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27/03/2019 | FRANCE | N°17-28791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-28791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offres préalables des 14 et 15 juillet 2008, M. et Mme N... (les emprunteurs) ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, (la banque) ; que M. N... a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité des stipulations fixant ceux-ci, pour avoir mentionné un taux effectif global (TEG) erroné dans les o

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Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offres préalables des 14 et 15 juillet 2008, M. et Mme N... (les emprunteurs) ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, (la banque) ; que M. N... a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité des stipulations fixant ceux-ci, pour avoir mentionné un taux effectif global (TEG) erroné dans les offres ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, réunis et ci-après annexés :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des stipulations d'intérêts et de la condamner à restituer à M. N... la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ;

Attendu que, par une appréciation nécessaire, partant souveraine, des stipulations contractuelles ambiguës, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir le risque de décès et la perte totale et irréversible d'autonomie constituait une condition d'octroi des prêts, de sorte que son coût devait être pris en compte pour le calcul du taux effectif global ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche des premier et deuxième moyens, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et, pour le troisième, du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'arrêt retient que les frais de garantie évalués forfaitairement et inclus dans le calcul du TEG étaient distants du coût véritable de l'inscription des sûretés de 224,38 euros et de 12,90 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, ainsi qu'il le lui incombait, que la prise en compte du coût réel des frais de prise de garantie aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG au-delà du seuil légal d'une décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(prêt du 30 septembre 2008)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt consenti par la Banque populaire Lorraine Champagne à M. B... N... le 14 juillet 2008, dit que le taux de l'intérêt légal est substitué au taux conventionnel annulé à compter de leurs dates de souscription respectives et qu'il est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte, et, en conséquence, condamné la Banque populaire Lorraine Champagne à restituer à M. B... N... la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable, ainsi que la différence entre le montant des indemnités de résiliation perçu et celui correspondant à six mois d'intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date du remboursement anticipé sur le montant du capital restant alors réellement dû ;

aux motifs que « si l'offre préalable acceptée le 14 juillet 2008 énonce que le prêt en cause sera garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 289.500 euros en premier rang sur l'immeuble, objet dudit prêt, pour un coût approximatif de 1.699,58 euros, ainsi que par une hypothèque de second rang à hauteur de 30.500 euros sur ce même immeuble pour un coût approximatif de 175,82 euros, Monsieur N... rapporte la preuve que le coût des deux sûretés réelles ainsi consenties, incluant des taxes diverses et les émoluments du notaire, s'est en réalité élevé à la somme de 2.099,78 euros, ainsi qu'il en résulte du relevé de compte dressé par le notaire le 11 juillet 2016 ; que la Banque populaire Lorraine Champagne ne démontre pas, comme elle en a la charge, que le montant exact desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il suit que la mention, dans l'offre de prêt, de l'évaluation du coût des sûretés réelles exigées comme condition d'octroi du prêt, comme celle du taux effectif global, qui dès lors qu'il n'est pas prouvé que le montant de ces frais ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, devait être intégré dans son assiette de calcul, doivent être considérées comme erronées ; qu'en outre, l'offre préalable de crédit acceptée le 14 juillet 2008 prévoit, dans le paragraphe de ses conditions générales consacré aux conditions affectant le contrat que « la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières » ; que l'alinéa 2 du paragraphe consacré, dans ces mêmes conditions générales, à l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire, précise en outre que « si les conditions d'octroi du prêt figurant au paragraphe « assurances » le prévoient, l'emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l'assurance groupe décès-perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque » ; que les conditions particulières prévoient précisément, dans leur paragraphe intitulé « assurances », l'adhésion, par chacun des époux N..., à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté en couverture du prêt de 320.000 euros sur cent-quatre-vingt mois, moyennant un taux de cotisation de 0,30 % sur le capital initial ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'en déduit que l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie constituait bien une condition d'octroi du prêt de sorte que son coût devait également être intégré dans le calcul du taux effectif global ; qu'il n'est pas prétendu par la banque, qui se borne dans ses écritures à soutenir que cette assurance étant facultative, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que ces frais auraient néanmoins été pris en considération pour la détermination du taux effectif global de sorte que le taux effectif global mentionné dans l'offre doit être considéré comme erroné à ce second titre » (arrêt p. 6, al. 2 et s.) ;

« que les frais de prise de garantie, évalués forfaitairement à une somme de 1.875,40 euros pour le premier prêt et de 4.106,30 euros pour le second, incluse par l'organisme prêteur dans les éléments de calcul du taux effectif global, sont, comme procédant d'une simple estimation, distants du coût véritable de l'inscription des sûretés de seulement 224,38 euros pour le premier prêt et de 12,90 euros pour le second » (arrêt p. 8, dernier al., et p. 9, al. 1er) ;

