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27/03/2019 | FRANCE | N°18-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-11050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 20 décembre 2007 et avenants des 9 avril 2010 et 8 septembre 2014, M. Q... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société BRED Banque populaire (la banque) ; qu'en raison de défaillances dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement aux fins de saisie immobilière et assigné l'emprunteur à l'audience du juge de l'exécution du 5 janvier 2017 ; que, reconvent

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 20 décembre 2007 et avenants des 9 avril 2010 et 8 septembre 2014, M. Q... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société BRED Banque populaire (la banque) ; qu'en raison de défaillances dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement aux fins de saisie immobilière et assigné l'emprunteur à l'audience du juge de l'exécution du 5 janvier 2017 ; que, reconventionnellement, l'emprunteur a soulevé la nullité des stipulations des intérêts conventionnels pour irrégularité du taux effectif global ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code ;

Attendu que, pour déclarer M. Q... recevable en son action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, l'arrêt retient que l'erreur affectant le taux effectif global n'apparaissait pas manifestement à la lecture de l'acte du prêt et que l'emprunteur non professionnel ne disposait pas, à la signature de celui-ci, des compétences juridiques ou mathématiques lui permettant de s'interroger sur le calcul de ce taux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aucun taux de période n'était mentionné sur les documents contractuels, de sorte que la prescription de l'action en nullité de chaque stipulation d'intérêts avait commencé à courir dès la conclusion de l'acte la contenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution à l'emprunteur des intérêts indûment payés par lui, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de délivrer un titre au débiteur de ce chef ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BRED Banque populaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision partiellement confirmative attaquée d'avoir déclaré M. Q... recevable en son action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt, d'avoir dit que le créancier ne justifiait pas d'une créance exigible au jour du commandement de saisie immobilière délivré à l'emprunteur, d'avoir prononcé la nullité du commandement et d'avoir ordonné sa radiation du service de la publicité foncière ;

aux motifs propres que « il résulte des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce et par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'emprunteur non professionnel – il exerce la profession de plaquiste – ne disposait pas à la signature du prêt de compétences juridiques ou mathématiques lui permettant de s'interroger sur le calcul du taux effectif global et d'en déceler les vices tels qu'ils les allègue dans le cadre de cette instance à l'occasion de laquelle il a pu être utilement conseillé et informé sur le caractère erroné dudit taux ; qu'une telle erreur n'apparaissant pas manifestement à la lecture de l'acte de prêt, la connaissance par l'emprunteur de l'erreur affectant le taux effectif global a justement été fixée par le premier juge à la date à laquelle Monsieur Q... a entrepris de faire vérifier les caractéristiques de leur prêt dans le cadre d'un rapport d'expertise qui a été réalisé le 14 septembre 2016 ; que l'action en nullité est recevable pour avoir été engagée avant le 11 mai 2017, soit dans les cinq ans de la révélation de l'erreur » ;

et aux motifs adoptés que « en application des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil, le délai de la prescription quinquennale débute le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur de calcul du TEG et le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant el taux effectif global ; qu'il résulte des seules indications de personnalité de l'acte de prêt que M. Q... exerçait la profession de plaquiste ; qu'il n'est pas démontré qu'il disposait à la signature du prêt de compétences juridiques ou mathématiques lui permettant de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices tels qu'ils les allègue dans le cadre de cette instance à l'occasion de laquelle il a pu être utilement conseillé et informé sur le caractère erroné du TEG ; qu'en effet, une telle erreur n'apparaissait pas manifestement à la lecture de l'acte de prêt, surtout pour un emprunteur non averti ; qu'ainsi, cette connaissance de l'erreur affectant le TEG sera fixée à la date à laquelle M. Q... a entrepris de faire vérifier les caractéristiques de leur prêt dans le cadre d'un rapport d'expertise qui a été réalisé le 14 septembre 2016 ; que l'action en nullité de M. Q... a été engagée dans le cadre de cette instance, soit dans les cinq ans de la révélation de l'erreur ; que l'action en nullité est donc recevable » ;

alors 1°/ que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une stipulation d'intérêt exercée par un emprunteur consommateur ou non-professionnel à raison de l'omission d'une mention obligatoire court à compter de la date de la convention de prêt ; que pour dire recevable l'action en nullité introduite par l'emprunteur, qui se prévalait de ce que ni l'acte de prêt ni ses deux avenants ne mentionnaient de taux de période, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur non-professionnel ne disposait pas, à la signature du prêt, des compétences juridiques ou mathématiques lui permettant de s'interroger sur le calcul du taux effectif global et d'en déceler les vices ; qu'en statuant ainsi, quand la simple lecture de l'acte de prêt et de ses avenants permettait de s'apercevoir de ce qu'aucun taux de période n'y était mentionné, de sorte que la prescription de l'action en nullité de chaque stipulation d'intérêt avait commencé à courir dès la conclusion de l'acte la contenant, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2224 du code civil ;

