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27/03/2019 | FRANCE | N°17-24242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-24242


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que, par décision du 13 janvier 2017, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV) a prononcé contre la société D... G..., opérateur de ventes volontaires (l'OVV), une interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et contre M. D... G..., commissaire-priseur de ventes volontaires (le commissaire-priseur), une interdiction d'exercer cette activité pour une durée

de douze mois, et ordonné la publication de la décision sur le site...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que, par décision du 13 janvier 2017, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV) a prononcé contre la société D... G..., opérateur de ventes volontaires (l'OVV), une interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et contre M. D... G..., commissaire-priseur de ventes volontaires (le commissaire-priseur), une interdiction d'exercer cette activité pour une durée de douze mois, et ordonné la publication de la décision sur le site du CVV ainsi que dans deux organes de presse régionale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'OVV et le commissaire-priseur font grief à l'arrêt de confirmer la décision du CVV, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, faute de toute mention de l'arrêt indiquant que le conseil du commissaire-priseur et de l'OVV, non comparants, aurait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel, qui statuait en matière disciplinaire, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas que l'avocat des personnes poursuivies, non comparantes, a eu la parole en dernier, il ressort cependant de l'extrait du registre d'audience signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que tel a été le cas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'OVV et le commissaire-priseur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un procès équitable s'oppose à ce que le commissaire du gouvernement du CVV soit entendu, en plus du ministère public, devant la cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision disciplinaire du CVV ; qu'en l'espèce, en donnant la parole au commissaire du gouvernement du CVV, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 321-21, R. 321-40 et R. 321-45 du code de commerce que le commissaire du gouvernement auprès du CVV est un magistrat du parquet, nommé par le garde des sceaux, qui a compétence pour saisir ce conseil statuant en matière disciplinaire et ainsi engager des poursuites à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes ; que, selon l'article R. 321-48 du même code, le commissaire du gouvernement, comme la personne poursuivie et son avocat, est entendu par le CVV, avant que celui-ci ne statue en matière disciplinaire, et n'assiste pas au délibéré ; qu'en application des articles R. 321-40, alinéa 4, et R. 321-49, il peut former, à l'encontre des décisions du CVV, qui lui sont notifiées, le recours prévu à l'article L. 321-23 ; qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire du gouvernement auprès du CVV a la qualité de partie à l'instance devant celui-ci statuant en matière disciplinaire ainsi que devant la cour d'appel de Paris statuant sur ledit recours ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-53 du code de commerce, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu ; qu'il en résulte que le ministère public est partie jointe devant la cour d'appel de Paris statuant sur le recours prévu à l'article L. 321-23 du même code ;

Attendu que, lors de l'examen du recours formé contre les décisions du CVV statuant en matière disciplinaire, le commissaire du gouvernement et le ministère public n'exercent pas les mêmes fonctions ; que le premier engage les poursuites disciplinaires et expose les faits propres à les fonder, tandis que le second fait connaître son avis sur l'application à la personne poursuivie des lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 ; que, dès lors que l'avis du ministère public ne rejoint pas nécessairement les prétentions du commissaire du gouvernement tendant à voir prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de la personne poursuivie, l'assistance de l'un et l'autre à l'audience, au cours de laquelle ils sont entendus, ne place pas celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à eux et ne viole donc pas le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'OVV et le commissaire-priseur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que tout manquement à l'obligation de l'opérateur de vente de fournir au vendeur une information loyale et complète sur le lieu où doit se tenir la vente aux enchères des biens confiés, est exclu lorsque les documents remis au vendeur portent l'indication claire d'un tel lieu ; qu'en l'espèce, en retenant que la mention, sur les réquisitions de vente, de l'adresse d'Issoudun aux côtés de l'indication « Harmonie patrimoine hôtel de vente du Centre », et la mention de cette adresse sur un reçu délivré par le commissaire-priseur, étaient insuffisantes à caractériser une information loyale et complète du vendeur quant au lieu où devait se tenir la vente aux enchères des biens confiés, la cour d'appel a violé les articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, ensemble l'article L. 321-22 du code de commerce ;

