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27/03/2019 | FRANCE | N°18-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-13920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2017) que, par acte du 15 juillet 2004, M. M... (l'emprunteur), fonctionnaire d'Etat, né [...] , a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 65 000 euros au taux annuel initial de 2,80 % ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la banque au titre des risques décès-perte totale et irréversible d'autonom

ie et incapacité temporaire totale (ITT) sans perte d'emploi, dont le formulair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2017) que, par acte du 15 juillet 2004, M. M... (l'emprunteur), fonctionnaire d'Etat, né [...] , a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 65 000 euros au taux annuel initial de 2,80 % ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la banque au titre des risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT) sans perte d'emploi, dont le formulaire d'adhésion lui avait été remis le 2 juillet 2004 ; qu'à la même date, il a signé un document intitulé en caractères gras « décharge-renonciation expresse à la garantie ITT » ; qu'à la suite d'un arrêt de travail intervenu du 19 décembre 2008 au 8 janvier 2012, la banque a refusé de prendre en charge les mensualités incombant à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir souscrit la garantie ITT ; que l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité au titre du défaut d'information et de conseil, et en paiement de la somme de 23 942 euros, égale au montant des échéances réglées durant son arrêt de travail ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que l'arrêt retient que l'emprunteur a souscrit une assurance de groupe « décès-perte totale et irréversible d'autonomie », et renoncé, expressément et irrévocablement, dans un document distinct et par une mention manuscrite, au bénéfice de la garantie ITT ; qu'il relève que cette mention est suivie de la déclaration faite par l'adhérent certifiant avoir été parfaitement informé par la banque que cette renonciation constituait pour lui une diminution des garanties proposées par le contrat d'assurance décès-invalidité et une renonciation définitive à toute demande de prise en charge au titre de la garantie faisant l'objet de sa renonciation expresse, donnant décharge à la banque des conséquences du choix qu'il exprimait librement ; qu'il retient que la banque, qui avait proposé à l'emprunteur l'adhésion à la garantie ITT, a ainsi satisfait à son obligation d'information sur les garanties proposées à l'adhérent, en mettant ce dernier en mesure d'appréhender exactement la portée de sa renonciation au bénéfice de ladite garantie, qui n'était pas incohérente avec le montant des mensualités, son âge et son statut professionnel, l'emprunteur étant en mesure de connaître le régime applicable au service de son traitement en cas d'arrêt de travail et prenant, dès lors, un risque proportionné à sa situation personnelle en contrepartie d'une économie non négligeable de primes supplémentaires ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait satisfait à son devoir d'information et de conseil auprès de l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. P. M....

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En droit, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation

En l'espèce, suivant acte du 02/07/2004, le prêteur a remis à M. M..., fonctionnaire d'Etat, un formulaire d'adhésion à une assurance de groupe prévoyant une couverture à 100 % des risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale, sans perte d'emploi ;

Au bas de ce document, M. M... a reconnu avoir reçu les conditions générales et particulières, valant notice d'assurance, cette reconnaissance étant matérialisée par l'apposition de sa signature au recto de la proposition d'assurance, s'appropriant ainsi la mention pré-remplie, rédigée en termes clairs et précis, relative à la remise desdites conditions ;

Les conditions particulières, figurant au verso dudit document, en complément de la demande d'adhésion et des conditions générales présentent pour chacun des risques assurables, indiqués en termes développés et en sigles, la date de prise d'effet des garanties, les âges limites de la garantie, la période d'attente, la période de franchise, les prestations garanties, les prestations maxima garanties, les délais de présentation des justificatifs et les primes ; la période d'attente, prévue au titre de l'ITT, a fait l'objet d'une définition spéciale ;

Les conditions générales définissent les garanties proposées à l'adhérent ;

Ces documents offrent donc une présentation claire, précise et intelligible des garanties proposées à M. M... ;

