Molière devait être regardée comme un non-professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a relevé que le TEG du prêt litigieux était déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance était indifférente à la qualité de la société emprunteur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article L. 110-4 du code de commerce, l'article 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir mentionné le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France contre la société La Molière pour un montant de 132 908,63 euros, outre intérêts postérieurs et accessoires jusqu'au jour du paiement et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest pour fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite et de publicité de l'immeuble saisi ;

aux motifs que « il convient de joindre les instances ; que seul le moyen tiré de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant à l'acte de prêt est soumis à la cour ; que le juge de l'exécution a considéré que l'action en nullité de cette stipulation était prescrite au motif que le délai de prescription quinquennal avait couru à partir du jour, soit le 7 mars 2008, de la signature du contrat, lequel comprenait le relevé de compte mentionnant le coût du crédit consenti et dont la lecture par la Sci La Molière permettait don à celle-ci de disposer de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du taux effectif global stipulé ; que l'acte authentique de prêt comporte en annexe les conditions particulières selon lesquelles, « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué
sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que si les engagements résultant d'une telle stipulation ne peuvent échapper à un professionnel de l'immobilier, ils ne peuvent être opposés à un emprunteur profane qui bénéficie des dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global, dont il résulte que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile comptant 12 mois normalisés de 30,41666 jours chacun, soit 365/12, que l'année soit bissextile ou non ; qu'or, si la Sci La Molière a pour objet statutaire, comme toutes les sociétés civiles immobilières, l'acquisition de tous biens immobiliers, la gestion, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation et la location de tous biens immobiliers dont elle pourrait être propriétaire, il est constant toutefois que, selon l'acte de prêt, celui-ci était consenti pour l'acquisition d'une maison à titre de logement, que la destination d'un prêt du type de celui qui a été souscrit est le financement de l'habitation de l'emprunteur, que le taux effectif global était déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, et que c'est bien à l'adresse du bien financé et saisi pris comme domicile qu'ont été délivrées, à la Sci La Molière, en la personne de sa gérante, Madame X... N..., laquelle y a été rencontrée et a reçu copie de l'acte, le commandement de payer valant saisie du 22 septembre 2015 et, le 29 septembre suivant, l'assignation pour l'audience d'orientation ; que la Sci La Molière doit en conséquence être regardée comme un non professionnel de l'immobilier, qui ne pouvait nécessairement se convaincre par elle-même, à la seule lecture de l'acte de prêt, de l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel stipulé ; que dès lors, c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le délai de prescription de l'action en nullité de clause de stipulation de l'intérêt conventionnel avait couru dès la signature de cet acte ; qu'en outre, il est constant que la Sci La Molière avait, par ses conclusions déposées le 7 février 2017 devant le juge de l'exécution, sollicité à titre principal la déchéance des intérêts, et à titre subsidiaire seulement l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels ; qu'or une telle demande, fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans les conditions prévues par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que c'est donc dans le cas où la Sci La Molière aurait eu connaissance de l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel stipulé avant le 7 février 2012 que son action en déchéance des intérêts ou annulation de la stipulation des intérêts conventionnels serait prescrite ; qu'or la Sci La Molière soutient que c'est lorsqu'elle a été conduite à consulter un professionnel du droit dans le cadre de l'instance ouverte par son assignation devant le juge de l'exécution qu'elle a connu l'irrégularité et la banque, qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il en résulte que cette fin de non-recevoir ne peut être valablement opposée aux demandes de la Sci La Molière ; qu'au fond, il sera dit en effet que le calcul de l'intérêt sur la base d'une année bancaire de 360 jours ainsi que stipulé au contrat ne peut être opposé à l'emprunteur non-professionnel à l'égard duquel l'intérêt doit être fixé sur la base d'une année civile de 365 jours ; que la sanction de l'irrégularité de la clause de stipulation d'intérêts est, selon les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation applicable au contrat, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'il est constant que le capital prêté à la Sci La Molière aux termes de l'acte de prêt du 7 mars 2008 était d'un montant de 257.400 € ; que le montant de chaque échéance de remboursement due au 1er de chaque mois était, de la première, le 1er avril 2008, à la cent dix-neuvième, le 1er mars 2018, de 1.824,86 € ; que selon les conclusions de la banque devant le juge de l'exécution, la première échéance impayée est celle du 1er juin 2013, la somme de 1.155,96 € restant due sur cette échéance ; qu'il s'ensuit que la Sci La Molière avait, au 1er juillet 2013, réglé : - en 2008 : 9 x 1.824,86 € = 16.423,74 €, - en 2009 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, - en 2010 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, - en 2011 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, - en 2012 : 12 x 1.824,86 € = 21.898,32 €, en 2013 : (5 x 1.824,86 €) + (1.824,86 € - 1.155,96 €) = 9.793,20 €, soit un total de 113.810,22 € ; qu'il résulte des relevés du compte ouvert pour effectuer les mouvements relatifs au remboursement produit par la banque, que celui-ci a été crédité, par divers versements opérés entre le 20 juin 2013 et le 5 mars 2014 pour un montant total de 11.350 € ; que le montant total des remboursements effectués par la Sci La Molière est donc de : 113.810,22 € + 11.350 € = 125.160,22 €, et le total restant dû est en conséquence de : 257.400 € - 125..160,22 € = 132.239,78 € ; que la réduction du montant de la clause pénale par le jugement déféré à la somme de 100 €, ainsi que l'addition de frais de procédure pour un montant de 187,56 €, ne sont pas contestés devant la cour ; qu'il convient en définitive de faire droit à la demande de la Sci La Molière tendant à voir fixer le montant de la créance de la banque à la somme de 132.908,63 € ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront à la charge de la banque » ;

alors 1°/ qu'un emprunteur, même non professionnel, peut avoir connaissance dès la conclusion du contrat, de l'irrégularité affectant prétendument le calcul des intérêts ; que pour reporter le point de départ de la prescription de l'action en déchéance, la cour d'appel a dit que la SCI La Molière, qui devait être regardée comme un non-professionnel de l'immobilier, « ne pouvait nécessairement se convaincre par elle-même », à la seule lecture de l'acte de prêt, de l'irrégularité du taux stipulé ; qu'à supposer qu'ils aient, par ce motif, entendu affirmer que la SCI La Molière ne pouvait pas se convaincre par elle-même de l'irrégularité alléguée par simple lecture du contrat, dès le jour de sa conclusion et ce, du seul fait qu'elle est non-professionnel, les juges d'appel ont violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil ;

alors 2°/ subsidiairement que la cour d'appel a dit que la SCI La Molière, qui devait être regardée comme un non-professionnel de l'immobilier, « ne pouvait nécessairement se convaincre par elle-même », à la seule lecture de l'acte de prêt, de l'irrégularité du taux stipulé ; qu'à supposer qu'elle ait, par ce motif, entendu affirmer qu'il n'est pas certain que la SCI La Molière, en tant que non-professionnel, ait pu se convaincre par elle-même de l'irrégularité lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'acte authentique de prêt comportait en annexe les conditions particulières selon lesquelles les intérêts contractuels étaient calculés durant la phase d'amortissement sur la base d'une année bancaire de 360 jours ; qu'il s'en évinçait que le vice invoqué par la société emprunteur résidait dans une stipulation contractuelle dont elle avait pu prendre connaissance dès la conclusion du contrat de prêt ; qu'en disant pourtant que l'irrégularité alléguée n'avait été portée à la connaissance de la société emprunteur qu'à l'occasion de la consultation d'un professionnel du droit dans le cadre de l'instance ouverte devant le juge de l'exécution, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50028
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-50028


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50028
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