2°/ que la peine d'interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut, au regard de sa gravité, être prononcée que si le juge disciplinaire constate le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, en prononçant une telle sanction à l'encontre de l'OVV, sans constater que toute autre sanction disciplinaire aurait présenté un caractère insuffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 321-22 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.1.2., premier alinéa, du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tel qu'approuvé par arrêté du 21 février 2012, l'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d'information à l'égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du public ; que, selon le troisième alinéa du même texte, il informe les clients et le public des conditions générales de la vente, notamment pour ce qui concerne les frais qu'il perçoit auprès de l'acheteur, les modalités de règlement et d'enlèvement des biens achetés et, plus généralement, le déroulement de la vente ;

Qu'il résulte de ce texte que, sous peine de sanction disciplinaire, l'opérateur de ventes volontaires est tenu d'informer le vendeur du lieu où doit se tenir la vente de ses biens aux fins de lui permettre d'apprécier le montant des frais de transport de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt relève que c'est en considération de l'activité de vente aux enchères faussement localisée à Nevers que M. S... a pris contact, au mois de mars 2014, avec le commissaire-priseur, et que ce dernier a reconnu, lors de son audition, ne pas avoir précisé à son client que la vente se déroulerait à Issoudun et non à Nevers, où celui-ci n'exerçait pas son activité ; qu'il retient que l'indication, sur les réquisitions, de la mention : « Harmonie patrimoine hôtel des ventes du centre », accompagnée d'une adresse à Issoudun, est insuffisante à caractériser une information loyale et complète, par la société de vente à son client, de ce que les objets confiés à cette fin et situés à vingt kilomètres de Nevers, où les réquisitions mentionnaient que l'OVV disposait d'un bureau de représentation, allaient être vendus à Issoudun, qui se trouve à cent vingt kilomètres du lieu de réquisition des meubles ; qu'il ajoute que la circonstance que le commissaire-priseur ait délivré, lors de son passage au domicile de la mère du client et de l'enlèvement d'un premier lot, un reçu à M. S... mentionnant son adresse de commissaire-priseur à Issoudun ne constitue pas l'information requise quant au lieu de la vente ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que l'OVV avait manqué à son devoir d'information ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, la réitération par l'OVV du manquement à son obligation de loyauté, qui avait déjà été sanctionné par un blâme pour des faits similaires tenant à l'inscription d'activités locales fictives en 2011, constituant une manoeuvre déloyale à l'encontre des autres opérateurs, ainsi que la multiplicité, la répétition et la durée des autres manquements aux obligations déontologiques qui doivent garantir la confiance des vendeurs envers l'opérateur, notamment l'absence de mandat écrit du vendeur et de description précise des objets confiés en vue de la vente, ainsi que le maintien des adresses fictives en cours de procédure ; qu'il relève que l'ensemble de ces manquements constituent un obstacle dirimant à l'exercice de l'activité d'opérateur de ventes volontaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction, sans être tenue de constater le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire que celle qu'elle estimait devoir appliquer, a légalement justifié sa décision de prononcer l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'OVV ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D... G... G...-maison des ventes aux enchères et d'expertises et M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au commissaire du gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D... G... et la société D... G...-maison des ventes aux enchères et d'expertises.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du 13 janvier 2017 en ce qu'elle a prononcé une interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires D... G..., en ce qu'elle a prononcé une interdiction d'exercice de toute activité d'une durée de douze mois à l'encontre de M. D... G... pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, et en ce qu'elle a ordonné la publication de la décision sur le site du Conseil des ventes et dans deux organes de presse régionale à savoir Ouest France et La Nouvelle République ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, faute de toute mention de l'arrêt indiquant que le conseil de M. D... G... et de la société D... G..., non comparants, aurait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel, qui statuait en matière disciplinaire, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du 13 janvier 2017 en ce qu'elle a prononcé une interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires D... G..., en ce qu'elle a prononcé une interdiction d'exercice de toute activité d'une durée de douze mois à l'encontre de M. D... G... pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, et en ce qu'elle a ordonné la publication de la décision sur le site du Conseil des ventes et dans deux organes de presse régionale à savoir Ouest France et La Nouvelle République ;