Le même jour, ce dernier a signé un document intitulé, en caractères gras, « décharge-renonciation expresse à la garantie ITT » aux termes duquel il a demandé son adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie et déclaré «renoncer irrévocablement au bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale, quelle que soit la décision prise par la CNP », cette mention espacée des autres, étant soulignée et suivie de la déclaration faite par l'adhérent par laquelle il « certifie avoir été parfaitement informé par le Crédit Agricole que cette renonciation constitue pour lui une diminution des garanties proposées par le contrat d'assurance décès-invalidité et une renonciation définitive à toute demande de prise en charge au titre de la garantie faisant l'objet de sa renonciation expresse », l'adhérent donnant enfin décharge au Crédit Agricole « des conséquences du choix que j'exprime librement» ; M. M... a complété de sa main « bon pour renonciation à la garantie incapacité temporaire totale » ;

Il suit des constatations qui précèdent que le prêteur, qui avait proposé l'adhésion à la garantie ITT, a rempli son obligation d'information sur les garanties proposées à l'adhérent en mettant ce dernier en mesure d'appréhender exactement la portée de sa renonciation au bénéfice de la garantie ITT, ce qui résulte des termes clairs de la renonciation à cette garantie, renonciation qui n'était pas incohérente avec le montant des mensualités, l'âge, né [...] , et le statut professionnel de M. M..., lequel était en mesure de connaître le régime applicable au service de son traitement en cas d'arrêt de travail, prenant ainsi un risque proportionné à sa situation personnelle en contrepartie d'une économie non négligeable de 780 euros de primes supplémentaires ;

M. M... ne peut donc reprocher au prêteur un quelconque manquement à son devoir d'information et de conseil ;

Par ces motifs, le jugement entrepris a exactement débouté M. M... de sa demande d'indemnisation » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer à une assurance de groupe à l'effet de garantir tout ou partie des engagements de l'emprunteur en cas de survenance d'un sinistre, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques ainsi couverts par l'assureur à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice par l'assureur ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cour de Cassation, deuxième chambre, 11 septembre 2014) ;

Mais attendu que dans l'espèce ainsi traitée par la Cour de Cassation, l'emprunteur et assuré exerçait une profession indépendante (antiquaire-brocanteur) et ne bénéficiait donc que d'une couverture sociale réduite pour le cas où sa santé lui interdirait de poursuivre temporairement l'exercice de sa profession;

Attendu que tel n'est pas le cas de M. M..., qui, en qualité de fonctionnaire, bénéficiait du maintien d'une large part de sa rémunération en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ;

Attendu qu'il est d'usage que les fonctionnaires renoncent ainsi à la couverture du risque d'incapacité temporaire de travail en cas de souscription d'un emprunt, et soient garantis exclusivement aux titres du décès et de l'invalidité ;

Attendu qu'il n'apparaît donc pas que la prêteuse ait en l'espèce manqué à son devoir d'information et de conseil, mais qu'elle a au contraire obtenu de l'emprunteur des choix conformes à la réalité de sa situation professionnelle et aux pratiques habituelles en la matière ;

Attendu que le demandeur doit donc être débouté de ses réclamations.» (jugement, p. 3)

ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que pour rejeter la demande formé par M. M... à l'encontre de la CRCAM Pyrénées Gascogne la cour d'appel a énoncé que celle-ci avait rempli son obligation d'information sur les garanties proposées à l'emprunteur dès lors que celui-ci était à même d'appréhender exactement la portée de sa renonciation au bénéfice de la garantie ITT telle qu'elle résultait des termes clairs de cette renonciation qui n'était pas alors incohérente avec le montant des mensualités, l'âge, né [...] et le statut professionnel de M. M... lequel était en mesure de connaître le régime applicable au régime de son traitement en cas d'arrêt de travail, prenant ainsi un risque proportionné à sa situation personnelle en contrepartie d'une économie non négligeable de 780 euros de primes supplémentaires ; qu'en se déterminant par de tels motifs quand la renonciation de M. M..., qui exerçait la profession de fonctionnaire, à la garantie ITT ne dispensait pas l'établissement bancaire de l'éclairer sur la pertinence de cette renonciation au regard de sa situation personnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13920
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-13920


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13920
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