LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Converse Inc. et la société All Star CV que sur le pourvoi incident relevé par la société Auchan France :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2017), que la société Converse Inc. (la société Converse), titulaire des marques internationales désignant l'Union européenne « Converse All Star » n° 924653 et « All Star » n° 929078, respectivement enregistrées les 16 et 15 mai 2007 pour désigner des articles chaussants, et de la marque française « Converse All Star Chuck A... » n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée en 2006 désignant les chaussures, ayant fait procéder à un constat d'achat de paires de chaussures revêtues de ces marques dans les magasins exploités par la société Auchan France (la société Auchan) et à une saisie-contrefaçon au siège de cette dernière et à celui de la société Smatt, a assigné ces sociétés en contrefaçon de marque ; que M. S..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Smatt, est intervenu volontairement à l'instance ; qu'à la suite de l'inscription au registre national des marques et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle de la cession à son profit de ces marques, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Auchan a invoqué l'épuisement des droits des sociétés Converse et All Star sur les marques susvisées pour les produits en cause ;
Attendu que les sociétés Converse et All Star font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'espace économique européen ; qu'en décidant néanmoins, pour faire peser sur la société Converse et sur la société All Star la charge de la preuve d'établir que les produits avaient été mis dans le commerce en dehors de l'espace économique européen, puis les débouter de leurs demandes, que les défendeurs à l'action en contrefaçon pouvaient se prévaloir d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux plusieurs années avant la mise sur le marché des produits revêtus de sa marque, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'espace économique européen ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la société Converse et la société All Star de leurs demandes, qu'il appartenait à ces dernières d'établir que le risque réel de cloisonnement des marchés nationaux constaté plusieurs années avant la mise sur le marché des produits en cause, avait cessé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen ; qu'en se bornant, pour débouter la société Converse et la société All Star de leurs demandes, à relever que plusieurs années avant la mise sur le marché des produits litigieux, il existait un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, sans constater que ce risque avait perduré à la date de la mise sur le marché des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société Converse segmente territorialement la distribution de ses produits sur le marché européen via un réseau de distribution exclusive, à raison d'un seul distributeur par pays, soit la société Royer pour la France, ou par groupe de pays, et que cette segmentation se traduit par une politique de prix imposés ; qu'il retient, ensuite, que les huit courriels de 2009 portant sur la période 2007 à 2009 invoqués par la société Auchan, par lesquels des distributeurs exclusifs répondaient aux sollicitations des acheteurs situés en dehors de leur territoire qu'il leur était interdit de vendre des produits Converse en dehors de celui-ci, restent pertinents pour analyser l'existence d'un risque de cloisonnement, même quelques années après ; qu'il retient, de plus, que la société Converse a toujours refusé de produire devant les juridictions les contrats de distribution, quand bien même elle y avait été contrainte sous astreinte, préférant renoncer à son action, ce qui démontre une volonté de dissimuler les conditions de fonctionnement du réseau ; qu'il retient, en outre, que le précédent, si ancien soit-il, du distributeur exclusif pour l'Autriche dont le contrat n'avait pas été renouvelé en 1992 après avoir vendu des produits Converse en dehors de son territoire, ce qui avait constitué un avertissement pour l'ensemble des distributeurs des marques Converse, est de nature à expliquer leurs réponses négatives plusieurs années après, et en déduit que, dans la mesure où la société Converse ne démontre pas avoir adopté une politique différente vis-à-vis de ses distributeurs en les autorisant à vendre en dehors de leur territoire et en fixant librement leurs prix, ces éléments restent d'actualité ; qu'il retient, encore, que les factures fournies par la société Converse sont insuffisantes pour combattre les éléments de preuve rapportés par la société Auchan, démontrant le risque sérieux de cloisonnement du marché ; qu'il retient, enfin, que, pour s'opposer à la demande de la société Auchan tendant à vérifier directement si les