AUX ENONCIATIONS QUE « le commissaire du gouvernement sollicite oralement le maintien des sanctions prononcées compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'existence antérieure d'un blâme et précise qu'à ce jour aucune publication n'est intervenue » ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable s'oppose à ce que le commissaire du gouvernement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soit entendu, en plus du ministère public, devant la cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision disciplinaire du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'en l'espèce, en donnant la parole au commissaire du Gouvernement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du 13 janvier 2017 en ce qu'elle a prononcé une interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires D... G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) sur le non-respect des dispositions de l'article 1.2.2 du recueil des obligations déontologiques des OVV en faisant inscrire sa société dans la rubrique « commissaire-priseur » des pages jaunes de l'annuaire téléphonique de neuf villes, (Rennes, Orléans, Paris, Poissy, la Roche-sur-Yon, Bourges, Châteauroux, Nevers et Angers), alors qu'il n'y exerçait pas d'activité et n'y assurait pas de présence effective : que les appelants ne contestent pas que l'OVV n'organisait pas de ventes aux enchères publiques dans ces villes à l'exception d'Angers et de Paris, un constat d'huissier ayant été produit en ce qui concerne la ville de Dijon ; que les pièces versées aux débats par les appelants permettent de retenir que l'OVV a effectivement organise comme il l'affirme des ventes a Angers ou M. D... G... habite avec sa famille, ainsi qu'a Paris ; mais que l'absence de préjudice avéré soutenue par les appelants n'est pas de nature à faire disparaître le manquement incriminé, étant rappelé que l'instruction du dossier a démarré sur dénonciation en juillet 2015 de trois opérateurs de Dijon ; que c'est donc a juste titre que le Conseil des ventes a retenu que l'inscription de salles des ventes fictives dans les pages jaunes de l'annuaire dans sept des villes concernées à l'exception de Paris et d'Angers, qui a pour objet de faire croire à la présence réelle de l'opérateur dans celles-ci, constitue une manoeuvre déloyale dans l'approche du vendeur à l'encontre de ses confrères, interdite par l'article 1.2.2 sus vise et réprimée par l'article L 321-22 du code de commerce ; que la disparition tardive de cette inscription sur les pages jaunes en mars 2016 n'est pas de nature a effacer les manquements incriminés, les dites mentions étant réapparues en mai suivant comme cela a été reconnu par M. D... G... lors de son audition le 24 mai 2016 et n'ayant été supprimées définitivement que le 24 novembre et en décembre 2016, soit postérieurement à la convocation de l'OVV et du commissaire-priseur par le commissaire du gouvernement le 3 novembre 2016 ; 2) sur le non-respect des dispositions de l'article L 321-5 du code de commerce et de l'article 1.2.2 du recueil des obligations deontologiques relatives au mandat de vente en procédant à la vente aux enchères publiques volontaires de biens sans disposer d'un mandat écrit du vendeur, en procédant à de telles ventes sur mandat signe par le transporteur de l'OVV et en ne fixant pas de prix de réserve sur le mandat de vente, en contradiction avec la volonté exprimée par le vendeur : que les appelants ne contestent pas l'absence de mandat écrit de Mme C... pour la vente de trois lots en novembre 2013 soutenant uniquement qu'en raison de la preuve du mandat verbal, puisque cette personne ne nie pas avoir donne mandat a l'OVV, le manquement est très léger ; qu'en ce qui concerne M. S..., ils font valoir que le mandat écrit existe bien signe de la main de M. S... et que seul le premier exemplaire de réquisition a été signé par le transporteur pour justifier de la remise et de l'enlèvement des lots concernes ; qu'ils contestent le défaut de fixation de prix de réserve au motif que M. S... n'en a pas fixe en raison de la faible valeur des lots concernés ; qu'il existe curieusement deux réquisitions ou mandats de vente portant le même numéro et la même date, (pièces D79 et D 108), pour l'enlèvement des objets de M. S... mais ces mandats comportent des listes de meubles différentes de sorte qu'ils devaient tous les deux être signés par M. S... qui n'en a cependant signe qu'un, le second comportant uniquement la signature du transporteur ; qu'en outre il est indique sur les deux documents de manière manuscrite par M. S... sous la mention qu'il n'a d'ailleurs pas reproduite en toutes lettres relative à la mise en vente sans estimation préalable et sans prix minimum de réserve : "sauf pour lots importants = écrits anciens, livres anciens et documents, tableaux= V... W... et X..." de sorte qu'il appartenait à l'OVV de contacter le vendeur pour respecter son souhait et établir en conséquence le prix de réserve de ces objets ; que c'est donc a juste titre que le Conseil des ventes a retenu le comportement fautif de l'OVV qui a vendu des biens courant 2014 sans mandat écrit de Mme C..., avec un mandat signe du seul transporteur pour M. S... et en ne respectant pas la volonté de ce dernier quant au contenu du mandat, contrevenant ainsi aux dispositions d'ordre public du code de commerce et aux dispositions du