« que dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable aux contrats en cause, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, Monsieur N... est bien fondé à se prévaloir, subsidiairement à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en sanction des erreurs affectant le taux effectif global mentionné dans chacun des prêts en cause, de la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels de chacun de ces actes, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de souscription de chacun d'eux et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, dans sa variabilité année par année, les discussions de la banque sur l'existence ou non d'un préjudice en résultant pour les emprunteurs et sur une perte de chance éventuelle étant parfaitement inopérantes à cet égard » (cf. arrêt p. 9, al. 6) ;

alors 1°/ que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un taux effectif global erroné nécessite de relever la valeur du véritable taux effectif global afin de constater que l'écart avec le taux mentionné est supérieur ou égal à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les frais de prise de garantie, évalués forfaitairement à une somme de 1.875,40 €, incluse par l'organisme prêteur dans les éléments de calcul du taux effectif global, étaient distants du coût véritable de l'inscription des sûretés de seulement 224,38 € ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts sans avoir relevé la valeur du véritable taux effectif global ni constater que la prise en compte du coût réel des frais de prise de garantie aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé au-delà du seuil légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause issue respectivement de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, ensemble de l'article 1907 du code civil ;

alors 2°/ qu'il appartient à l'emprunteur, en cas de contestation du taux effectif global stipulé dans un acte de prêt, d'administrer la preuve de ce que ce dernier n'intégrait pas le coût des assurances décès et perte totale et irréversible d'autonomie et de ce qu'une distorsion existait entre le taux effectif global mentionné dans l'acte et le taux effectif global réel ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, qu'il n'était pas prétendu par la banque que le coût de l'adhésion à l'assurance groupe souscrite pour garantir les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie avait été intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ;

alors 3°/ que les conditions générales de l'offre de prêt stipulent expressément, sous l'intitulé « ASSURANCE DECES, PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE OU INCAPACITE TEMPORAIRE » (p. 11 des conditions générales), que « L'adhésion à l'assurance groupe est facultative. L'emprunteur ou la caution ont le choix d'adhérer à cette assurance ou d'y renoncer » ; que dans les conditions particulières de l'offre de prêt, sous l'intitulé « ASSURANCE(S) » (p. 4 des conditions particulières), il est également expressément stipulé que « Les intervenants qui n'auraient pas adhéré à une assurance dans le cadre d'une Convention d'assurance groupe souscrite par la Banque reconnaissent ne pas vouloir y être assurés pour la couverture des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail et que leur attention a été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre », ce dont il résultait nécessairement le caractère facultatif de ladite assurance proposée ; qu'en considérant que la mention, audit paragraphe intitulé « ASSURANCES » des conditions particulières, de l'adhésion de chacun des époux N... à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté constituait une condition d'octroi du prêt dont le coût devait également être intégré dans le calcul du taux effectif global, et en déduisait donc par là-même le caractère obligatoire de ladite assurance, la cour d'appel a dénaturé l'offre de prêt et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(prêt du 6 octobre 2008)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt consenti par la Banque populaire Lorraine Champagne à M. B... N... le 15 juillet 2008, dit que le taux de l'intérêt légal est substitué au taux conventionnel annulé à compter de leurs dates de souscription respectives et qu'il est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte, et, en conséquence, condamné la Banque populaire Lorraine Champagne à restituer à M. B... N... la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable, ainsi que la différence entre le montant des indemnités de résiliation perçu et celui correspondant à six mois d'intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date du remboursement anticipé sur le montant du capital restant alors réellement dû ;