produits proposés à la vente figuraient dans la base de données de la société chargée de les authentifier, la société Converse avait exigé que, si elle déclarait les produits contrefaisants, la société Auchan s'engageât à lui livrer le nom de son fournisseur, ce qui démontre la volonté constante de la société Converse de contrôler totalement le marché ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans en inverser la charge, que la cour d'appel a retenu que l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés n'avait pas cessé à la date de la mise sur le marché des produits litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Converse Inc. et la société All Star CV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à la société Auchan France et, d'autre part, à M. S..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Smatt, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Converse Inc et la société All Star CV, demanderesses au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CONVERSE Inc. et la Société ALL STAR CV de leurs demandes tendant à voir juger que la Société AUCHAN FRANCE et la Société SMATT se sont rendues coupables de contrefaçon et à voir condamner ces dernières à les indemniser de leurs préjudices, puis de les avoir condamnées solidairement à payer à la Société SMATT la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'atteinte à sa réputation ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes font référence à l'arrêt Van Doren du 8 avril 2003 de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) et soutiennent qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, de sorte qu'il incombe aux sociétés Converse et All Star d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par elles ou avec leur consentement en dehors de l'Espace économique européen ; que les intimées soutiennent que n'est pas rapportée la preuve d'un risque réel de cloisonnement du marché, les éléments de preuve avancés par la Société Auchan n'étant pas en toute hypothèse contemporains au litige en cours et que doivent être démontrés un comportement concret et des facteurs pertinents d'où il résulterait l'octroi d'avantages qui seraient réservés à certains acheteurs seulement, selon leur territoire d'origine, de sorte que la charge de la preuve de l'origine des produits litigieux incombe aux sociétés Auchan France et Smatt ; que la Société Converse a segmenté territorialement la distribution de ses produits sur le marché européen via un réseau de distribution exclusive, à raison d'un seul distributeur par pays, soit la Société Royer pour la France ou par groupe de pays ; que la segmentation territoriale d'un territoire entre des distributeurs exclusifs ne caractérise pas en soi un risque réel de cloisonnement du marché, quand bien même elle peut en constituer un facteur ; que, toutefois, en l'espèce, cette segmentation se traduit par une politique de prix imposé ; que c'est ainsi qu'un rapport du gouvernement Fédéral Allemand atteste que les distributeurs exclusifs de Converse considèrent avoir intérêt à ce que les prix au détail pratiqués sur leur territoire soient maintenus à un niveau plus élevé que celui qui pourrait résulter de la concurrence et que "l'Autorité administrative a dû intervenir auprès de la société All Star qui fournit les commerces de distribution des produits Converse pour qu'elle cesse d'imposer des prix de vente à ceux-ci qui devaient rester libres de fixer leur prix de vente"; que, si la Société Converse fait observer que ce rapport concerne l'activité de la société allemande All Star GmBH, qui est un distributeur indépendant, pour la période 2008/2009, et non la Société de droit néerlandais All Star CV présente dans la cause, il n'en demeure pas moins que ce rapport démontre une politique tendant à imposer des prix ; qu'il importe peu que la Société Converse se réfère à la décision de la Cour fédérale allemande en ce qu'elle a constaté que "la Cour d'appel n'a fait aucune constatation permettant de justifier sa supposition que le demandeur (Converse) fonde par son comportement concret le risque de cloisonnement des marchés", puisqu'elle relève néanmoins que celle-ci s'est fondée sur les déclarations de ce distributeur qui indiquait intervenir sur son territoire contractuel lorsque les prix lui paraissaient trop bas; que force est donc de constater que la cour d'appel allemande avait déjà retenu cet élément de fait ; que, si la cour fédérale a exclu le risque de cloisonnement faute d'éléments concrets, il n'en demeure pas moins que dans l'arrêt Van Doren postérieur à la décision de la cour fédérale allemande, la CJUE a cité les réseaux de distribution exclusifs comme un exemple type des systèmes de distribution présentant un risque de cloisonnement ; que la Société Converse fait valoir que les éléments de preuve invoqués par la Société