LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 décembre 2009, l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France a accordé une autorisation d'exploitation d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) au cabinet de radiologie GM 3RX, devenu la société GM 3RX qui a mis en oeuvre cette exploitation ; que la société civile de moyens Centre d'imagerie de Vincennes (la société CIV), constituée entre plusieurs radiologues, notamment Mme B..., a assigné cette société ainsi que les associés de celle-ci, Mme P..., Mme F..., M. O... et Mme O..., afin qu'il leur soit fait injonction de respecter l'engagement souscrit le 22 juin 2009, qui prévoyait de répartir les parts d'exploitation de l'IRM avec elle dans le cas de l'obtention d'une telle autorisation, qu'une provision lui soit versée et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le montant des bénéfices sur I'exploitation de I'IRM devant lui revenir ; que la société GM 3RX et ses associés ont contesté être tenus à un partage de ces parts avec la société CIV ;
Attendu que, pour retenir la validité de l'engagement invoqué par celle-ci et accueillir avant dire droit la demande d'expertise, l'arrêt retient, au vu de deux lettres émanant de Mme P... et Mme B..., qu'un accord est intervenu entre la société CIV et le cabinet de radiologie GM 3RX sur le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation et sur l'organisation de la répartition des résultats d'exploitation de l'appareil et que l'exécution partielle de cet accord par le cabinet de radiologie GM 3RX, en ce qui concerne le dépôt du dossier auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation, permet d'écarter le vice résultant de l'inobservation de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'exécution partielle de l'accord intervenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valide l'engagement pris le 22 juin 2009 par le cabinet GM 3RX et Mme P... et par la société CIV relatif à la répartition des parts au titre de l'exploitation de l'IRM et, avant dire droit sur la participation de la société CIV aux résultats de l'exploitation, ordonne une expertise pour évaluer, à partir de la répartition visée à l'engagement du 22 juin 2009, le montant des bénéfices devant revenir à la société CIV depuis la date de début d'utilisation de I'appareil jusqu'au 31 décembre 2017, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Centre d'imagerie de Vincennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mmes P..., F..., M. et Mme O... et la société GM 3 RX.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit valide l'engagement pris le 22 juin 2009 par le Cabinet GM 3 RX et Madame P..., d'une part, et la Société Centre d'imagerie de Vincennes (CIV), d'autre part, relatif à la répartition des parts dans le cadre de l'exploitation d'un appareil d'IRM et, avant dire-droit sur la participation de cette dernière aux résultats de l'exploitation dudit appareil ayant donné lieu à l'autorisation d'exploitation de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France du 18 décembre 2009, d'avoir ordonné une mesure d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société civile de moyens "Centre d'imagerie de Vincennes" (CIV) et la société GM3RX ont déposé, en juin 2009, un dossier auprès de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARH), intitulé "GM3RX et SCM CIV : [énumération de tous les radiologues impliqués dans les deux groupes], Dossier de demande d'autorisation d'installation d'un appareil d 7RM à utilisation clinique" afin d'être autorisés à installer et exploiter un plateau technique d'imagerie par résonnance magnétique, ci-après IRM, sur le site d'intervention habituelle des docteurs P..., F... et O..., à la clinique [...] à Saint-Maur-des-Fossés ; que, par décision n°09-390 en date du 18 décembre 2009, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé le cabinet de radiologie GM3RX à exploiter un appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire (IRMN) de puissance 1,5 tesla signa hox, sur le site de la clinique Gaston Metivet à Saint Maur des Fossés ; que CIV fait grief à GM3RX de ne pas respecter l'accord intervenu entre la société SCI CIV et le cabinet GM3RX sur la participation aux résultats de l'exploitation de l'appareil IRM ; que les intimés contestent l'existence d'un tel accord entre la société CIV et le cabinet GM3RX et prétendent que CIV a notifié son retrait de l'opération par sa lettre du 25 novembre 2009 ; que sur l'existence d'un accord entre la société CIV et le cabinet GM3RX pour la participation aux résultats de l'exploitation de l'appareil IRM, par lettre en date du 22 juin 2009, le docteur P... a écrit : "Je, soussignée, Mme P..., en tant que responsable du dossier d7RM m'engager auprès de Madame le Docteur I... B... à définir si l'autorisation d'IRM de la session de juin 2009 est accordée une répartition des parts quel que soit le système d'exploitation de 67% pour notre Cabinet GM 3 RX et de 33 % pour la SCM CIV" (pièce CIV n° 2) ;
