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27/03/2019 | FRANCE | N°17-18676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-18676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque (la société GSD), que sur le pourvoi incident relevé par la société Ikea Supply AG (la société Ikea) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.363), que la société GSD, fabricant de sièges et canapés, entretenait des relations

commerciales depuis 1993 avec la société Ikea, qui assure l'approvisionnement en m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque (la société GSD), que sur le pourvoi incident relevé par la société Ikea Supply AG (la société Ikea) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.363), que la société GSD, fabricant de sièges et canapés, entretenait des relations commerciales depuis 1993 avec la société Ikea, qui assure l'approvisionnement en meubles des magasins du groupe Ikea ; que, le 5 janvier 2009, la société Ikea a lancé un appel d'offres pour la production de ses gammes de canapés et fauteuils, auquel la société GSD a répondu ; que, dans le même temps, la société Ikea a informé la société GSD que, compte tenu de la crise et de la baisse de ses ventes, ses achats allaient diminuer du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, à la suite de quoi les parties ont conclu un protocole d'accord, le 13 juillet 2009, prévoyant le versement d'une indemnité par la société Ikea à la société GSD ; que cette dernière ayant été retenue à l'issue de l'appel d'offres, mais pour des volumes et un chiffre d'affaires prévisionnels inférieurs, la société Ikea a consenti, le 9 décembre 2009, à reporter l'application du résultat de l'appel d'offres et à poursuivre les relations aux mêmes conditions de prix et de volume jusqu'à la fin du mois d'août 2010, date à laquelle les négociations seraient reprises ; que, le 24 août 2010, les parties ont conclu un accord prévoyant la fin de leur collaboration pour le 31 décembre 2012, assorti d'un engagement d'approvisionnement en diminution progressive ; que la société GSD a assigné la société Ikea en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le ministre chargé de l'économie est intervenu à la procédure et a demandé la condamnation de la société Ikea au paiement d'une amende civile ; que, la société GSD ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur, M. K..., a repris l'instance ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. K..., ès qualités, a invoqué la baisse des commandes à compter du 1er janvier 2007 et l'existence d'une rupture brutale partielle de la relation commerciale à compter de cette date et pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du protocole du 13 juillet 2009, soit jusqu'au 31 août 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. K..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la demande, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'apprécie au regard de son objet, et non des faits sur lesquels elle se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au début de ses motifs, que « M. K..., ès qualités, demande à la cour de constater que la baisse substantielle du niveau des commandes passées par la société Ikea auprès de la société GSD, entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009, constitue une rupture partielle de la relation commerciale entre les deux sociétés, qui s'est opérée sans préavis et n'a jamais été contractualisée, la période concernée étant antérieure aux périodes visées par les accords des 13 juillet 2009 et 24 août 2010 » et que « la nouvelle demande tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir obtenir sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, une indemnisation pour rupture brutale partielle des relations commerciales entre les deux partenaires » ; qu'il en résultait que la demande formée par M. K..., es qualités de liquidateur de la société GSD, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, visait le même objet et le même fondement juridique que la demande en justice initiale de la société GSD, à savoir obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales imputables à la société Ikea, et s'appuyait pour cela simplement sur des faits supplémentaires par rapport à la demande initiale ; qu'en affirmant néanmoins que « la société Ikea soulève à juste titre que l'interruption de prescription du fait de l'introduction d'une demande en justice ne peut être étendue à des prétentions issues d'un fait ou d'un acte distinct » et que la demande en justice initiale de la société GSD du 28 septembre 2011 ne visait que la période courant de janvier 2009 au 31 décembre 2012 et n'avait pas d'effet interruptif de prescription pour des faits distincts survenus du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui a apprécié l'effet interruptif de prescription au regard des faits fondant la demande, plutôt qu'au regard de l'objet de la demande, a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, dans ses conclusions d'appel des 28 avril et 15 novembre 2016, la société GSD imputait à la société Ikéa des faits nouveaux de rupture brutale partielle de leur relation commerciale, couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009, tandis que sa demande initiale, présentée dans ses conclusions de première instance du 28 septembre 2011, portait sur l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale notifiée le 9 janvier 2009, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que les demandes avaient pour objet la réparation de préjudices distincts résultant de faits générateurs eux-mêmes distincts, que l'effet interruptif de prescription attaché à la première demande ne s'étendait pas à la nouvelle demande formée en 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du même pourvoi :