aux motifs que « si l'offre préalable acceptée le 15 juillet 2008 évalue le coût des frais hypothécaires à la somme de 4.106,30 euros, Monsieur N... rapporte la preuve que le coût de cette sûreté, incluant des taxes diverses et les émoluments du notaire, s'est en réalité élevé à la somme de 4.119,20 euros selon le relevé de compte dressé par le notaire le 11 juillet 2016, sans que le Banque populaire Lorraine Champagne ne rapporte la preuve, dont la charge lui incombe, que le montant exact desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il suit que la mention, dans l'offre de prêt du 15 juillet 2008, de l'évaluation du coût des sûretés réelles exigées comme condition d'octroi du prêt, comme celle du taux effectif global dont l'assiette de calcul devait inclure, dès lors qu'il n'est pas prouvé que le montant de ces frais ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, le coût de prise de cette garantie, doivent être considérées comme erronées ; qu'en outre, dès lors que, comme celle du 14 juillet 2008, l'offre préalable de crédit du 15 juillet prévoit, dans le paragraphe de ses conditions générales consacré aux conditions affectant le contrat que « la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières », que l'alinéa 2 du paragraphe consacré à l'assurance précise en outre que « si les conditions d'octroi du prêt figurant au paragraphe « assurances » le prévoient, l'emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l'assurance groupe décès-perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque », et que les conditions particulières prévoient précisément, dans leur paragraphe intitulé « assurances », l'adhésion, par chacun des époux N..., à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté, il s'en déduit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie constituait bien une condition d'octroi du prêt de sorte que son coût devait également être intégré dans le calcul du taux effectif global ; qu'il n'est pas prétendu par la banque, qui se borne dans ses écritures à prétendre que cette assurance étant facultative, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que tel aurait été néanmoins le cas ; qu'il suit que, comme pour le prêt de 320.000 euros du 14 juillet 2008, la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels du prêt est encourue dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation pour mention, dans l'offre de prêt, d'une évaluation erronée du coût de la sûreté réelle exigée comme condition d'octroi du prêt et stipulation d'un taux effectif global erroné » (arrêt p. 8, al. 1 à 5) ;

« que les frais de prise de garantie, évalués forfaitairement à une somme de 1.875,40 euros pour le premier prêt et de 4.106,30 euros pour le second, incluse par l'organisme prêteur dans les éléments de calcul du taux effectif global, sont, comme procédant d'une simple estimation, distants du coût véritable de l'inscription des sûretés de seulement 224,38 euros pour le premier prêt et de 12,90 euros pour le second » (arrêt p. 8, dernier al., et p. 9, al. 1er) ;

« que dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable aux contrats en cause, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, Monsieur N... est bien fondé à se prévaloir, subsidiairement à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en sanction des erreurs affectant le taux effectif global mentionné dans chacun des prêts en cause, de la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels de chacun de ces actes, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de souscription de chacun d'eux et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, dans sa variabilité année par année, les discussions de la banque sur l'existence ou non d'un préjudice en résultant pour les emprunteurs et sur une perte de chance éventuelle étant parfaitement inopérantes à cet égard » (cf. arrêt p. 9, al. 6) ;

alors 1°/ que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un taux effectif global erroné nécessite de relever la valeur du véritable taux effectif global afin de constater que l'écart avec le taux mentionné est supérieur ou égal à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les frais de prise de garantie, évalués forfaitairement à une somme de 4.106,30 €, incluse par l'organisme prêteur dans les éléments de calcul du taux effectif global, étaient distants du coût véritable de l'inscription des sûretés de seulement 12,90 € ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts sans avoir relevé la valeur du véritable taux effectif global ni constater que la prise en compte du coût réel des frais de prise de garantie aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé au-delà du seuil légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause issue respectivement de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, ensemble de l'article 1907 du code civil ;

alors 2°/ qu'il appartient à l'emprunteur, en cas de contestation du taux effectif global stipulé dans un acte de prêt, d'administrer la preuve de ce que ce dernier n'intégrait pas le coût des assurances décès et perte totale et irréversible d'autonomie et de ce qu'une distorsion existait entre le taux effectif global mentionné dans l'acte et le taux effectif global réel ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, qu'il n'était pas prétendu par la banque que le coût de l'adhésion à l'assurance groupe souscrite pour garantir les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie avait été intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ;

alors 3°/ que les conditions générales de l'offre de prêt stipulent expressément, sous l'intitulé « ASSURANCE DECES, PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE OU INCAPACITE TEMPORAIRE » (p. 11 des conditions générales), que « L'adhésion à l'assurance groupe est facultative. L'emprunteur ou la caution ont le choix d'adhérer à cette assurance ou d'y renoncer » ; que dans les conditions particulières de l'offre de prêt, sous l'intitulé « ASSURANCE(S) » (p. 4 des conditions particulières), il est également expressément stipulé que « Les intervenants qui n'auraient pas adhéré à une assurance dans le cadre d'une Convention d'assurance groupe souscrite par la Banque reconnaissent ne pas vouloir y être assurés pour la couverture des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail et que leur attention a été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre », ce dont il résultait nécessairement le caractère facultatif de ladite assurance proposée ; qu'en considérant que la mention, audit paragraphe intitulé « ASSURANCES » des conditions particulières, de l'adhésion de chacun des époux N... à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté constituait une condition d'octroi du prêt dont le coût devait également être intégré dans le calcul du taux effectif global, et en déduisait donc par là-même le caractère obligatoire de ladite assurance, la cour d'appel a dénaturé l'offre de prêt et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sanction)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des stipulations d'intérêts des prêts consentis par la Banque populaire Lorraine Champagne à M. B... N... les 14 et 15 juillet 2008, dit que le taux de l'intérêt légal est substitué au taux conventionnel annulé à compter de leurs dates de souscription respectives et qu'il est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte, et, en conséquence, condamné la Banque populaire Lorraine Champagne à restituer à M. B... N... la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable, ainsi que la différence entre le montant des indemnités de résiliation perçu et celui correspondant à six mois d'intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date du remboursement anticipé sur le montant du capital restant alors réellement dû ;