que par lettre portant la date du 22 juin 2006, le docteur I... B... a écrit : "Je soussignée docteur I... B..., en tant que responsable de l'élaboration du dossier IRM avec Madame Docteur P... U... être mise d'accord pour, en cas d'autorisation acceptée, une répartition des parts quelles que soit le système d'exploitation de 67 % pour le cabinet GM 3RX et de 33 % pour notre SCM CIV" (pièce CIV n° 8) ; que la mention, sur la lettre signée par le docteur I... B..., de la date du "22 juin 2006" procède à l'évidence d'une simple erreur matérielle dès lors, d'une part, qu'il n'est contesté ni que le seul dossier de demande d'autorisation déposé en commun est celui de juin 2009, ni que le docteur B... n'exerçait pas, en juin 2006, au sein de la SCM CIV de sorte qu'elle ne pouvait s'engager à cette même date au nom de CIV, et d'autre part, que la délégation de pouvoir consentie par les radiologues de la SCM CIV au docteur B... est datée du 17 juin 2009 et que ce praticien ne pouvait donc s'engager au nom de CIV antérieurement à cette date ; qu'il est, de même, indifférent que le document ait été rédigé sur un support papier portant une inscription de fax du 30 janvier 2008, cette seule mention ne prouvant pas que le document ait été envoyé par télécopie le 30 janvier 2008 ; qu'il ne peut enfin être tirée aucune conclusion de l'absence de production de l'original du document daté du 22 juin 2006, original dont CIV est fort logiquement fondée à soutenir qu'il a été remis à GM3RX ; que les éléments opposés par GM3RX ne sont pas, dans ces conditions, de nature à priver de toute valeur probante le document portant la date du 22 juin 2006 ; que les intimées seront déboutées de leur demande de retrait de la pièce n°8 ; que les lettres portant engagements réciproques de CIV et de GM3RX sont rédigées dans les mêmes termes ; que, par sa lettre produite par CIV en pièce n° 8, le docteur B... exprime l'accord de CIV à l'offre du docteur P... ; qu'un accord de volonté est intervenu sur le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation et sur l'organisation de la répartition des résultats d'exploitation de l'appareil ; que l'exécution partielle de cet accord par GM3RX en ce qui concerne le dépôt du dossier auprès de l'ARH permet d'écarter le vice résultant de l'inobservation de l'article 1325 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'il convient en conséquence de reconnaître la validité des engagements réciproques pris le 22 juin 2009 par le cabinet GM3RX et Madame P... et par la SCM CIV, dont celui relatif à la répartition des parts dans le cadre de l'exploitation de l'IRM ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'en se bornant à énoncer que la date du 22 juin 2006 portée sur le document établi par Madame B..., que celle-ci invoquait pour établir l'existence du contrat, procédait d'une erreur matérielle et que le fait que ce même document portait une inscription de télécopieur du 30 janvier 2008 ne prouvait pas qu'il avait été envoyé le 30 janvier 2008, sans indiquer la date à laquelle ce document avait été établi, ni constater qu'il l'aurait été postérieurement à l'offre de Madame P..., à défaut de quoi le contrat n'avait pas pu être formé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le vice résultant de l'inobservation de l'article 1325 du Code civil avait été purgé par l'exécution partielle de l'accord du 22 juin 2009 par le Cabinet GM 3 RX, qui avait déposé le dossier de demande d'autorisation auprès de l'ARH, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le document rédigé par Madame B... datée du 22 juin 2006 et le document rédigé par Madame P... datée du 22 juin 2009 ne caractérisent aucun accord de la Société CIV et du Cabinet GM 3 RX pour déposer auprès de l'ARH un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un appareil d'IRM ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces deux documents un accord de volonté de la Société CIV et du Cabinet GM 3 RX de déposer une telle demande, pour en déduire que le dépôt du dossier de demande d'autorisation constituait une exécution partielle de cet accord, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; que l'inobservation de ce principe ne peut être opposée par celui qui a exécuté même partiellement l'acte litigieux ; qu'en décidant que le vice résultant de l'inobservation de l'article 1325 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, avait été couvert par l'exécution partielle de l'accord du 22 juin 2009 par le Cabinet GM 3 RX qui avait déposé le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un appareil d'IRM, bien que cet accord n'ait pas porté sur le dépôt d'une telle demande, de sorte que le Cabinet GM 3 RX ne l'avait pas partiellement exécuté, la Cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que la Société CIV n'avait pas été co-auteur avec le Cabinet GM 3 RX de la demande d'autorisation d'exploiter un appareil d'IRM présentée à l'ARH, et d'autre part, que cette demande avait été déposée conjointement par la Société CIV et le Cabinet GM 3 RX, pour en déduire que l'accord du 22 juin 2009 avait été partiellement exécuté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'en vertu d'un accord du 22 juin 2009, le Cabinet GM 3 RX et Madame P..., d'une part, et la Société Centre d'imagerie de Vincennes (CIV), d'autre part, étaient convenus de la répartition des parts dans le cadre de l'exploitation d'un appareil d'IRM et, avant dire-droit sur la participation de cette dernière aux résultats de l'exploitation dudit appareil ayant donné lieu à l'autorisation d'exploitation de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France du 18 décembre 2009, d'avoir ordonné une mesure d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE, sur la lettre du 25 novembre 2009, le docteur B..., se présentant comme le "représentant moral et mandataire