Attendu que M. K..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes au fond alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la société GSD n'établit pas en quoi les pratiques d'Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, caractériseraient une rupture brutale et partielle des relations commerciales établies entre GSD et Ikea, sans davantage motiver sa décision, et en particulier sans vérifier, comme elle y était invitée par M. K..., es qualités, si, durant la période jugée non prescrite du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, la société GSD n'avait pas subi une chute de son chiffre d'affaires réalisé auprès de la société Ikea, qui était passé de 22,267 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2008 à 16,704 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2009, en raison d'actes de rupture partielle des relations commerciales par la société Ikea, et notamment du transfert d'une partie de l'activité à la société concurrente Aquinos annoncé par courriels des 25 février 2009 et 11 mai 2009, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant que « la société GSD n'établissant pas en quoi les pratiques d'Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, caractériseraient une rupture brutale et partielle des relations commerciales établies entre GSD et Ikea, sa demande sera rejetée », tout en constatant ensuite un transfert de la charge d'activité vers la société Aquinos concurrente de la société GSD durant l'année 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

3°/ qu'un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ne peut rompre une relation commerciale établie sans préavis qu'en cas d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que deux incidents graves de qualité sont intervenus au cours de l'année civile 2008 et que ces incidents de production s'étaient élevés à 14 405 euros puis 249 000 euros sur l'exercice 2008-2009 ; que M. K..., ès qualités, faisait valoir que le montant de ces incidents ne représentait respectivement que 0,06 % du montant des commandes pour l'exercice 2007/2008 et 1,19 % du montant des commandes pour l'exercice 2008/2009 et que la valeur de ces litiges était insignifiante par rapport à la baisse des commandes concomitante ; qu'en affirmant néanmoins que les incidents qualité survenus au cours de l'exercice 2008-2009 justifiaient la suspension temporaire par la société Ikea des commandes auprès de la société GSD, sans caractériser l'existence d'une faute suffisamment grave de la société GSD pour autoriser une suspension sans préavis par la société Ikea de ses commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que seule la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 n'était pas prescrite, la cour d'appel a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et en l'état des conclusions de M. K..., ès qualités, qui se bornait à invoquer une baisse brutale des commandes de la société Ikea entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009 et la diminution globale de son chiffre d'affaires en 2009, sans apporter aucune précision sur la période limitée aux six premiers mois de l'année 2009, que la société GSD n'établissait pas en quoi les pratiques de la société Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, non couverte par la prescription, caractérisaient une rupture brutale de la relation commerciale ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches, du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la Selarl K... etamp; associés, venant aux droits de M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K... et associés, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré prescrite la demande de Me K..., ès qualités, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 et d'AVOIR condamné Me K... ès qualités à payer les dépens de l'instance ainsi que la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « L'intimée soutient, à titre subsidiaire, que si la cour devait considérer la demande comme recevable, celle-ci serait prescrite, dans la mesure où la réalisation du dommage a eu lieu plus de cinq ans avant le dépôt des conclusions de la société GSD devant la cour. L'appelant soutient que l'exception de prescription doit être rejetée dans la mesure où la prescription a été interrompue par ses conclusions de première instance du 28 septembre 2011, dans lesquelles il a formé ses demandes en rupture brutale. L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». La société GSD impute à la société Ikéa une pratique de rupture brutale et partielle des relations commerciales couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 aout 2009, dans ses conclusions des 28 avril et 15 novembre 2016. A supposer le point de départ de la prescription de ces pratiques fixé au 30 avril 2010, soit à l'expiration du préavis de 40 mois dont la société GSD revendique le bénéfice, hypothèse la plus favorable à la société GSD, celle-ci a expiré le 30 avril 2015. Les deux demandes des 28 avril et 15 novembre 2016 de la société GSD sont donc hors délai et ne peuvent avoir interrompu la prescription. Selon l'article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L'article 2242 prévoit que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». La société Ikea soulève à juste titre que l'interruption de prescription du fait de l'introduction d'une demande en justice ne peut être étendue à des prétentions issues d'un fait ou d'un acte distinct. Or, la demande initiale de la société GSD, du 28 septembre 2011, ne couvrait que la période courant de janvier 2009 au 31 décembre 2012, et donc des faits distincts au plan temporel et matériel. Il convient donc de constater que la pratique de déréférencement fautive imputée à Ikea du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 est couverte par la prescription, seule la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 ne l'étant pas, puisque cette période est comprise dans les conclusions du 28 septembre 2011. »

1) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'apprécie au regard de son objet, et non des faits sur lesquels elle se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au début de ses motifs, que « Maître K..., ès qualités, demande à la cour de constater que la baisse substantielle du niveau des commandes passées par la société Ikea auprès de la société GSD, entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009, constitue une rupture partielle de la relation commerciale entre les deux sociétés, qui s'est opérée sans préavis et n'a jamais été contractualisée, la période concernée étant antérieure aux périodes visées par les accords des 13 juillet 2009 et 24 août 2010 » (arrêt page 8, § 7) et que « la nouvelle demande tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir obtenir sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, une indemnisation pour rupture brutale partielle des relations commerciales entre les deux partenaires » (arrêt page 8, avant dernier §) ; qu'il en résultait que la demande formée par Me K..., es qualités de liquidateur de la société GSD, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, visait le même objet et le même fondement juridique que la demande en justice initiale de la société GSD, à savoir obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales imputables à la société Ikea Supply AG, et s'appuyait pour cela simplement sur des faits supplémentaires par rapport à la demande initiale ; qu'en affirmant néanmoins que « la société Ikea soulève à juste titre que l'interruption de prescription du fait de l'introduction d'une demande en justice ne peut être étendue à des prétentions issues d'un fait ou d'un acte distinct » et que la demande en justice initiale de la société GSD du 28 septembre 2011 ne visait que la période courant de janvier 2009 au 31 décembre 2012 et n'avait pas d'effet interruptif de prescription pour des faits distincts survenus du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui a apprécié l'effet interruptif de prescription au regard des faits fondant la demande, plutôt qu'au regard de l'objet de la demande, a violé l'article 2241 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré prescrite la demande de Me K..., ès qualités, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 puis de l'AVOIR rejeté au fond, ainsi que d'AVOIR condamné Me K... ès qualités à payer les dépens de l'instance ainsi que la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « L'intimée soutient, à titre subsidiaire, que si la cour devait considérer la demande comme recevable, celle-ci serait prescrite, dans la mesure où la réalisation du dommage a eu lieu plus de cinq ans avant le dépôt des conclusions de la société GSD devant la cour. L'appelant soutient que l'exception de prescription doit être rejetée dans la mesure où la prescription a été interrompue par ses conclusions de première instance du 28 septembre 2011, dans lesquelles il a formé ses demandes en rupture brutale. L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». La société GSD impute à la société Ikéa une pratique de rupture brutale et partielle des relations commerciales couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009, dans ses conclusions des 28 avril et 15 novembre 2016. A supposer le point de départ de la prescription de ces pratiques fixé au 30 avril 2010, soit à l'expiration du préavis de 40 mois dont la société GSD revendique le bénéfice, hypothèse la plus favorable à la société GSD, celle-ci a expiré le 30 avril 2015. Les deux demandes des 28 avril et 15 novembre 2016 de la société GSD sont donc hors délai et ne peuvent avoir interrompu la prescription. Selon l'article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L'article 2242 prévoit que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». La société Ikea soulève à juste titre que l'interruption de prescription du fait de l'introduction d'une demande en justice ne peut être étendue à des prétentions issues d'un fait ou d'un acte distinct. Or, la demande initiale de la société GSD, du 28 septembre 2011, ne couvrait que la période courant de janvier 2009 au 31 décembre 2012, et donc des faits distincts au plan temporel et matériel. Il convient donc de constater que la pratique de déréférencement fautive imputée à Ikea du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 est couverte par la prescription, seule la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 ne l'étant pas, puisque cette période est comprise dans les conclusions du 28 septembre 2011 » ;