aux motifs, d'une part, que « si l'offre préalable acceptée le 14 juillet 2008 énonce que le prêt en cause sera garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 289.500 euros en premier rang sur l'immeuble, objet dudit prêt, pour un coût approximatif de 1.699,58 euros, ainsi que par une hypothèque de second rang à hauteur de 30.500 euros sur ce même immeuble pour un coût approximatif de 175,82 euros, Monsieur N... rapporte la preuve que le coût des deux sûretés réelles ainsi consenties, incluant des taxes diverses et les émoluments du notaire, s'est en réalité élevé à la somme de 2.099,78 euros, ainsi qu'il en résulte du relevé de compte dressé par le notaire le 11 juillet 2016 ; que la Banque populaire Lorraine Champagne ne démontre pas, comme elle en a la charge, que le montant exact desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il suit que la mention, dans l'offre de prêt, de l'évaluation du coût des sûretés réelles exigées comme condition d'octroi du prêt, comme celle du taux effectif global, qui dès lors qu'il n'est pas prouvé que le montant de ces frais ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, devait être intégré dans son assiette de calcul, doivent être considérées comme erronées ; qu'en outre, l'offre préalable de crédit acceptée le 14 juillet 2008 prévoit, dans le paragraphe de ses conditions générales consacré aux conditions affectant le contrat que « la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières » ; que l'alinéa 2 du paragraphe consacré, dans ces mêmes conditions générales, à l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire, précise en outre que « si les conditions d'octroi du prêt figurant au paragraphe « assurances » le prévoient, l'emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l'assurance groupe décès-perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque » ; que les conditions particulières prévoient précisément, dans leur paragraphe intitulé « assurances », l'adhésion, par chacun des époux N..., à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté en couverture du prêt de 320.000 euros sur cent-quatre-vingt mois, moyennant un taux de cotisation de 0,30 % sur le capital initial ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'en déduit que l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie constituait bien une condition d'octroi du prêt de sorte que son coût devait également être intégré dans le calcul du taux effectif global ; qu'il n'est pas prétendu par la banque, qui se borne dans ses écritures à soutenir que cette assurance étant facultative, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que ces frais auraient néanmoins été pris en considération pour la détermination du taux effectif global de sorte que le taux effectif global mentionné dans l'offre doit être considéré comme erroné à ce second titre » ;