recueil déontologique susvisées desquelles il résulte que l'opérateur de ventes qui doit disposer d'un mandat écrit de son mandant est soumis à un devoir de diligence pour l'établissement de ce mandat et son exécution ; 3) sur le non-respect des dispositions des articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations deontologiques quant a l'information due au vendeur sur le lieu de la vente des objets confies à cette fin et sur les frais de transport en découlant : que l'instruction du dossier a permis d'établir que c'est au vu de l'activité de vente aux enchères faussement mentionnée à Nevers que M. S... a contacté en mars 2014 M. D... G..., ce dernier reconnaissant lors de son audition ne pas avoir précise à son client que la vente se déroulerait à Issoudun et non a Nevers ou il est établi qu'il n'exerçait pas son activité ; que des lors, la mention sur les réquisitions de : "HARMONIE PATRIMOINE hôtel des ventes du centre" avec une adresse a Issoudun est insuffisante a caractériser une information loyale et complète par la société de vente a son client de ce que les objets confies à cette fin et situés à 20 km de Nevers ou les réquisitions mentionnaient que l'OVV disposait d'un bureau de représentation, allaient être vendus à Issoudun qui se trouve a 120 km du lieu de réquisition des meubles ; et que le fait que M. D... G... ait délivré lors de son passage au domicile de la mère du client le 1er avril 2014 et de l'enlèvement d'un premier lot, un reçu a M. S... mentionnant son adresse de commissaire priseur a Issoudun ne constitue pas l'information requise quant au lieu de la vente ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Conseil des ventes a retenu que l'OVV avait manqué à son devoir d'information en n'attirant pas l'attention de son client contacte via les pages jaunes mentionnant des informations inexactes sur le fait que la vente serait réalisée loin du lieu de réquisition des meubles, ce qui a entraîné pour le vendeur des frais de transport plus importants ; qu'en revanche il n'est pas démontré de manquement de l'OVV quant aux informations dues a ses clients sur la date de la vente, les demandes réiterées de M. S... sur ce point n'étant pas établies ; 4) Sur le non-respect des dispositions des articles 1.2.2 et 1.4.2 du recueil des obligations deontologiques quant a la description des objets confies en vue de leur vente : que l'instruction du dossier a révélé que M. N... avait confie en 2014 a l'OVV la vente d'un certain nombre d'objets dont une sculpture représentant Saint Roch et pour laquelle la description rédigée par l'OVV s'est limitée à : "statue en marbre blanc représentant un personnage au chapeau" ce qui a contribue à ce que le vendeur renonce à la vente ; qu'il a également été établi que M. S... avait confie à l'opérateur de vente une lithographie de R... X... accompagnée de son certificat d'authenticité mais la vente de cette oeuvre s'est effectuée sans description particulière au sein d'un lot hétéroclite d'objets n° 171, non détaillé pour le prix global de 15 € ; que les appelants contestent l'évaluation recueillie auprès de l'auteur de l'oeuvre pour un montant de 600 € : qu'il sera remarque que si l'OVV avait satisfait au souhait de M. S... d'obtenir un prix de réserve pour cette oeuvre une telle contestation n'aurait pas eu lieu et que l'absence d'individualisation et de description de la lithographie constitue d'autant plus dans un tel contexte un manquement fautif de l'OVV a son obligation de diligence, quelque soit la valeur de cette oeuvre que l'OVV estimé a 55 € ; que c'est donc a juste titre que le Conseil des ventes a retenu que l'OVV n'avait pas satisfait à son obligation de diligence a l'égard des vendeurs qui lui avaient confie ces objets ; que la facturation abusive de frais de vente, (frais de dossier ou de gestion), n'a pas été retenue par le Conseil des ventes et seule la confirmation de la décision est demandée par le ministère public de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief ; que la réitération du non-respect de l'obligation de loyauté déja sanctionné par un blâme pour des faits similaires tenant à l'inscription d'activités locales fictives en 2011 ainsi que la multiplicité et la répétition des manquements aux obligations deontologiques qui doivent garantir la confiance des vendeurs envers l'opérateur de ventes volontaires auquel ils confient leurs objets et enfin le maintien des adresses fictives en cours de procédure, justifient que soit prononcée à l'encontre de la société de ventes volontaires D... G... une interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « 1. sur l'inscription abusive de l'OVV D... G... et de M. D... G... dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de plusieurs villes : que, selon l'article 1.2.2. du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, « il [l'opérateur de ventes volontaires] s'abstient de toute manoeuvre déloyale dans l'approche du vendeur, notamment à l'encontre de ses confrères» ; que l'opérateur de ventes volontaires D... G..., dont le siège social est à Issoudun, s'est fait inscrire sous son nom d'enseigne « Harmonie Patrimoine » dans les rubriques « commissaire-priseur », « hôtel des ventes » ou « salle des ventes » des pages jaunes de l'annuaire téléphonique professionnel de neuf villes, Angers, Bourges, Châteauroux, Dijon, La Roche-sur-Yon, Nevers, Orléans, Paris