Auchan ont trait aux années 2007 et 2008, voire 2009, alors qu'au vu des factures appréhendées dans le cadre des saisies-contrefaçon, la période pertinente au regard des faits se situe en 2012 ; que la Société Auchan s'appuie sur huit courriers électroniques adressés en 2009 par des distributeurs exclusifs, produits en première instance par la société Diesel, par lesquels ceux-ci répondent à des sollicitations d'acheteurs situés en dehors de leur territoire qu'il leur était interdit de vendre des produits Converse en dehors de celui-ci ; que, si la Société Converse conteste l'authenticité de ces courriels, elle ne justifie d'aucune remise en cause de leur teneur par leurs auteurs ; que, dès lors, à défaut de démontrer un changement dans sa politique vis-à-vis de ses distributeurs, ces courriers restent pertinents pour analyser l'existence du risque de cloisonnement même quelques années après ; que, d'ailleurs, pour faire la démonstration contraire, la Société Converse a elle-même fourni des factures pour la période de 2007, 2008 et 2009 qui seront examinées ci-après ; que, de plus, la Société Converse a toujours refusé de produire devant les juridictions les contrats de distribution quand bien même elle y avait été contrainte sous astreinte, préférant renoncer à son action, ce qui démontre, à tout le moins, une volonté de dissimuler les conditions de fonctionnement du réseau ; qu'il est établi que la Société Formicron, qui était distributeur exclusif pour l'Autriche, n'a pas eu son contrat renouvelé en 1992 après avoir vendu des produits Converse en dehors de son territoire, en l'espèce, en Allemagne ; que ce précédent, si ancien soit-il, a constitué un avertissement pour l'ensemble des distributeurs des marques Converse et qu'il est de nature à expliquer les réponses négatives des distributeurs plusieurs années après ; que ces éléments restent d'actualité dans la mesure où la Société Converse ne démontre pas avoir adopté une politique différente vis à vis de ses distributeurs les autorisant à vendre en dehors de leur territoire en fixant librement leur prix ; que si le Juge de la mise en état a constaté que la Société Converse produisait des factures, il a seulement indiqué qu'il appartiendrait au tribunal de statuer au vu de celles-ci, la Société Converse estimant alors que ces factures étaient suffisantes pour démontrer que des voies d'importation parallèles sont ouvertes et que l'étanchéité du territoire contractuel n'est pas une réalité ; qu'un certain nombre de factures portent exclusivement sur de la téléphonie, à savoir des coques de téléphone sans aucun lien même accessoire avec le domaine de la chaussure en cause ; qu'il est produit d'autres factures portant sur des chaussures et des articles divers, notamment vestimentaires, notamment :
- trois factures émises par la Société Converse Italia, distributeur italien, en 2008, 2009 et 2010, soit une par an et pour des montants insignifiants en valeur ;
- un nombre plus important de factures soit 16 émises par ce même distributeur pour l'année 2012, sauf que la Cour observe que celles-ci ont été émises à l'ordre de la Société allemande Zalando, qui opère uniquement sur le commerce en ligne, de sorte qu'elles ne sauraient être retenues au titre du marché concerné qui est celui de la vente en boutiques ;
- des factures émises en 2010 par le distributeur français Royer, un certain nombre étant à l'ordre de la Société Fashion etamp; Fashion, sise à Paris, et donc dans son secteur, d'autres émises à l'ordre à la Société Kesbo, distributeur Converse aux Pays Bas, certaines remontant notamment aux années 2007, 2008, d'autres enfin en 2013 ; que ces factures s'étalent ainsi de 2007 à 2013 et représentent un montant peu significatif sur une telle période et au demeurant limité, puisqu'elles concernent une relation entre deux distributeurs exclusifs ;
- des factures émise en 2011 par le distributeur Allemand dont l'une porte sur 400 t-shirts "vintage" au prix de 10,40 €, une autre sur des articles variés dont outre des chaussures, des sacs au profit de la Société luxembourgeoise Freelander's Sportfashion; que la Cour observe que le rapport d'audit produit indique seulement que ces factures ont été créées dans "le système de comptabilité financière de la société All Star D.A.C.H", ce qui ne permet pas de vérifier la matérialité de l'opération ; que s'il est fait état d'une vente à une société tchèque, celle-ci n'est pas identifiable à travers les factures fournies;
qu'en conséquence, ces factures ne sauraient faire la démonstration d'un courant d'affaires effectif et encore moins régulier ;
