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27/03/2019 | FRANCE | N°18-11169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-11169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. W..., alléguant l'existence d'un prêt, a assigné Mme N... en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueil

lir la demande de M. W..., l'arrêt retient que la nature de prêt ressort de la sollicitation même de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. W..., alléguant l'existence d'un prêt, a assigné Mme N... en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. W..., l'arrêt retient que la nature de prêt ressort de la sollicitation même de Mme N..., adressée par courriel du 8 janvier 2016, qui, s'il n'emploie les termes ni de prêt ni de don, fait état de prochaines rentrées financières, laissant entendre à son interlocuteur qu'elle entendait lui rembourser la somme sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en interprétant le courriel du 8 janvier 2016, elle tranchait une contestation sérieuse relative à l'obligation de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne M. W... aux dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2017 et d'avoir condamné Mme F... N... à payer à M. H... W... la somme provisionnelle de 8 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la réception de la mise en demeure valant sommation ;

Aux motifs que « par application de l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme F... N..., qui venait de nouer une relation amoureuse avec M. H... W..., lui a demandé par courriel du 8 janvier 2016, étant dans l'attente du règlement de plusieurs contrats dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il l'« aide » en lui virant la somme de 6 500 euros sur son compte personnel, montant de ses dépenses mensuelles ; qu'il lui a ainsi remis le 23 janvier 2016 un chèque d'un montant de 6 000 euros et a effectué un virement sur son compte de 2 500 euros le 10 février 2016 ; que, par courriel du 30 avril 2016, M. W... lui a demandé de bien vouloir commencer à rembourser les sommes prêtées « conformément à ce qui avait été convenu », soit du 1er mars jusqu'à fin juillet 2016, puis l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 20 juin 2016 restée sans réponse ; que si, par application de l'article 1359 du code civil, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer dès lors que la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, doit être apportée par écrit, ce principe trouve néanmoins exception en cas d'impossibilité morale d'établir un écrit, prévue à l'article 1360 du code civil ; que cette impossibilité morale résulte à l'évidence en l'espèce de la relation amoureuse qui venait de s'engager entre M. W... et Mme N..., qui se déclare elle-même extrêmement gênée dans son courriel du 8 janvier de venir solliciter une aide financière ; que le fait que le mois précédent, M. W..., en sa qualité de gérant de sa société de conseil, avait consenti à la propre société de Mme N... une avance de trésorerie de 15 000 € dans le cadre de leurs relations professionnelles, prêt dûment constaté par écrit le 10 décembre 2015, ne vient pas contredire cette impossibilité morale puisqu'il ne s'agissait plus cette fois d'un prêt entre personnes morales dans le cadre de leurs activités communes ; qu'il ressort du courriel du 8 janvier 2016 de Mme N... que cette dernière, si elle ne parle ni de prêt ni de don, n'en commence pas moins son message en indiquant : « Comme tu le sais, j'ai quelques contrats en cours de signature mais je n'aurai pas de règlement -à part miracle- avant la fin du mois. Sur mon compte professionnel le directeur est d'accord pour payer tous les encours professionnels mais ne veut pas que je puisse faire un transfert pour mon compte perso. Or aujourd'hui doit être prélevée la mensualité de mon prêt immobilier de 4 100 euros. Peux-tu m'aider le premier mois de l'année en me virant 6 500 euros sur mon compte personnel ? Ce sont mes dépenses mensuelles, cela m'aiderait beaucoup.(...) » ; que sans avoir à interpréter le mail litigieux, il ressort à l'évidence de ces propos qu'en faisant état d'emblée des rentrées financières qu'elle attendait prochainement, Mme N... laissait entendre à son interlocuteur qu'elle entendait bien lui rembourser la somme sollicitée, qui ne lui faisait défaut qu'en début de mois ; qu'ainsi, la nature de prêt ressort de la sollicitation même de l'intéressée, qui s'est d'ailleurs gardée de contester en aucune manière la réclamation polie qui lui a été faite de le rembourser par le courriel du 30 avril suivant, pas plus que la mise en demeure officielle du 20 juin 2016 ; que l'ordonnance déférée doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et Mme N... condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8 500 € qu'elle reste devoir » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

