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27/03/2019 | FRANCE | N°17-23363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-23363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Caisse d'épargne CEPAC du désistement des trois premières branches du premier moyen et du second moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 29 juillet 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, désormais dénommée société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti un prêt immobilier à M. N... et à Mme A... (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque en nullité de la clause

stipulant le taux de l'intérêt conventionnel ;

Sur la recevabilité du premier moyen,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Caisse d'épargne CEPAC du désistement des trois premières branches du premier moyen et du second moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 29 juillet 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, désormais dénommée société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti un prêt immobilier à M. N... et à Mme A... (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque en nullité de la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel ;

Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa quatrième branche, contestée par la défense :

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que l'erreur affectant le calcul du taux effectif global était inférieure à la décimale ; qu'il s'ensuit que le grief, qui n'est pas nouveau et mélangé de fait, est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux effectif global sur la base de l'année civile, l'arrêt annule la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux effectif global mentionné dans l'offre présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la clause fixant l'intérêt conventionnel, dit que la nullité entraîne la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, et ordonne, sous astreinte, à la société Caisse d'épargne CEPAC d'adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement et de leur restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. N... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR annulé la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. N... et Mme A..., d'AVOIR dit que la nullité entraînait la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, d'AVOIR ordonné à la CEPAC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de l'arrêt, d'adresser aux emprunteurs un tableau d'amortissement incluant l'intérêt au taux légal à chaque échéance échue et de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées, d'AVOIR ordonné à la CEPAC d'adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, et d'AVOIR débouté la CEPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la nullité de la stipulation de l'intérêt : l'offre de prêt mentionne qu'une phase de préfinancement au taux de 2,590 % d'une durée de 24 mois à périodicité mensuelle sans indication de montant mais avec une assurance mensuelle de 139,80 €, qu'un amortissement de 2,590 % d'une durée de 300 mois à périodicité mensuelle de 300 échéances de 1.377,17 € outre une assurance mensuelle de 139,80 €, soit échéance et assurance incluse de 1.516,97 €, un taux effectif global de 3,57 % avec un coût total sans assurance/accessoires de 109.249 € et un coût total avec assurance/accessoires de 154.326,07 €, qu'un taux de période de 0,30 % ; qu'elle précise que durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, que durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement ; que les appelants soutiennent d'une part que l'offre ne porte pas d'indication du TEG par période imposé par l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce qui équivaut à une absence d'indication de taux effectif global et d'autre part que celui-ci est inexact en raison de l'émission des frais de la période de préfinancement, de l'assurance incendie obligatoire dans le cadre du cautionnement de la SACCEF et des frais de domiciliation bancaire et du recours à l'année lombarde ; que la banque répond que les frais invoqués n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; qu'elle ajoute qu'il ne peut y avoir d'automaticité de la sanction du fait de la clause prévoyant un calcul des intérêts dus sur 360 jours dès lors que les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ne tendent pas vers un formalisme exigé à peine de nullité mais exigent une modalité de calcul pour obtenir un TEG exact et informer l'emprunteur du coût réel du crédit ; qu'elle souligne ainsi que la seule mention du calcul des intérêts sur une année lombarde est inopérante si elle n'entraîne pas l'écart d'une décimale exigé par l'article R. 313-1, d'autant que le calcul a été fait en fraction d'année de 1/12 et non en jours, en utilisant un mois normalisé, égal à un douzième de l'année et que la mention de 360 jours n'entache pas la réalité du taux effectif global indiqué dans l'offre puisque les intérêts sont facturés mensuellement et ne sont donc pas impactés par le nombre de jours dans l'année ; qu'elle précise que l'utilisation du nombre de jours intervient uniquement en cas d'événements intervenant entre deux périodes en particulier le déblocage des fonds et l'amortissement du prêt, ayant donné lieu en l'espèce à des intérêts intercalaires de 21,86 € ; que cependant, il résulte de la combinaison des articles 1907 al. 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que l'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; qu'or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ; que la banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile ; que l'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; que la seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt ; qu'il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al. 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif ; que la CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. N... et Mme A... la fraction des intérêts perçus au-delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt ; sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'issue du procès conduit à débouté la CEPAC de sa demande de ce chef » ;

