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27/03/2019 | FRANCE | N°18-10592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 18-10592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2017), que le 1er juillet 2014, M. H... a ouvert dans les livres de la société de droit britannique IG Markets Limited (la société IG Markets) un compte dit "de trading" lui permettant d'opérer, via une plate-forme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés tels que des "Contract for difference" (CFD) ; qu'estimant que l

a société IG Markets avait manqué à ses obligations de conseil, d'inform...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2017), que le 1er juillet 2014, M. H... a ouvert dans les livres de la société de droit britannique IG Markets Limited (la société IG Markets) un compte dit "de trading" lui permettant d'opérer, via une plate-forme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés tels que des "Contract for difference" (CFD) ; qu'estimant que la société IG Markets avait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, M. H... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ; qu'en dispensant la société IG Markets de toute obligation de mise en garde envers M. H... qui était considéré comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, après avoir constaté que M. H... devait être considéré comme un client non professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 533-36, alinéa 2, du code monétaire et financier, L. 533-13 II du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui constate, d'une part, que M. H... est un client non professionnel, et d'autre part, qu'il est averti, s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533 16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données ; qu'ayant retenu que M. H... avait été classé par la société IG Markets en tant que client non professionnel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il était averti des risques des produits de type CFD pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, et que la société IG Markets n'était en conséquence pas tenue à son profit d'une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société IG Markets Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. H... avait formée à l'encontre de la société IG Markets ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de conseil, l'article 2.4 des conditions générales de vente de la société IG Markets précise à l'intention des clients investisseurs que les ordres transmis par ces derniers seront pris en charge par les services de la société sur la seule base d'exécution d'ordres, sauf dans l'hypothèse où un accord écrit aura été conclu entre le client et la société prévoyant que celle-ci assurera également la fourniture d'un service de conseil ou de gestion discrétionnaire ; que l'article 2.5 des conditions générales de vente stipule en outre que les ordres transmis par l'investisseur seront pris en charge par la société IG Markets sur la seule base de leur exécution et qu'à ce titre, le client ne pourra exiger de la société qu'elle lui fournisse des conseils en investissement ou qu'elle lui formule une opinion l'encourageant à initier un ordre particulier ; qu'aucun mandat de gestion ni aucune convention de conseil n'a été conclue entre M. H... et la société IG Markets et qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat qu'une telle convention ait été mise en place en cours d'exécution du contrat ; que la société IG Markets n'a donc exercé qu'une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers et qu'à ce titre, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de M. H... ; que les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres restent toutefois débiteurs d'une obligation d'information, de classification et dans certains cas, de mise en garde de leur clientèle ; qu'en effet, à l'instar des prestataires de service d'investissement assurant un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres et teneurs de comptes doivent, en application de l'article 533-12 II du code monétaire et financier, communiquer à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; que l'article L. 533-13 II du code monétaire et financier applicable aux prestataires de services d'investissement n'assurant pas le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille dispose d'une part, qu'ils doivent demander à leurs clients des informations relatives à leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement afin d'être en mesure de déterminer si le produit proposé ou demandé par ceux-ci leur convient et d'autre part, prévoit une obligation de mise en garde à l'égard des clients qui ne communiqueraient pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne leur est pas adapté ; que l'article L. 533-16 du code monétaire et financier prévoit en outre que les conditions d'application de ses articles L. 533-11 à L. 533-15 sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers "en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel" ; qu'il sera démontré que l'intimée a respecté ces obligations ; que sur l'obligation de catégorisation du client, l'article 314-4 du règlement général de l'AMF précise que les prestataires de services d'investissement doivent établir et mettre en oeuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer leurs clients dans les catégories "non professionnels", "professionnels" ou "contreparties éligibles" ; qu'ils doivent également informer leurs clients de la catégorie retenue et d'un éventuel changement de catégorie ; qu'ils doivent enfin informer leurs clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection ; que la société IG Markets a fait remplir un questionnaire à M. H... lors de l'ouverture de son compte dans lequel ce dernier a indiqué avoir, au cours des trois dernières années, souvent négocié en investissement direct des actions et obligations, des produits dérivés, des produits dérivés de gré à gré tels que les CFD, qu'il avait l'expérience et les compétences suffisantes pour permettre de comprendre les services de la société IG Markets, que ses revenus annuels se situaient en dessous de 15K€, qu'il disposait d'une valeur d'épargne et d'investissements comprise entre 50 K€ et 149 999€ et qu'il était étudiant sans emploi ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne dicte le contenu des outils permettant aux prestataires de services d'investissement de catégoriser le client ; que les questions posées dans le questionnaire de la société IG Markets apparaissent en outre, contrairement à ce que soutient M. H..., suffisamment précises pour permettre d'apprécier la situation financière du client ainsi que sa connaissance des marchés financiers et des différents produits financiers, notamment des produits dérivés et des produits dérivés de gré à gré de type CFD ; que M. H... a bien été informé de sa classification en tant que client non professionnel par la société IG Markets dans un courriel du 1er juillet 2014, information dont l'article 314-4 du règlement général de l'AMF n'impose pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'elle intervienne sur un support durable ; qu'en conséquence, la société IG Markets n'a commis aucun manquement relativement à son obligation de classification de son client ; que sur l'obligation d'information, en application de l'article L. 533-121 du code monétaire et financier, les informations adressées par un prestataire de services d'investissement à ses clients doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur ; que l'article 314-33 du règlement général de l'AMF énonce que le prestataire de services d'investissement doit fournir au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte de sa catégorisation en tant que client professionnel ou non professionnel ; que l'article 314-34 du règlement général de l'AMF prévoit que la description des risques doit comporter, s'il y a lieu, eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissances du client, les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence éventuelle de l'effet de levier et le risque de perte totale de l'investissement ; qu'en raison de la classification de M. H... en tant que client non-professionnel par la société IG Markets et de la complexité des CFD, la société IG Markets avait l'obligation d'informer son client sur la nature de ces instruments financiers et devait attirer particulièrement son attention sur les risques inhérents à leur négociation, notamment sur l'éventualité de pertes excédant le montant du dépôt initial et sur l'incidence potentiellement défavorable de l'effet de levier à l'égard de l'investisseur ; que lors de sa demande d'ouverture de compte effectuée en ligne, M. H... a apposé sa signature électronique sur un formulaire ayant valeur de contrat et qui précisait de manière expresse que "vous avez confirmé comprendre la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD et avoir lu et compris nos documents sur les Risques du trading, l'Exécution des ordres et les conflits d'intérêts. Vous avez également confirmé avoir lu, compris et accepte d'être engagé vis-à-vis d'IG par les Conditions générales d'IG" ; que l'article 2.1 des conditions générales de la société IG Markets indique que les services d'exécution d'ordres sur CFD impliquent un niveau élevé de risques pouvant entraîner des pertes dépassant le dépôt en espèce initial, qu'ils ne conviennent pas à tout le monde et qu'une explication complète des risques qui leurs sont associés est proposée dans la Note d'information sur les risques ; que cette Note de deux pages consacrée aux seuls CFD, intitulée "Déclaration des risques" précise notamment que ce type d'opération présente un effet de levier pouvant jouer en faveur ou en défaveur de l'investisseur, que si une fluctuation de cours favorable décuple le rendement dégagé sur la marge de la position, la moindre fluctuation défavorable peut engendrer des pertes significatives pouvant entraîner celle de la totalité de la marge voire davantage, auquel cas l'investisseur devra s'acquitter auprès des services d'IG Markets du montant de cette perte ; qu'elle précise encore que l'investisseur peut limiter ses pertes par le biais d'un ordre "Stop Garanti", l'invite à surveiller attentivement et en permanence ses positions et détaille les différents types de risque liés : / aux fluctuations de change, / à la volatilité du cours des marchés sous jacents, / au changement soudain du cours du sous jacent ("Gapping"), / à l'absence de liquidité des marchés concernés également susceptibles de changements significatifs dans un court laps de temps ; / qu'il résulte enfin des différentes captures d'écran du site internet de la société IG Markets que figure, au bas des pages web du site, la mention suivante : "Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez-vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations" et que la page "ouvrir un compte" qu'il est nécessaire de consulter avant de procéder à l'ouverture du compte affiche que "les pertes peuvent excéder votre investissement initial" ; que la mise à disposition d'informations en ligne par la société IG Markets sur les risques afférents à la négociation de CFD dont M. H... a reconnu avoir pris effectivement connaissance en signant la convention d'ouverture de compte permet de considérer que la société a valablement satisfait à son obligation, ayant apporté à son client une information complète, claire et exacte dès l'ouverture du compte ; que sur l'obligation de mise en garde, en application de l'article 533-13 II du code monétaire et financier, lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, ces derniers doivent mettre en garde leurs clients préalablement à la fourniture du service concerné ; que l'article 314-53 du règlement général de l'AMF indique que "le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes" ; que l'obligation de mise en garde existe en cas de produit spéculatif lorsque le client ne peut être qualifié d'averti ; qu'en l'espèce, M. H... ne saurait reprocher à la société IG Markets, à qui il n'incombait pas de vérifier les informations fournies, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur sincérité, de le considérer comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés ; qu'il ne saurait utilement venir soutenir avoir tenu des propos mensongers par crainte de se voir refuser, s'il avait répondu loyalement aux questions posées, la négociation de ce type de produits ; qu'en conséquence la société IG Markets n'était pas redevable d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. H... ;

1. ALORS QU'en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent ; que lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit ; qu'il s'ensuit que le prestataire de service d'investissement est tenu d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci, peu important qu'il soit averti ou non ; qu'en dispensant la société IG Markets de toute obligation de mise en garde envers M. H... qui était considéré comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, quand la société IG Markets devait s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle de M. H... et les attentes de celui-ci, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il était regardé ou non comme averti, la cour d'appel a violé l'article L 533-13 II du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2. ALORS subsidiairement QU'il appartient au prestataire de service d'investissement de rapporter la preuve que son client a la qualité d'opérateur averti par la production d'éléments précis et contredits qu'il aura recueillis et vérifiés lors de la signature de la convention d'ouverture de compte ; qu'en affirmant que M. H... était un client averti par cela seul qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer des compétences suffisantes pour mieux comprendre les services proposés, ce que la société IG Markets était dispensée de vérifier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société IG Markets avait, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de M. H..., s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni, par suite, si elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 533-13 II du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

3. ALORS QU'un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ; qu'en dispensant la société IG Markets de toute obligation de mise en garde envers M. H... qui était considéré comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, après avoir constaté que M. H... devait être considéré comme un client non professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 533-36, alinéa 2, du code monétaire et financier, L 533-13 II du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui constate, d'une part, que M. H... est un client non professionnel, et d'autre part, qu'il est averti, s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10592
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Prestataire de services d'investissement - Obligations - Opérateur averti - Client non professionnel au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier - Qualification

Le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données


Références :

article L. 533-16 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2019, pourvoi n°18-10592, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10592
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