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27/03/2019 | FRANCE | N°17-31605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-31605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cora, propriétaire de marques verbale n° 1 274 805 et figurative n° 3 237 448 déclinant le terme Cora et désignant des accessoires automobiles, a agi contre la société Commerce rechange automobiles - CORA (la société Commerce rechange automobiles) en contrefaçon et atteinte à la renommée de ces marques en lui reprochant de faire commerce de produits de cette nature en utilisant le signe Cora et la marque « Cora automobile » n° 3 451 650 ;

Sur le

premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cora, propriétaire de marques verbale n° 1 274 805 et figurative n° 3 237 448 déclinant le terme Cora et désignant des accessoires automobiles, a agi contre la société Commerce rechange automobiles - CORA (la société Commerce rechange automobiles) en contrefaçon et atteinte à la renommée de ces marques en lui reprochant de faire commerce de produits de cette nature en utilisant le signe Cora et la marque « Cora automobile » n° 3 451 650 ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ;

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon des marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448, l'arrêt constate que les produits désignés par les marques en présence sont identiques ou similaires, mais qu'il convient de rechercher si les similitudes constatées entre les signes en présence entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; qu'il écarte ensuite l'existence de ce risque, au motif notamment que le public concerné des deux sociétés n'est pas le même, dès lors qu'il s'agit du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la société Cora, tandis qu'il s'agit d'un public de professionnels de l'automobile qui commande des pièces détachées pour la société Commerce rechange automobile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Cora en contrefaçon de ses marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Commerce rechange automobiles - CORA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Cora

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Cora ne fait pas la preuve que ses marques n° 1 274 805 et 3 237 448 sont des marques renommées et de l'avoir déboutée de ce chef de demandes ;

AUX MOTIFS « Sur le caractère renommé de ses marques invoqué par la société Cora que la société Cora invoque la protection spéciale de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle des marques renommées pour ses deux marques numéros 1 274 805 et 3 237 448 ;
que les atteintes à ses marques supposées renommées étant reprochées pour des faits qui se situent entre le 20 septembre 2006, date du dépôt de la marque querellée, et le 20 février 2012, date de l'exploit introductif d'instance, c'est à ces dates que doit être appréciée la renommée invoquée ;
or, la quasi intégralité des pièces produites par la société Cora à l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère renommé de ses marques est postérieure à l'acte introductif d'instance ;
que c'est notamment le cas de la seule étude produite pour justifier de la connaissance des marques par un public pertinent, sur laquelle s'est appuyé le jugement, qui a été conduite par l'agence MDTC au mois de février 2014, soit près de 8 ans après le dépôt de la marque contestée de la société Commerce Rechange Automobiles et 2 ans après l'assignation ;
que, de plus, aucune des pièces produites ne traite spécifiquement de la connaissance des marques revendiquées apposées sur des produits mais de l'enseigne Cora utilisée par la société éponyme pour nommer les supermarchés du groupe qui distribuent des produits de toutes marques ;
qu'il ressort d'ailleurs des écritures des parties que l'atteinte à des marques renommées n'avait pas été soulevée par la société Cora lors de son acte introductif d'instance et n'a été ajoutée qu'en cours de procédure ;
que, dès lors, la cour considère que la société Cora n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère renommé de ses marques pour la période des faits qu'elle reproche à la société Commerce Rechange Automobiles ;
que le jugement du tribunal sera infirmé de ce chef et la société Cora déboutée de ses demandes fondées sur la protection spécifique de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques renommées » (cf. arrêt p. 8 et 9) ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant en l'espèce que « les atteintes aux marques de la société Cora étaient reprochées pour des faits qui se situent entre le 20 septembre 2006, date du dépôt de la marque querellée, et le 20 février 2012, date de l'exploit introductif d'instance » et qu'il convenait de débouter la société Cora « de ses demandes fondées sur la protection spécifique de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques renommées » dès lors qu' « elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère renommé de ses marques pour la période des faits qu'elle reproche à la société Commerce Rechante Automobiles », quand la société Cora incriminait tant le dépôt de la marque querellée que son usage qui perdurait, ce qui n'était pas contesté, et incriminait ainsi des faits se situant également postérieurement à son exploit introductif d'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en retenant que la société Cora n'apportait pas la preuve du caractère renommé de ses marques dès lors que la quasi-intégralité des pièces produites par elle était postérieure à l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de prendre en compte des éléments de preuve susceptibles de justifier de la renommée de ces marques à la date d'actes d'usage de la marque incriminée commis postérieurement à l'acte introductif d'instance, a violé les articles L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que « de plus, aucune des pièces produites ne traite spécifiquement de la connaissance des marques revendiquées apposées sur des produits mais de l'enseigne Cora utilisée par la société éponyme pour nommer les supermarchés du groupe qui distribuent des produits de toutes marques », sans procéder à aucune analyse des pièces produites ni indiquer les raisons pour lesquelles, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal et que soutenait la société Cora, la notoriété de l'enseigne et de la dénomination sociale de la société Cora ne se répercutait pas sur ses marques éponymes, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas caractérisé l'absence de renommée des marques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par la société Cora en contrefaçon de ses marques n° 1 274 805 et 3 237 448 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la société Cora reproche à la société Commerce Rechange Automobiles le dépôt et l'utilisation de sa marque n° 3 451 650 comme contrefaisant ses marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448 par imitation en application de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