du groupe SCM CIV", a écrit au médecin inspecteur de santé publique chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'IRM et de la présentation d'un rapport à la séance de la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France des 26 et 27 novembre 2009 : "Je soussigné Docteur B... I..., représentant moral et mandataire du groupe SCM CIV - CEMEP, déclare le dossier de demande d'installation d 7RM élaboré avec le docteur P... pour le groupe GM3RX erroné pour la raison suivante, le dossier ne comporte pas le groupe SCM CIV comme coauteur de la demande. En conséquence ; le groupe SCM CIV se désolidarise de cette demande et n'accepte pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROS prévue le 26 novembre 2009. "Remis en mains propres au Docteur A. K..., pour faire valoir ce que de droit." ; qu'[elle est] signé[e] par le docteur I... B... ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que, par la lettre du 25 novembre 2009 du docteur B..., CIV se borne à se désolidariser avec GM3RX sur la présentation du dossier tel que devant être soumis à la délibération de l'ARH ; que cette lettre ne vise nullement l'offre du 22 juin 2009 ; que le motif invoqué - l'absence de mention de la CIV en qualité de co-auteur de la demande - confirme que la renonciation ne portait que sur la présentation du dossier et ne concernait pas le fond de l'accord d'association et de répartition des parts du 22 juin 2009 ; qu'au surplus, aucune notification de la rupture du contrat n'a été effectuée par CIV à son partenaire, la lettre du 25 novembre 2009 n'étant pas adressée à GM3RX ; que ne font référence à une quelconque renonciation de CIV à l'accord du 22 juin 2009 ni la décision de l'ARH du 18 décembre 2009, ni le rapport en vue de la réunion du CROSS des 26 et 27 novembre 2009 qui, au contraire, retient, au § 3.1.4, les termes de "partenariats (engagements signés)", au § 3.1.1 partie 3- analyse de la demande : "...la société de fait GM3RX dépose cette demande en lien avec la SCM CIV qui possèdera 31% des parts si l'autorisation est accordée", et au § "conclusion", que GM3RX s'est associée à la SCM CIV pour l'exploitation de l'équipement (pièce CIV n° 3-page 17) ; que la lettre du 25 novembre 2009 n'est pas, dans ces conditions, de nature à caractériser la volonté non équivoque de CIV de renoncer à se prévaloir de l'accord du 22 juin 2009 ; qu'il ne résulte d'aucun autre élément que la CIV aurait renoncé à cet accord ; qu'enfin, si l'autorisation du 18 décembre 2009 a été donnée au seul cabinet GM3RX, il ne saurait se déduire de cette décision que CIV ne peut exploiter l'appareil d'IRM ; qu'en effet, si le bénéficiaire de l'autorisation est seul responsable, devant l'administration compétente, de l'exploitation de l'appareil, cet élément n'exclut pas que l'opérateur s'associe avec un tiers pour l'utilisation de l'équipement dans le cadre d'un engagement de droit privé, dès lors que l'autorité administrative a pris cet engagement en compte pour délivrer ladite autorisation, ce qui est en l'espèce le cas aux termes de la décision du 18 décembre 2009 ; que c'est à donc à tort que les premiers juges ont retenu que CIV a, par la lettre du 25 novembre 2009, entendu renoncer au bénéfice de l'engagement du docteur P... du 22 juin 2009 ; que la décision déféré sera infirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de son titulaire d'y renoncer ; qu'en décidant que la renonciation de la Société CIV ne portait que sur la présentation du dossier de demande d'autorisation à l'ARH et non sur le fond de l'accord d'association et de répartition des parts du 22 juin 2009, bien que le fait pour la Société CIV de s'être désolidarisée et opposée au dépôt avec le Cabinet GM 3 RX d'une telle demande conjointe devant l'autorité de tutelle sanitaire ait nécessairement emporté sa renonciation à l'accord d'association et de répartition des parts du 22 juin 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de son titulaire d'y renoncer ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société CIV n'avait pas renoncé au bénéfice de l'engagement du 22 juin 2009, que la lettre de Madame B... du 25 novembre 2009 valait renonciation à présenter le dossier de demande d'autorisation à l'ARH et ne portait pas sur le fond de l'accord d'association et de répartition des parts du 22 juin 2009 et qu'il ne résultait d'aucun autre élément que la Société CIV aurait renoncé à cet accord, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette renonciation résultait de ce que, après s'être désolidarisée du dépôt de la demande d'autorisation, la Société CIV n'avait, pendant trois années, participé d'aucune manière à la mise en oeuvre, au financement et au paiement de l'appareil d'IRM, ce dont il résultait sa renonciation non équivoque à se prévaloir de l'accord d'association et de répartition des parts du 22 juin 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de son titulaire d'y renoncer ; qu'en décidant que la Société CIV n'avait pas renoncé au bénéfice de l'accord d'association et de répartition des parts du 22 juin 2009, au motif inopérant que si l'autorisation d'exploitation de l'appareil d'IRM avait été donnée au seul Cabinet GM 3 RX, cette circonstance n'excluait pas que l'opérateur s'associe avec un tiers lorsque l'autorité administrative a, comme en l'espèce, pris en compte cette engagement pour délivrer l'autorisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.