ET QUE « Sur le fond : La société GSD n'établissant pas en quoi les pratiques d'Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, caractériseraient une rupture brutale et partielle des relations commerciales établies entre GSD et Ikea, sa demande sera rejetée. Il convient de souligner, à titre surabondant, que même à supposer sa demande non prescrite pour la période antérieure, les éléments versés aux débats ne démontrent pas davantage cette pratique. La société GSD, par l'intermédiaire de Maître K..., prétend que la société Ikea aurait rompu brutalement et partiellement ses relations commerciales avec GSD à partir du 1er janvier 2007, mais s'appuie pour sa démonstration sur une comparaison entre les volumes de commandes d'Ikea pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009 et le niveau des commandes de l'exercice fiscal compris entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007. Cette comparaison la conduit à affirmer que le montant des commandes d'Ikea aurait baissé de 30,41 % sur cette période. Mais si le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 2008 (1er septembre 2007 - 31 août 2008), d'un montant de 21,480 M euros est bien inférieur au chiffre d'affaires de l'exercice 2007 (1er septembre 2006 - 31 août 2007), soit 24,054 M euros de 10 % environ, il convient de relever qu'il est à peu près équivalent au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice fiscal 2006 (1er septembre 2005 jusqu'au 31 août 2006), soit 22,267 M euros, de sorte qu'on ne peut constater pour l'exercice fiscal 2008 un infléchissement suffisamment important des commandes pour caractériser une rupture partielle brutale des relations commerciales. Par ailleurs, au cours de l'année civile 2008, deux incidents graves de qualité sont intervenus qui ont conduit la société Ikea à suspendre la commande de certains produits auprès de la société GSD pendant une période de trois semaines au printemps 2008 et de deux mois à l'automne 2008. Si l'appelant conteste l'impact de ces incidents sur les baisses de son chiffre d'affaires, en indiquant que les incidents de production se seraient élevés à 14.405 euros et à 249.000 euros sur l'exercice 2008-2009 et prétend que ces baisses ont eu pour seul objectif d'arrêter les commandes auprès de la société GSD et d'avantager un autre fournisseur la société Aquinos, la société Ikea objecte à juste titre que les incidents-qualité sur l'exercice 2008-2009 ont concerné près de 2500 canapés et fauteuils produits par la société GSD et que ce volume considérable d'incidents justifiait le lancement d'un audit et la suspension temporaire des commandes auprès de GSD jusqu'à ce que la cause des désordres ait été établie et qu'il y ait été remédié. Par ailleurs, si Maître K... soutient également que la baisse du chiffre d'affaires de GSD serait la conséquence d'une volonté d'Ikéa de favoriser son concurrent la société Aquinos, laquelle aurait bénéficié du chiffre d'affaires retiré à la société GSD, il convient de souligner que la montée en charge de la société Aquinos ne remonte pas à 2007, date à laquelle la société GSD fixe la date de la rupture des relations commerciales avec la société Ikéa, mais à 2009 voire 2010 c'est-à-dire à une date largement postérieure à la date alléguée de rupture partielle des relations commerciales. Il résulte de ce qui précède que la société GSD, en la personne de Maître K..., ne démontre pas une quelconque rupture brutale partielle des relations commerciales par la société Ikea au 1er janvier 2007, voire même au 31 août 2007, et encore moins au 1er janvier 2009 » ;

1) ALORS QU'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré prescrite la demande de Me K..., es qualités, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, la cour d'appel l'a rejeté également au fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.