[
]
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ;
que les signes à comparer sont d'une part la marque verbale CORA et d'autre part la marque semi-figurative

avec la marque figurative de la société Commerce Rechange Automobiles

S'agissant de la marque première verbale CORA n°1 274 805

qu'il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné par les produits et services de ces marques ;
que l'appréciation du risque de confusion entre des signes doit s'effectuer de manière globale et selon l'impression d'ensemble qu'ils sont susceptibles de susciter dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés ;
que ce risque dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés vis-à-vis d'un consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
que la marque verbale CORA est opposée pour « les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau en classe 12, et les installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, à l'exclusion des appareils à faire le café en classe 11 » ;
que la marque semi-figurative contestée de la société Commerce Rechange Automobiles est enregistrée pour des produits identiques ou similaires des classes 11 et 12 en ce qu'ils visent les « appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, d'installations sanitaires, appareils d'éclairage pour véhicules, installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules » en classe 11 et « les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » en classe 12 ;
que la comparaison des signes en cause doit s'opérer globalement en tenant compte des ressemblances existant au plan visuel, auditif et conceptuel des signes et être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
qu'au plan visuel, le terme CORA se retrouve dans les deux marques mais il s'insère dans un élément figuratif qui apparaît comme distinctif et très présent dans la marque seconde. Un second terme automobile est également présent et visible ;
qu'au plan auditif, si le premier terme est identique, il est ajouté un second terme à la marque seconde ;
qu'au plan conceptuel, la ressemblance existe car il est permis de penser que Cora Automobiles serait une activité spécifique de Cora ;
que, cependant, la cour doit rechercher si les similitudes qui ont pu être constatées entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;
or, la cour constate tout d'abord que le public concerné des deux sociétés n'est pas le même ;
qu'il s'agit du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la société Cora alors qu'il s'agit d'un public de professionnels de l'automobile qui commande des pièces détachées pour la société Commerce Rechange Automobiles ;
qu'aucun élément de la procédure ne permet de contredire l'affirmation de la société Commerce Rechange Automobiles selon laquelle la société n'effectue aucune vente directement aux particuliers ;
qu'elle observe en outre qu'auparavant, la société Commerce Rechange Automobiles utilisait déjà deux marques semi-figuratives qu'elle avait successivement déposées le 5 juin 1997 pour la marque n° 97 681 902 et le 7 février 2005 pour la marque n° 33 339 442 qui toutes deux avaient pour élément verbal CORA AUTO ;
qu'ainsi, le public concerné par les produits proposés par les deux sociétés savait différencier les produits de la société Cora de ceux de la société Commerce Rechange Automobiles sans les confondre et les deux sociétés ont coexisté pacifiquement depuis 1997 ;
qu'il ressort même des éléments de l'espèce que la société Commerce Rechange Automobiles utilisait dans ses documents la dénomination CORA comme dénomination puis comme enseigne depuis sa création en 1967 ;
que dès lors, il résulte de cette analyse globale qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