alors 2°/ que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt ne peut dépendre de la seule discrétion de l'emprunteur et ne saurait être fixé à la date à laquelle il a éprouvé le besoin d'en examiner la licéité ; que pour déclarer recevable l'action en nullité, la cour d'appel a relevé que la connaissance par l'emprunteur de l'erreur affectant le taux effectif global ne pouvait être fixée qu'à la date à laquelle il avait entrepris de faire vérifier les caractéristiques du prêt par l'expert ayant rendu son rapport le 14 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'emprunteur avait été objectivement empêché de recourir à un expert pour vérifier le taux effectif global, et ce dès la réception de l'offre préalable du 6 novembre 2007 et de chacun des avenants, la cour d'appel, qui a fait dépendre le point de départ de la prescription de la seule discrétion du demandeur, a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2224 du code civil ;

alors 3°/ qu'au cas présent, la prescription de l'action en nullité de chaque stipulation d'intérêt a commencé à courir dès la conclusion de l'acte la contenant ; que l'action en nullité des stipulations d'intérêt figurant dans l'acte de prêt du 20 décembre 2007 et dans l'avenant du 9 avril 2010 a été intentée plus de cinq ans après leur conclusion, de sorte que les intérêts contractuels relatifs à ces deux actes ne pouvaient plus être remis en cause ; qu'en déclarant recevable l'action en nullité relativement à ces deux actes, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que le créancier ne justifiait pas d'une créance exigible au jour du commandement de saisie immobilière délivré à l'emprunteur, d'avoir prononcé la nullité du commandement et d'avoir ordonné sa radiation du service de la publicité foncière ;

aux motifs que « que deux avenants sont intervenus au cours de la relation contractuelle, le premier en date du 9 avril 2010 et le second en date du 8 septembre 2014 ; que chacun d'eux comporte un tableau récapitulant les données du prêt modifié et comportant les rubriques suivantes : - capital restant dû, - taux d'intérêt (% l'an), - coût mensuel de l'assurance, - nouveau taux effectif global (% l'an), - durée résiduelle, - nouvelle échéance, - coût total du crédit résiduel ; que ces avenants ont pour effet de porter le taux effectif global de 5,3650 % à 5,5205 % puis à 5,32 % ; que la durée de prêt de 300 à 306 puis 303 échéances mensuelles ; et le montant desdites échéances de 836,77 € à 867,93 e puis 872,93 € ; qu'aucun d'eux ne porte mention d'un taux de période ; que l'article R. 313-1 sus rappelé, qui ne distingue pas entre les offres de crédit initiales et les avenants, rappelle la nécessité de communiquer expressément le taux de période ; qu'il s'applique aux crédits immobiliers destinés aux particuliers ; que ni l'offre de prêt ni les avenants ni les tableaux d'amortissement ne mentionnent le taux de période ni aucun autre document émis par la banque versé aux débats ; qu'à défaut de communication expresse du taux de période qui permet de vérifier l'exactitude du TEG dont il est l'un des éléments constitutifs, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil alors que la mention du TEG dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts ; que cette absence de communication doit donc être sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt ; qu'il en résulte que Monsieur Q... est bien fondé à soutenir que : - au vu du rapport de Monsieur K... – qui a procédé à la reconstitution des tableaux d'amortissement avec application des taux conventionnels et du taux légal, et dont les calculs ne sont pas contestés par la banque – et au jour de la délivrance du commandement de payer, l'application du taux légal conduit à retenir qu'il est créancier de la banque d'une somme de 26.050,93 €, - que la créance de la banque au jour de la délivrance du commandement n'est donc pas exigible, - que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est nul, - que les actes postérieurs de la procédure de saisie immobilière sont donc nuls ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur Q... aux fins de voir : - prononcer la nullité du commandement de payer, - ordonner la radiation de la publication de commandement faite au Service de la publicité foncière de Toulouse le 19 septembre 2016, volume 2016 S n° 76, - annuler les actes postérieures de la procédure de saisie immobilière » ;

alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour annuler le commandement de payer, la cour d'appel a relevé, sur la base du rapport établi par M. K..., que la reconstitution des tableaux d'amortissement du prêt et des deux avenants avec application des taux conventionnels et légal démontrait qu'au jour de la délivrance du commandement de payer, l'emprunteur était créancier de la banque à hauteur d'un montant de 26 050,93 euros ; qu'en se prononçant ainsi au vu du seul rapport établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur, sans étayer sa décision sur aucun autre élément, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que le créancier ne justifiait pas d'une créance exigible au jour du commandement de saisie immobilière délivré à l'emprunteur, d'avoir prononcé la nullité du commandement et d'avoir ordonné sa radiation du service de la publicité foncière ;

aux motifs que « que deux avenants sont intervenus au cours de la relation contractuelle, le premier en date du 9 avril 2010 et le second en date du 8 septembre 2014 ; que chacun d'eux comporte un tableau récapitulant les données du prêt modifié et comportant les rubriques suivantes : - capital restant dû, - taux d'intérêt (% l'an), - coût mensuel de l'assurance, - nouveau taux effectif global (% l'an), - durée résiduelle, - nouvelle échéance, - coût total du crédit résiduel ; que ces avenants ont pour effet de porter le taux effectif global de 5,3650 % à 5,5205 % puis à 5,32 % ; que la durée de prêt de 300 à 306 puis 303 échéances mensuelles ; et le montant desdites échéances de 836,77 € à 867,93 e puis 872,93 € ; qu'aucun d'eux ne porte mention d'un taux de période ; que l'article R. 313-1 sus rappelé, qui ne distingue pas entre les offres de crédit initiales et les avenants, rappelle la nécessité de communiquer expressément le taux de période ; qu'il s'applique aux crédits immobiliers destinés aux particuliers ; que ni l'offre de prêt ni les avenants ni les tableaux d'amortissement ne mentionnent le taux de période ni aucun autre document émis par la banque versé aux débats ; qu'à défaut de communication expresse du taux de période qui permet de vérifier l'exactitude du TEG dont il est l'un des éléments constitutifs, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil alors que la mention du TEG dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts ; que cette absence de communication doit donc être sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt ; qu'il en résulte que Monsieur Q... est bien fondé à soutenir que : - au vu du rapport de Monsieur K... – qui a procédé à la reconstitution des tableaux d'amortissement avec application des taux conventionnels et du taux légal, et dont les calculs ne sont pas contestés par la banque – et au jour de la délivrance du commandement de payer, l'application du taux légal conduit à retenir qu'il est créancier de la banque d'une somme de 26.050,93 €, - que la créance de la banque au jour de la délivrance du commandement n'est donc pas exigible, - que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est nul, - que les actes postérieurs de la procédure de saisie immobilière sont donc nuls ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur Q... aux fins de voir : - prononcer la nullité du commandement de payer, - ordonner la radiation de la publication de commandement faite au Service de la publicité foncière de Toulouse le 19 septembre 2016, volume 2016 S n° 76, - annuler les actes postérieures de la procédure de saisie immobilière » ;

1°/ que la sanction du défaut de mention du taux de période dans l'acte de prêt réside que dans l'injonction faite au prêteur de le communiquer, et non dans l'annulation de la stipulation d'intérêt ; qu'en prononçant la nullité des stipulations d'intérêt contenues dans l'acte de prêt initial et dans chacun des avenants, à raison du défaut d'indication du taux de période, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause ;

alors 2°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'absence d'indication du taux de période soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en infligeant à la banque cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Q...

En ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement, a débouté Monsieur Q... de sa demande en paiement à l'encontre de la Bred Banque Populaire au titre du trop versé d'intérêts, présentée devant le juge de la saisie-immobilière ;

Aux motifs qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de délivrer un titre au débiteur du chef du trop versé d'intérêts, Monsieur Q... est donc débouté de cette demande (arrêt attaqué, p. 7, al. 6) ;

1°/ Alors que la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fond du litige que si elle s'estimait elle-même compétente et qu'il lui appartenait alors de motiver le rejet de la demande de Monsieur Q... , de sorte qu'en le déboutant de sa demande en restitution des intérêts indûment payés aux seuls motifs qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge de l'exécution de délivrer un titre de ce chef au débiteur, et ce sans énoncer aucun motif de fond de nature à en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu signifier qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de délivrer un titre au débiteur du chef du trop versé d'intérêts, statuant dans les mêmes limites, elle ne pouvait davantage sans excéder ses pouvoirs rejeter la demande au fond, de sorte qu'en déboutant Monsieur Q... de sa demande en restitution des intérêts indûment payés, elle aurait violé l'article 562 du code de procédure civile ;

3°/ Alors enfin et en tout état de cause qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution pour délivrer un titre au débiteur du chef du trop versé d'intérêts sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11050
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-11050


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11050
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