et Rennes ; qu'il ressort des éléments du dossier, notamment d'un constat d'huissier de justice pour ce qui concerne la ville de Dijon, que l'opérateur de ventes volontaires D... G... n'exerce aucune activité de ventes aux enchères publiques ou liée à celles-ci dans ces villes alors même que l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés fait état d'un établissement secondaire à Dijon et d'immatriculations aux registres des villes de Bourges, Tours, Nevers et Paris et qu'il n'y assure même pas de présence effective qui pourrait justifier d'une inscription dans l'annuaire en tant que bureau de représentation ; que l'inscription de salles des ventes fictives dans les pages jaunes de l'annuaire des villes concernées a pour objet de faire croire à la présence réelle de l'opérateur dans celles-ci ; qu'il en résulte un préjudice concurrentiel pour les opérateurs qui exercent effectivement dans ces villes et un préjudice matériel pour les clients qui, croyant s'adresser à un opérateur local pour la vente de leurs biens, s'exposent à des frais conséquents pour le transport de leurs biens jusqu'à la salle de ventes réelle de l'opérateur, transport dont ils ne sont au demeurant pas informés lorsqu'ils confient leurs objets à l'intéressé ; qu'ainsi qu'il ressort des documents adressés en délibéré par M. D... G... que l'opérateur de ventes volontaires D... G... apparaît avoir sollicité la suppression de la mention la maison de ventes « Harmonie Patrimoine » des pages jaunes de l'annuaire de certaines des villes concernées et que ces suppressions apparaissent être intervenues le 24 novembre 2016 pour Dijon et le 15 décembre 2016 pour Paris, Tours, La Roche-sur-Yon, Nevers et Châteauroux, ces démarches tardives, intervenues entre la convocation de l'intéressé par le commissaire du Gouvernement pour l'audience disciplinaire et le jour de celle-ci pour la première et le lendemain de cette audience pour les secondes ne sauraient justifier le maintien prolongé de l'inscription d'activités locales fictives par l'intéressé et de l'absence manifeste de volonté de mettre fin à ce manquement pour lequel il avait déjà été sanctionné par le Conseil des ventes par une décision en date du 26 mai 2011 ; que si M. D... G... a produit, au cours du délibéré, un courriel d'un responsable des pages jaunes de l'annuaire téléphonique, en date du 15 décembre 2016, il ressort de son contenu que la suppression des mentions d' « Harmonie Patrimoine » dans les neufs villes concernées, opérée en mars 2016, n'est pas le fruit d'une démarche de l'intéressé mais de sa carence à régler les frais d'abonnement ; que les mentions ont été réinsérées à l'identique à réception du règlement des sommes dues sans qu'il soit justifié d'une démarche tendant à en modifier le contenu ; qu'au demeurant, lors de son audition le 24 mai 2016 par le commandant de police dans le cadre de l'instruction des poursuites disciplinaires, M. D... G... reconnaissait la persistance des inscriptions litigieuses ; qu'en localisant fictivement des activités de ventes aux enchères publiques ou d'activités liées à celles-ci dans plusieurs villes dans lesquelles il n'assurait aucune prestation ni même une quelconque présence effective, l'opérateur de ventes volontaires D... G... a commis un manquement à ses obligations légales, réglementaires et professionnelles justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ; que seul l'opérateur de ventes volontaires, responsable de l'organisation des ventes aux enchères publiques et responsable à ce titre de la publicité, doit être regardé comme auteur du manquement, M. D... G... pris en sa qualité de commissaire-priseur, devant ici être mis hors de cause ; 2. sur le défaut de mandat de vente : que, selon le paragraphe I de l'article L. 321-5 du code de commerce, « lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 3214 agissent comme mandataires du propriétaire du bien on de son représentant. Le mandat est établi par écrit » et que, selon le ler alinéa de l'article 1.2.2. du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, « L'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir de transparence et de diligence à l'égard du vendeur pour l'établissement » mandat de vente et cela tout au long du processus de vente » ; qu'il s'en déduit que l'opérateur de ventes volontaires ne peut vendre un bien que s'il dispose préalablement d'un mandat de vente, que ce mandat doit être signé par le vendeur et par l'opérateur lui-même et que celui-ci est soumis à un devoir de conseil à l'égard du vendeur pour l'élaboration de ce mandat ; qu'il ressort des éléments du dossier, confirmé par les dires de l'intéressé au cours de l'instruction, qu'à plusieurs reprises, notamment en novembre 2013 pour des biens appartenant à Mme C... et en octobre 2014 pour des biens appartenant à M. S..., l'opérateur de ventes volontaires D... G... a vendu des biens sans disposer de mandat écrit du vendeur ; qu'il a également vendu des biens sur le fondement de mandat de vente qui était signé par son transporteur, M. U... ; qu'enfin il n'a fixé aucun prix de réserve pour des biens que lui avait confiés M. S... alors même que ce dernier lui en avait fait la demande expresse ; qu'en vendant des biens sans disposer de mandat écrit du vendeur, en vendant des biens pour lesquels il disposait d'un mandat signé par son transporteur et en ne respectant pas la volonté exprimée par le vendeur quant au contenu du mandat, l'opérateur de ventes volontaires D... G... a commis des manquements à ses obligations légales, réglementaires et professionnelles justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ; 3. sur le devoir d'information de l'opérateur de ventes volontaires à l'égard du vendeur : que, selon l'article 1.2.2. du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, « [...] L'opérateur de ventes volontaires informe le vendeur des frais, débours, droits et taxes qui lui seront facturés. / II indique au vendeur si l'objet confié sera vendu lors d'une vente courante ou lors d'une vente cataloguée, lorsque le vendeur le lui demande, il l'informe de la date de vente. [...] » et que, selon l'article 1.4.2. du même recueil « Lorsque le client n'a pas lui-même recours à un transporteur, l'opérateur de ventes volontaires l'informe des conditions dans lesquelles le transport est organisé. Il précise si le transport est organisé en interne on s'il est fait appel à un transporteur indépendant ainsi que les conditions dans lesquelles ce transport est assuré» ; qu'il s'en déduit que l'opérateur de ventes volontaires doit fournir au vendeur toute information sur le lieu où doit se tenir la vente aux enchères de ses biens et sur les modalités et frais du transport que l'éloignement de la salle des ventes peut générer pour lui ; qu'il doit également informer le vendeur de la date de la vente si ce dernier en fait la demande ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'à plusieurs reprises, notamment à l'automne 2014 pour des meubles appartenant à M. S..., résidant à proximité de Nevers, et transportés à Issoudun pour être vendus aux enchères publiques, l'opérateur de ventes volontaires D... G..., alors qu'il était sollicité dans des lieux parfois éloignés de sa salle de ventes sur la foi des publicités publiées dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de différentes villes, n'informait pas les vendeurs de l'éloignement de sa salle de ventes et des frais de transport conséquents qui leur seraient facturés ; qu'il ressort également du dossier que l'opérateur D... G... n'a pas informé M. S... de la date de la vente de ses biens alors même que ce dernier lui en avait fait la demande à plusieurs reprises ; qu'en ne fournissant à ses clients aucune information sur le lieu de vente et le coût du transport de leurs biens jusqu'à cette salle et en ne communiquant pas la date de la vente au vendeur qui lui en faisait la demande, l'opérateur de ventes volontaires D... G... a commis des manquements à ses obligations légales, réglementaires et professionnelles justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L, 321-22 du code de commerce ; 4. sur le devoir de diligence de l'opérateur de ventes volontaires à l'égard du vendeur pour ce qui concerne les frais de vente : que si la citation délivrée à l'opérateur de ventes volontaires D... G... et à M. D... G... pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires fait état de facturations indues, en 2014, de frais de gestion et de frais de dossiers ne correspondant à aucune prestation, soit que ces frais aient déjà été facturés, soit qu'ils se rapportent à une vente qui n'avait pas eu lieu, cette citation ne comporte pas expressément de poursuites disciplinaires de ce chef à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires ou du commissaire-priseur ; qu'il n'y a donc pas lieu à sanction de ce chef ; 5. sur le devoir de diligence de l'opérateur de ventes volontaires à l'égard du vendeur en ce qui concerne l'établissement du mandat de vente : que, selon le deuxième alinéa de l'article 1.2.2. du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, « II [l'opérateur] lui apporte tous les éléments d'information dont il dispose pour éclairer sa décision quant aux conditions de mise en vente de l'objet concerné» ; qu'il s'en déduit que l'opérateur doit faire toute diligence pour décrire les objets qui lui sont confiés de manière à les valoriser au mieux dans l'intérêt du vendeur, son mandataire ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'à plusieurs reprises, notamment pour une lithographie de R... X... accompagnée de son certificat d'authenticité appartenant à M. S... dont la vente le 24 octobre 2014 a été opérée au sein d'un lot hétéroclite et non détaillé d'objets au prix global de quinze euros et pour une sculpture du XVIIIème siècle représentant Saint-Roch qui avait pour seule description : « statue en marbre blanc représentant un personnage au chapeau », ce qui a conduit son propriétaire, M. N..., à renoncer à la vente, l'opérateur de ventes volontaires D... G... n'a pas satisfait à son obligation de diligence à l'égard des vendeurs qui lui confiaient ces objets ; qu'en faisant preuve de négligence dans la description des objets qui lui étaient confiés en violation du devoir de diligence susvisé, l'opérateur de ventes volontaires D... G... a commis un manquement à ses obligations légales, réglementaires et professionnelles justifiant une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ; (
) que l'ensemble des manquements ainsi établis, par leur nombre, leur diversité, leur répétition et leur étalement dans le temps sur plusieurs années, constituent un obstacle dirimant à l'exercice de l'activité d'opérateur de ventes volontaires » ;

1) ALORS QUE tout manquement à l'obligation de l'opérateur de vente de fournir au vendeur une information loyale et complète sur le lieu où doit se tenir la vente aux enchères des biens confiés, est exclu lorsque les documents remis au vendeur portent l'indication claire d'un tel lieu ; qu'en l'espèce, en retenant que la mention, sur les réquisitions de vente, de l'adresse d'Issoudun aux côtés de l'indication « Harmonie patrimoine hôtel de vente du Centre », et la mention de cette adresse sur un reçu délivré par M. D... G..., étaient insuffisantes à caractériser une information loyale et complète du vendeur quant au lieu où devait se tenir la vente aux enchères des biens confiés, la cour d'appel a violé les articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, ensemble l'article L. 321-22 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la peine d'interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut, au regard de sa gravité, être prononcée que si le juge disciplinaire constate le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, en prononçant une telle sanction à l'encontre de la société D... G..., sans constater que toute autre sanction disciplinaire aurait présenté un caractère insuffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 321-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24242
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire de meubles aux enchères publiques - Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Procédure disciplinaire - Sanction - Contrôle de proportionnalité - Etendue - Détermination

Dès lors qu'elle procède au contrôle de proportionnalité de la sanction de l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'elle prononce à l'encontre d'un opérateur de ventes volontaires, une cour d'appel justifie légalement sa décision, sans être tenue de constater le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire


Références :

Sur le numéro 1 : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 459 du code de procédure civile.
Sur le numéro 2 : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le numéro 3 : article L. 321-22 du code de commerce

articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.
Sur le numéro 4 : article L. 321-22 du code de commerce

articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017

N1 Sur la portée des mentions sur le registre d'audience, à rapprocher :1re Civ., 14 juin 1988, pourvoi n° 86-19184, Bull. 1988, I, n° 187 (rejet).Sur la nécessité de donner la parole en dernier à l'avocat de la défense en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23553, Bull. 2013, I, n° 143 (1) (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-11243, Bull. 2016, I, n° 125 (2) (cassation).N2 Sur le rôle du commissaire du gouvernement et le respect du principe d'égalité des armes, cf. : CEDH, arrêt du 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98.N3 Sur la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires, à rapprocher :1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-19365, Bull. 2016, I, n° 135 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°17-24242, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24242
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