Alors que, d'une part, l'article 526 du code de procédure civile permet à l'intimé de saisir le juge de la mise en état ou le Premier président de la cour d'appel aux fins de voir radier du rôle l'examen de l'appel intenté lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement affecté de l'exécution provisoire ; que, la décision du juge de la mise en état ou du Premier président de la cour d'appel pouvant interdire l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, la formation de jugement saisie ne peut anticiper cette décision et statuer sur l'appel intenté tant que le juge de la mise en état ou le Premier président de la cour d'appel n'a pas rendu sa décision ; qu'au cas présent, M. W... a été condamné par ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris en date du 28 février 2017 à payer à Mme N... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2017 sans avoir exécuté sa condamnation ; que le 13 septembre 2017, Mme N... a saisi le Président de la cour d'appel d'une demande de radiation du rôle ; que l'examen de cette demande a été fixé au 15 novembre suivant ; que Mme N... a informé la formation de jugement de la cour d'appel de Paris de cette saisine le 2 octobre 2017 et demandé une modification du calendrier de procédure tenant compte de cette date d'audience ; que cependant, la cour d'appel a examiné l'appel intenté et rendu sa décision ; qu'en statuant ainsi sur l'appel intenté, sans attendre la décision du Premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2017 et d'avoir condamné Mme F... N... à payer à M. H... W... la somme provisionnelle de 8 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la réception de la mise en demeure valant sommation ;

Aux motifs que « par application de l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme F... N..., qui venait de nouer une relation amoureuse avec M. H... W..., lui a demandé par courriel du 8 janvier 2016, étant dans l'attente du règlement de plusieurs contrats dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il l'« aide » en lui virant la somme de 6 500 euros sur son compte personnel, montant de ses dépenses mensuelles ; qu'il lui a ainsi remis le 23 janvier 2016 un chèque d'un montant de 6 000 euros et a effectué un virement sur son compte de 2 500 euros le 10 février 2016 ; que, par courriel du 30 avril 2016, M. W... lui a demandé de bien vouloir commencer à rembourser les sommes prêtées « conformément à ce qui avait été convenu », soit du 1er mars jusqu'à fin juillet 2016, puis l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 20 juin 2016 restée sans réponse ; que si, par application de l'article 1359 du code civil, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer dès lors que la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, doit être apportée par écrit, ce principe trouve néanmoins exception en cas d'impossibilité morale d'établir un écrit, prévue à l'article 1360 du code civil ; que cette impossibilité morale résulte à l'évidence en l'espèce de la relation amoureuse qui venait de s'engager entre M. W... et Mme N..., qui se déclare elle-même extrêmement gênée dans son courriel du 8 janvier de venir solliciter une aide financière ; que le fait que le mois précédent, M. W..., en sa qualité de gérant de sa société de conseil, avait consenti à la propre société de Mme N... une avance de trésorerie de 15 000 € dans le cadre de leurs relations professionnelles, prêt dûment constaté par écrit le 10 décembre 2015, ne vient pas contredire cette impossibilité morale puisqu'il ne s'agissait plus cette fois d'un prêt entre personnes morales dans le cadre de leurs activités communes ; qu'il ressort du courriel du 8 janvier 2016 de Mme N... que cette dernière, si elle ne parle ni de prêt ni de don, n'en commence pas moins son message en indiquant : « Comme tu le sais, j'ai quelques contrats en cours de signature mais je n'aurai pas de règlement -à part miracle- avant la fin du mois. Sur mon compte professionnel le directeur est d'accord pour payer tous les encours professionnels mais ne veut pas que je puisse faire un transfert pour mon compte perso. Or aujourd'hui doit être prélevée la mensualité de mon prêt immobilier de 4 100 euros. Peux-tu m'aider le premier mois de l'année en me virant 6 500 euros sur mon compte personnel ? Ce sont mes dépenses mensuelles, cela m'aiderait beaucoup.(...) » ; que sans avoir à interpréter le mail litigieux, il ressort à l'évidence de ces propos qu'en faisant état d'emblée des rentrées financières qu'elle attendait prochainement, Mme N... laissait entendre à son interlocuteur qu'elle entendait bien lui rembourser la somme sollicitée, qui ne lui faisait défaut qu'en début de mois ; qu'ainsi, la nature de prêt ressort de la sollicitation même de l'intéressée, qui s'est d'ailleurs gardée de contester en aucune manière la réclamation polie qui lui a été faite de le rembourser par le courriel du 30 avril suivant, pas plus que la mise en demeure officielle du 20 juin 2016 ; que l'ordonnance déférée doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et Mme N... condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8 500 € qu'elle reste devoir » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

1°) Alors que, d'une part, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation dont se prévaut le créancier n'est pas sérieusement contestable ; qu'il doit décliner sa compétence et renvoyer les parties à se pourvoir au fond si l'attribution de la provision demandée implique la résolution d'une contestation sérieuse et en particulier nécessite l'interprétation de la volonté des parties et des pièces versées au fins de déterminer l'existence ou non de l'obligation dont se prévaut le créancier ; qu'au cas présent la cour d'appel a estimé que même si aucune pièce n'établissait clairement l'existence d'un contrat de prêt entre les parties, il ressortirait de l'e-mail en date du 23 janvier 2016, qu'en mentionnant l'existence de contrat en cours de signature, Mme N... aurait laissé entendre à son interlocuteur qu'elle entendait lui rembourser les sommes, ce qu'aurait confirmé le silence qu'elle aurait gardé lorsque M. W... lui en a réclamé le remboursement ; qu'en interprétant les pièces versées au débat pour déterminer la volonté non expressément exprimée des parties et en déduire l'existence d'une obligation de restitution des sommes remises par M. W... à Mme N..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que pour reconnaître l'existence d'une obligation de restitution à la charge de Mme N... de la somme de 6 000 € versée par chèque le 23 janvier 2016 par M. W..., la cour d'appel a estimé que l'existence de l'obligation de restitution ressortait de la sollicitation par email du 8 janvier précédent ; qu'en statuant ainsi alors que dans l'e-mail litigieux, Mme N... sollicitait de son compagnon une « aide » et un « partage », ce qui impliquait qu'elle sollicitait un don et non un prêt, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) Alors que, de troisième part, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de restitution de la prouver, sans que cette preuve ne puisse résulter de la simple remise des fonds ou du silence gardé lors de la demande de remboursement ; que pour reconnaître l'existence d'une obligation de restitution à la charge de Mme N... de la somme de 6 000 € versée par chèque le 23 janvier 2016 par M. W..., la cour d'appel a estimé que la preuve de cette obligation ressortait également du silence gardé par l'exposante lors de la réclamation qui lui a été faite de le rembourser par le courriel du 30 avril suivant, et lors de la mise en demeure officielle du 20 juin 2016 ; qu'en estimant que M. W... justifiait de l'existence d'une obligation de remboursement, lorsque le silence gardé ne saurait prouver une telle existence, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

4°) Alors que, de troisième part, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de restitution de la prouver, sans que cette preuve ne puisse résulter de la simple remise des fonds ou du simple silence gardé lors de la demande de remboursement ; que pour reconnaître l'existence d'une obligation de restitution à la charge de Mme N... de la somme de 2 500 € versée par virement de M. W... le 10 février 2016, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur le silence gardée par l'exposante à la suite de la réclamation qui lui a été faite de le rembourser par le courriel du 30 avril suivant, et lors de la mise en demeure officielle du 20 juin de la même année ; qu'en estimant que M. W... justifiait de l'existence d'une obligation de remboursement, sans relever un élément de preuve susceptible de démontrer cette existence, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11169
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-11169


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11169
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