- des factures émises en avril 2011 et en mars 2012, la Société Converse indiquant qu'elles ont été émises par son distributeur estonien Sportland, sauf que le rapport comptable joint pour en justifier distingue la Société Sportland Group AS et la Société Sportland Eesti AS et fait état des factures émises par cette dernière, mentionnant que le client Pelham figurant sur les factures est un client de la Société Sportland Eesti et ajoutant toutefois "ne pas donner d'assurance sur les données financières" ; que les pièces produites ne correspondent pas aux chiffres avancés par la Société Converse soit 13.771 paires de chaussures vendues en avril 2011 et 6.205 en mars 2012 ; qu'en tout état de cause, celles-ci ne permettent pas de vérifier ces chiffres ; que de plus, les pièces produites par la Société Smatt mettent en évidence que la Société Sportland a organisé un système de facturation avec la Société Pelham Sport pour dissimuler sa participation à des circuits de vente passive, faisant intervenir plusieurs intermédiaires dont une société écran, la Société Win Sports, ce qui démontre au plus fort la réalité même du cloisonnement du marché ; que l'ensemble des factures concerne essentiellement la période de 2007 à 2012 ce qui, sur 5 ans, représente un nombre limité de ventes tant en volume que d'un point de vue financier et peu significatif au regard de l'ampleur du marché en cause et du nombre de ventes réalisées annuellement par la [...] et en France ; que force est de constater que les seules factures pertinentes sur le marché de la vente en magasins ne démontrent que des ventes ponctuelles, limitées tant en quantité qu'en valeur, quand bien même sont pris en compte des produits accessoires aux chaussures, comme les rapports joints à l'appui de ces factures ne caractérisent au demeurant pas matériellement les ventes en cause, mais seulement des opérations d'écritures comptables ; qu'il n'en résulte aucune information sur les circonstances précises de ces opérations qui, au demeurant, peuvent correspondre à des opérations ponctuelles de réapprovisionnement entre distributeurs et après autorisation de la société Converse ; qu'au surplus, ces factures ne fournissent aucune indication sur les prix de revente pratiqués, alors même que, comme il a été vu précédemment, la segmentation permet à la Société Converse de mettre en place une politique de prix et de l'imposer secteur par secteur ; que dès lors, ces factures sont insuffisantes pour combattre les éléments de preuve rapportés par la Société Auchan et démontrant le risque sérieux de cloisonnement du marché ; qu'enfin la Société Converse a refusé la proposition de la Société Auchan d'interroger directement la Société Avery Dennison pour vérifier, sur la base d'un échantillonnage, que les produits qui lui étaient proposés étaient présents dans la base de données tenue par celle-ci ; que la Société Converse a précisé que cette société ne pouvait être interrogée que par son intermédiaire et qu'elle a exigé, ne fût-ce que pour répondre à cette demande, que la Société Auchan s'engage à lui livrer le nom de l'offreur de produits si elle les déclarait contrefaisants, ce qui démontre en tant que de besoin la volonté constante de la Société Converse de contrôler totalement le marché ; que la Cour retenant l'existence d'un risque sérieux de cloisonnement du marché par la Société Converse et par la Société All Star, il appartient à celles-ci de rapporter la preuve de leurs allégations, selon lesquelles la Société Auchan a vendu des produits non authentiques et qui n'auraient pas été mis sur le marché de l'Union Européenne avec leur consentement ;
1°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'espace économique européen ; qu'en décidant néanmoins, pour faire peser sur la Société CONVERSE Inc. et sur la Société ALL STAR CV la charge de la preuve d'établir que les produits avaient été mis dans le commerce en dehors de l'espace économique européen, puis les débouter de leurs demandes, que les défendeurs à l'action en contrefaçon pouvaient se prévaloir d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux plusieurs années avant la mise sur le marché des produits revêtus de sa marque, la Cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'espace économique européen ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la Société CONVERSE Inc. et la Société ALL STAR CV de leurs demandes, qu'il appartenait à ces dernières d'établir que le risque réel de cloisonnement des marchés nationaux constaté plusieurs années avant la mise sur le marché des produits en cause, avait cessé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle;
3°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen ; qu'en se bornant, pour débouter la Société CONVERSE Inc. et la Société ALL STAR CV de leurs demandes, à relever que plusieurs années avant la mise sur le marché des produits litigieux, il existait un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, sans constater que ce risque avait perduré à la date de la mise sur le marché des produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle.