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27/03/2019 | FRANCE | N°18-10605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-10605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon ce texte, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres ;
r>Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 avril 1979, la Société des auteurs...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon ce texte, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 avril 1979, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (la SDRM), d'une part, la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM), d'autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d'elles ; que, la SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;

Attendu que, pour dire que cette créance est de nature privilégiée, l'arrêt retient qu'elle correspond aux droits générés par l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu'elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, admise au passif de la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour un montant de 900 000 euros, est de nature privilégiée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société polynésienne auteurs compositeurs éditeurs de musique.

La SPACEM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du jugecommissaire ayant dit que la créance de 900 000 € admise à son passif est de nature privilégiée conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SACEM et la SDRM concluent à bon droit qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, les redevances de droit d'auteur-compositeur bénéficient du privilège légal même lorsque, comme en l'espèce, elles ont été perçues par la SPACEM à charge pour celle-ci de les reverser à la SACEM et à la SDRM, car la convention passée entre ces deux sociétés ne change rien au fait que ces redevances, dues par les utilisateurs polynésiens d'oeuvres protégées, représentent la rémunération des auteurs-compositeurs ; et la SACEM et la SDRM, étant cessionnaires des droits patrimoniaux des auteurs, ont qualité à exercer le privilège institué par l'article L. 131-8 ; qu'au demeurant, la SPACEM ne produit pas la convention du 10 avril 1979 de l'interprétation de laquelle elle se prévaut, alors que l'arrêt du 17 avril 2015 a définitivement jugé que la créance de la SACEM et de la SDRM d'un montant de 900 000 € représente, non la rémunération de prestations de services, mais les droits d'auteur dus pour l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, « En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil » ; qu'ainsi les redevances de droits d'auteur, dues en matière contractuelle, bénéficient d'un privilège, sans distinction aucune ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante, applicable à la SACEM, qu'en « visant expressément et de façon générale les redevances qui sont dues à l'occasion de la cession, l'exploitation et l'utilisation des oeuvres dans le domaine spécifique de la propriété littéraire et artistique, cet article ne limite pas sa portée au seul cas des dettes éditoriales, mais l'a étendue à toutes les redevances d'origine contractuelle » (Cass. Civ. 1e, 1er mars 1988) ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SPACEM devait percevoir auprès des usagers, puis redistribuer à la SACEM et à la SDRM, les redevances de droits d'auteur revenant à ces dernières, au titre des autorisations d'exploitation concédées aux usagers par la SPACEM en Polynésie française sur les oeuvres du répertoire de la SACEM ; qu'ainsi, la somme de 900 000 euros (107 398 568 FCP) correspond bien aux droits dus pour l'exploitation des oeuvres du répertoire de la SACEM/SDRM en Polynésie Française pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2010 ; qu'il convient en conséquence de dire que la créance de 900 000 euros (107 398 568 FCP) au titre de droits sur l'exploitation d'oeuvres d'auteurs ayant confié la perception de leurs droits à la SACEM et à la SDRM (
) est de nature privilégiée conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE le privilège prévu par l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle pour le paiement des redevances et rémunérations dues aux auteurs, compositeurs et artistes ne porte que sur les trois dernières années ; que dès lors, en retenant que la créance de la SACEM et de la SRDM de 900 000 €, correspondant aux droits sur l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM, était de nature privilégiée en application de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, après avoir pourtant constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la créance litigieuse portait sur une période de 10 ans, et excédait ainsi les trois années pour lesquelles la loi prévoit le caractère privilégié, a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10605
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Exploitation des droits - Paiement des redevances et rémunérations - Privilège des auteurs, compositeurs et artistes - Etendue - Détermination - Portée

PRIVILEGES - Privilèges généraux - Privilèges généraux sur les meubles et les immeubles - Privilèges des auteurs, compositeurs et artistes - Cession, exploitation ou utilisation de leurs oeuvres - Paiement des redevances et rémunérations dues pour les trois dernières années - Applications diverses

Aux termes de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que la créance des auteurs était de nature privilégiée, alors qu'il résultait de ses constatations que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à une période de dix ans, laquelle excédait celle prévue par la loi


Références :

article L.131-8 du code de la propriété intellectuelle

articles 2331, 4°, et 2375 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°18-10605, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10605
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