S'agissant de la marque première semi figurative n° 3 237 448
que la marque semi-figurative CORA est opposée pour « les publicité, relations publiques, affichage, courrier publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires ; diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance ; démonstration de produits ; organisation d'expositions, de foires, de braderies à buts commerciaux ou de publicité ; décoration de vitrines ; informations et conseils d'ordre administratif, commercial et publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au détail et de grands magasins ; aide à l'organisation administrative et commerciale et consultations professionnelles dans ces domaines en matière de distribution (vente) en gros et au détail ; conseils et assistance en matière de concession et d'installation d'emplacements de vente et de distribution dans des grands magasins en vue de l'exploitation de comptoirs de vente ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques en classe 35 » ;
que la marque semi-figurative contestée de la société Commerce Rechange Automobiles est enregistrée pour des produits identiques ou similaires de la classe 35 en ce qu'ils visent les services de «publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, publicité en ligne sur un réseau informatique » ;
que les observations déjà développées lors de la comparaison avec la marque verbale CORA seront reprises ;
que de plus, il sera observé que la marque première est constituée d'un seul élément et en réalité d'un ovale bleu entourant le terme CORA écrit en rouge ;
que la marque de la société Commerce Rechange Automobiles est constituée de deux éléments distincts dont l'un en forme d'amande dans laquelle est inscrit en blanc CORA automobile (automobile étant dans une police plus petite que CORA) et l'autre formant une petite gouttelette blanche sans inscription. La couleur des deux bleus présents dans les marques n'est pas la même et le rouge très présent dans la marque première est absent de la marque seconde ;
que dès lors, la cour dira également qu'il résulte de cette analyse globale qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité de certains produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces services tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement » (cf. arrêt p. 12 à 15) ;

1°/ ALORS QUE le risque de confusion, qui constitue la condition spécifique de la protection attachée à un droit de marque, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figure la connaissance de la marque sur le marché ; que la renommée de la marque antérieure constitue aussi un facteur qui doit être pris en compte dans l'appréciation globale du risque de confusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant retenu que la preuve de la renommée des marques de la société Cora n'était pas rapportée, n'a pas tenu compte de la renommée des marques de la société Cora dans son appréciation du risque de confusion ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la société Cora ne fait pas la preuve de la renommée de ses marques, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la société Cora en contrefaçon de ses marques qui sont dans sa dépendance ;

2°/ ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter tout risque de confusion entre la marque incriminée n° 3 451 650 de la société Commerce Rechange Automobiles et chacune des marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448 de la société Cora, que « le public concerné des deux sociétés n'est pas le même » ; « qu'il s'agit du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la société Cora » et « d'un public de professionnels de l'automobile qui commande des pièces détachées pour la société Commerce Rechange Automobiles » ; qu'auparavant, cette dernière société « utilisait déjà deux marques semi-figuratives [
] déposées le 5 juin 1997 [
] et le 7 février 2005 [
] qui toutes deux avaient pour élément verbal CORA AUTO » et qu' « ainsi, le public concerné par les produits proposés par les deux sociétés savait différencier les produits de la société Cora de ceux de la société Commerce Rechange Automobiles sans les confondre », la cour d'appel, qui a ainsi statué au vu des conditions d'exploitation des marques en cause, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31605
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-31605


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31605
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