et aux motifs, d'autre part, que « si l'offre préalable acceptée le 15 juillet 2008 évalue le coût des frais hypothécaires à la somme de 4.106,30 euros, Monsieur N... rapporte la preuve que le coût de cette sûreté, incluant des taxes diverses et les émoluments du notaire, s'est en réalité élevé à la somme de 4.119,20 euros selon le relevé de compte dressé par le notaire le 11 juillet 2016, sans que le Banque populaire Lorraine Champagne ne rapporte la preuve, dont la charge lui incombe, que le montant exact desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il suit que la mention, dans l'offre de prêt du 15 juillet 2008, de l'évaluation du coût des sûretés réelles exigées comme condition d'octroi du prêt, comme celle du taux effectif global dont l'assiette de calcul devait inclure, dès lors qu'il n'est pas prouvé que le montant de ces frais ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, le coût de prise de cette garantie, doivent être considérées comme erronées ; qu'en outre, dès lors que, comme celle du 14 juillet 2008, l'offre préalable de crédit du 15 juillet prévoit, dans le paragraphe de ses conditions générales consacré aux conditions affectant le contrat que « la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières », que l'alinéa 2 du paragraphe consacré à l'assurance précise en outre que « si les conditions d'octroi du prêt figurant au paragraphe « assurances » le prévoient, l'emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l'assurance groupe décès-perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque », et que les conditions particulières prévoient précisément, dans leur paragraphe intitulé « assurances », l'adhésion, par chacun des époux N..., à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté, il s'en déduit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie constituait bien une condition d'octroi du prêt de sorte que son coût devait également être intégré dans le calcul du taux effectif global ; qu'il n'est pas prétendu par la banque, qui se borne dans ses écritures à prétendre que cette assurance étant facultative, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que tel aurait été néanmoins le cas ; qu'il suit que, comme pour le prêt de 320.000 euros du 14 juillet 2008, la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels du prêt est encourue dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation pour mention, dans l'offre de prêt, d'une évaluation erronée du coût de la sûreté réelle exigée comme condition d'octroi du prêt et stipulation d'un taux effectif global erroné ; que toutefois si la mention, dans une offre de crédit immobilier, d'une évaluation erronée du coût des sûretés réelles qui conditionnent l'octroi du prêt et la stipulation d'un taux effectif global erroné peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'article L. 312-33 ancien du même code laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue de cette sanction civile ; qu'en l'espèce, Monsieur N... n'établit pas que l'inexactitude affectant l'évaluation du coût des sûretés réelles consenties et le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt lui aurait causé un préjudice en le trompant sur le coût réel de ces opérations de crédit et en l'empêchant, par suite de cette erreur, de faire face à ses engagements d'emprunteur ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les frais de prise de garantie, évalués forfaitairement à une somme de 1.875,40 euros pour le premier prêt et de 4.106,30 euros pour le second, incluse par l'organisme prêteur dans les éléments de calcul du taux effectif global, sont, comme procédant d'une simple estimation, distants du coût véritable de l'inscription des sûretés de seulement 224,38 euros pour le premier prêt et de 12,90 euros pour le second, frais que les époux N... auraient en outre en tout état de cause également dû supporter s'ils avaient contracté avec un autre établissement bancaire ; que le coût de l'adhésion à l'assurance de groupe souscrite par la banque, d'un montant de 14.400 euros pour le premier prêt et de 13.161 euros pour le second, figurait en outre clairement parmi les postes retenus par la banque pour établir le coût total indiqué dans l'acte de chacun des crédits ; que Monsieur N..., qui a bénéficié d'un financement immobilier à un taux relativement avantageux, n'établit pas avoir dû renoncer à des propositions plus intéressantes ; que la cour observe enfin que les emprunteurs, qui ont intégralement remboursé les prêts en question au mois d'octobre 2013, les ont exécutés sans jamais élever la moindre contestation jusqu'à la délivrance de l'acte introductif de la première instance le 11 juillet 2013, soit près de cinq ans après l'acceptation de l'offre de crédit ; qu'il n'y a donc pas lieu, en dépit des irrégularités commises, de prononcer contre la Banque populaire Lorraine Champagne la déchéance de son droit aux intérêts que réclame Monsieur N... ; qu'en revanche, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable aux contrats en cause, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, Monsieur N... est bien fondé à se prévaloir, subsidiairement à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en sanction des erreurs affectant le taux effectif global mentionné dans chacun des prêts en cause, de la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels de chacun de ces actes, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de souscription de chacun d'eux et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, dans sa variabilité année par année, les discussions de la banque sur l'existence ou non d'un préjudice en résultant pour les emprunteurs et sur une perte de chance éventuelle étant parfaitement inopérantes à cet égard » ;

alors 1°/ que si l'inexactitude de la mention du TEG rend nulle la stipulation d'intérêt conventionnel, c'est à condition que cette fausse information ait vicié le consentement de l'emprunteur ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. N... n'établissait pas que l'inexactitude affectant le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt lui avait causé un préjudice en le trompant sur le coût réel de ces opérations de crédit et en l'empêchant, par suite de cette erreur, de faire face à ses engagements d'emprunteur, que les frais de prise de garantie, incluse par l'organisme prêteur dans les éléments de calcul du taux effectif global dans chacun des prêts, étaient distants du coût réel de seulement 224,38 € pour le premier prêt et de 12,90 € pour le second - frais que les époux N... auraient en outre en tout état de cause également dû supporter s'ils avaient contracté avec un autre établissement bancaire -, que le coût de l'adhésion à l'assurance de groupe souscrite par la banque figurait en outre clairement parmi les postes retenus par la banque pour établir le coût total indiqué dans l'acte de chacun des crédits et que M. N... n'établit pas avoir dû renoncer à des propositions plus intéressantes ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts de chacun des deux prêts par des motifs qui excluaient pourtant expressément tout vice du consentement de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

alors 2° / que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28791
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°17-28791


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28791
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