ALORS 1/ QUE l'obligation de calculer les intérêts conventionnels et le TEG selon une année civile de 365 ou 366 jours n'existe que si les intérêts sont décomptés journellement ; qu'une telle obligation est dépourvue d'objet dès lors que les intérêts sont comptés par mois, trimestre, semestre ou année, le nombre de jours étant alors absent de la formule de calcul du montant des intérêts et du TEG ; que, pour procéder à l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a retenu que le TEG devait être calculé sur la base d'une année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et relevé que l'offre acceptée contenait une clause se basant sur une année bancaire de 360 jours, un semestre de 180 jours, un trimestre de 90 jours et un mois de 30 jours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la périodicité mensuelle retenue par l'offre acceptée pour l'amortissement de l'emprunt ne faisait pas obstacle à l'existence d'une obligation de calculer les intérêts et le TEG sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS 2/ QU'une partie à un contrat n'est pas tenue de délivrer à son contractant une information dépourvue d'incidence sur les droits et obligations issus du contrat projeté et qui n'est donc pas susceptible d'influer sur sa décision de contracter ; qu'ainsi, la banque ne pouvait être tenue d'informer les emprunteurs de l'absence d'application et donc d'incidence d'un diviseur 360 sur le montant d'intérêts contractuels calculés au mois, cette circonstance n'étant pas susceptible d'affecter leur décision de contracter ; que, pour procéder à l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a retenu que la banque ne pouvait s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'avait pas été porté à la connaissance des emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil et, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS 3/ QUE la seule présence, dans l'offre acceptée, d'une clause prévoyant l'application d'un diviseur 360 ne constitue pas une irrégularité susceptible de sanction lorsqu'elle est dépourvue d'incidence sur le montant des intérêts dus par l'emprunteur, ce qui est le cas lorsque les intérêts sont décomptés mensuellement ; que, pour procéder à l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a retenu que l'absence d'incidence du diviseur 360 sur l'exactitude du taux n'était pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil et, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS 4/ QU'en toute hypothèse, l'inexactitude du taux effectif global inférieure à 0,1 % n'est pas sanctionnée ; que la banque faisait valoir que l'application du diviseur 360 n'avait pu avoir d'incidence que sur les intérêts intercalaires perçus au titre de la période de préfinancement, laquelle n'avait duré qu'un seul jour, ce qui correspondait à un trop-perçu de 30 centimes d'euros ; que, pour procéder à l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a retenu que le TEG devait être calculé sur la base d'une année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et relevé que l'offre acceptée contenait une clause se basant sur une année bancaire de 360 jours, un semestre de 180 jours, un trimestre de 90 jours et un mois de 30 jours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexactitude du TEG qui eût résulté de la stipulation litigieuse n'était pas minime et inférieure au seuil légalement admissible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR annulé la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. N... et Mme A..., d'AVOIR dit que la nullité entraînait la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, d'AVOIR ordonné à la CEPAC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de l'arrêt, d'adresser aux emprunteurs un tableau d'amortissement incluant l'intérêt au taux légal à chaque échéance échue et de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées, d'AVOIR ordonné à la CEPAC d'adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, et d'AVOIR débouté la CEPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la nullité de la stipulation de l'intérêt : l'offre de prêt mentionne qu'une phase de préfinancement au taux de 2,590 % d'une durée de 24 mois à périodicité mensuelle sans indication de montant mais avec une assurance mensuelle de 139,80 €, qu'un amortissement de 2,590 % d'une durée de 300 mois à périodicité mensuelle de 300 échéances de 1.377,17 € outre une assurance mensuelle de 139,80 €, soit échéance et assurance incluse de 1.516,97 €, qu'un taux effectif global de 3,57 % avec un coût total sans assurance/accessoires de 109.249 € et un coût total avec assurance/accessoires de 154.326,07 €, qu'un taux de période de 0,30 % ; qu'elle précise que durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, que durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement ; que les appelants soutiennent d'une part que l'offre ne porte pas d'indication du TEG par période imposé par l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce qui équivaut à une absence d'indication de taux effectif global et d'autre part que celui-ci est inexact en raison de l'émission des frais de la période de préfinancement, de l'assurance incendie obligatoire dans le cadre du cautionnement de la SACCEF et des frais de domiciliation bancaire et du recours à l'année lombarde ; que la banque répond que les frais invoqués n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; qu'elle ajoute qu'il ne peut y avoir d'automaticité de la sanction du fait de la clause prévoyant un calcul des intérêts dus sur 360 jours dès lors que les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ne tendent pas vers un formalisme exigé à peine de nullité mais exigent une modalité de calcul pour obtenir un TEG exact et informer l'emprunteur du coût réel du crédit ; qu'elle souligne ainsi que la seule mention du calcul des intérêts sur une année lombarde est inopérante si elle n'entraîne pas l'écart d'une décimale exigé par l'article R. 313-1, d'autant que le calcul a été fait en fraction d'année de 1/12 et non en jours, en utilisant un mois normalisé, égal à un douzième de l'année et que la mention de 360 jours n'entache pas la réalité du taux effectif global indiqué dans l'offre puisque les intérêts sont facturés mensuellement et ne sont donc pas impactés par le nombre de jours dans l'année ; qu'elle précise que l'utilisation du nombre de jours intervient uniquement en cas d'événements intervenant entre deux périodes en particulier le déblocage des fonds et l'amortissement du prêt, ayant donné lieu en l'espèce à des intérêts intercalaires de 21,86 € ; que cependant, il résulte de la combinaison des articles 1907 al. 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que l'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; qu'or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ; que la banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile ; que l'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; que la seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt ; qu'il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al. 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif ; que la CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. N... et Mme A... la fraction des intérêts perçus au-delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt ; sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'issue du procès conduit à débouté la CEPAC de sa demande de ce chef » ;

ALORS 1/ QUE la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause prévoyant l'application d'un diviseur 360 figure dans l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de la cour d'appel que la clause litigieuse dont la présence a justifié la sanction infligée à la banque figurait dans l'offre acceptée le 29 juillet 2013 ; que la cour d'appel a pourtant prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, par refus d'application ;

ALORS 2/ QUE la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial, qui sanctionne l'insertion dans un acte de prêt d'une clause prévoyant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours et un mois de 30 jours, a pour fondement l'absence de consentement de l'emprunteur aux intérêts du prêt ; qu'en prononçant en l'espèce l'annulation d'une telle clause, sans préciser si le consentement des emprunteurs avait été vicié par leur erreur ou par l'effet du dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

ALORS 3/ QUE la substitution automatique des intérêts légaux au intérêts contractuels, encourue par le prêteur lorsque la convention de prêt comporte une clause prévoyant le calcul des intérêts journaliers par application d'un diviseur 360, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en infligeant toutefois cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23363
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2019, pourvoi n°17-23363


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23363
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