2) ALORS subsidiairement QUE la prescription est une fin de non-recevoir, laquelle entraine l'irrecevabilité de la demande sans examen au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé dans son dispositif : « DÉCLARE recevable la demande de Maître K... ès qualités ; LA DÉCLARE prescrite, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; LA REJETTE au fond » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi estimé que la demande était recevable dans son ensemble et que la prescription, s'agissant de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, était un moyen de rejet au fond de la demande, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté au fond la demande de Me K... ès qualités, d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, lequel avait débouté la société GSD de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné Me K... ès qualités à payer les dépens de l'instance ainsi que la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : La société GSD n'établissant pas en quoi les pratiques d'Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, caractériseraient une rupture brutale et partielle des relations commerciales établies entre GSD et Ikea, sa demande sera rejetée. Il convient de souligner, à titre surabondant, que même à supposer sa demande non prescrite pour la période antérieure, les éléments versés aux débats ne démontrent pas davantage cette pratique. La société GSD, par l'intermédiaire de Maître K..., prétend que la société Ikea aurait rompu brutalement et partiellement ses relations commerciales avec GSD à partir du 1er janvier 2007, mais s'appuie pour sa démonstration sur une comparaison entre les volumes de commandes d'Ikea pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009 et le niveau des commandes de l'exercice fiscal compris entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007. Cette comparaison la conduit à affirmer que le montant des commandes d'Ikea aurait baissé de 30,41 % sur cette période. Mais si le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 2008 (1er septembre 2007 - 31 août 2008), d'un montant de 21,480 M euros est bien inférieur au chiffre d'affaires de l'exercice 2007 (1er septembre 2006 - 31 août 2007), soit 24,054 M euros de 10 % environ, il convient de relever qu'il est à peu près équivalent au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice fiscal 2006 (1er septembre 2005 jusqu'au 31 août 2006), soit 22,267 M euros, de sorte qu'on ne peut constater pour l'exercice fiscal 2008 un infléchissement suffisamment important des commandes pour caractériser une rupture partielle brutale des relations commerciales. Par ailleurs, au cours de l'année civile 2008, deux incidents graves de qualité sont intervenus qui ont conduit la société Ikea à suspendre la commande de certains produits auprès de la société GSD pendant une période de trois semaines au printemps 2008 et de deux mois à l'automne 2008. Si l'appelant conteste l'impact de ces incidents sur les baisses de son chiffre d'affaires, en indiquant que les incidents de production se seraient élevés à 14.405 euros et à 249.000 euros sur l'exercice 2008-2009 et prétend que ces baisses ont eu pour seul objectif d'arrêter les commandes auprès de la société GSD et d'avantager un autre fournisseur la société Aquinos, la société Ikea objecte à juste titre que les incidents-qualité sur l'exercice 2008-2009 ont concerné près de 2500 canapés et fauteuils produits par la société GSD et que ce volume considérable d'incidents justifiait le lancement d'un audit et la suspension temporaire des commandes auprès de GSD jusqu'à ce que la cause des désordres ait été établie et qu'il y ait été remédié. Par ailleurs, si Maître K... soutient également que la baisse du chiffre d'affaires de GSD serait la conséquence d'une volonté d'Ikéa de favoriser son concurrent la société Aquinos, laquelle aurait bénéficié du chiffre d'affaires retiré à la société GSD, il convient de souligner que la montée en charge de la société Aquinos ne remonte pas à 2007, date à laquelle la société GSD fixe la date de la rupture des relations commerciales avec la société Ikéa, mais à 2009 voire 2010 c'est-à-dire à une date largement postérieure à la date alléguée de rupture partielle des relations commerciales. Il résulte de ce qui précède que la société GSD, en la personne de Maître K..., ne démontre pas une quelconque rupture brutale partielle des relations commerciales par la société Ikea au 1er janvier 2007, voire même au 31 août 2007, et encore moins au 1er janvier 2009 » ;

1) ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, pour juger que Me K..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSD, ne démontrait pas une quelconque rupture brutale des relations commerciales avec la société Ikea au 1er janvier 2007, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement plusieurs extraits des conclusions de la société Ikea Supply AG ; qu'en statuant ainsi, les juges ont statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la société GSD n'établit pas en quoi les pratiques d'Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, caractériseraient une rupture brutale et partielle des relations commerciales établies entre GSD et Ikea, sans davantage motiver sa décision, et en particulier sans vérifier, comme elle y était invitée par Me K... es qualités, si, durant la période jugée non prescrite du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, la société GSD n'avait pas subi une chute de son chiffre d'affaires réalisé auprès de la société Ikea, qui était passé de 22,267 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2008 à 16,704 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2009, en raison d'actes de rupture partielle des relations commerciales par la société Ikea, et notamment du transfert d'une partie de l'activité à la société concurrente Aquinos annoncé par courriels des 25 février 2009 et 11 mai 2009, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

3) ALORS QUE toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant que « la société GSD n'établissant pas en quoi les pratiques d'Ikea, durant la seule période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, caractériseraient une rupture brutale et partielle des relations commerciales établies entre GSD et Ikea, sa demande sera rejetée » (arrêt page 9, antépénultième §), tout en constatant ensuite un transfert de la charge d'activité vers la société Aquinos concurrente de la société GSD durant l'année 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

4) ALORS QU'un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ne peut rompre une relation commerciale établie sans préavis qu'en cas d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que deux incidents graves de qualité sont intervenus au cours de l'année civile 2008 et que ces incidents de production s'étaient élevés à 14 405 € puis 249 000 € sur l'exercice 2008-2009 ; que Me K..., ès qualités, faisait valoir que le montant de ces incidents ne représentait respectivement que 0,06 % du montant des commandes pour l'exercice 2007/2008 et 1,19 % du montant des commandes pour l'exercice 2008/2009 et que la valeur de ces litiges était insignifiante par rapport à la baisse des commandes concomitante ; qu'en affirmant néanmoins que les incidents qualité survenus au cours de l'exercice 2008-2009 justifiaient la suspension temporaire par la société Ikea des commandes auprès de la société GSD, sans caractériser l'existence d'une faute suffisamment grave de la société GSD pour autoriser une suspension sans préavis par la société Ikea de ses commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la rupture partielle puis totale des relations commerciales : L'existence de la rupture de la relation en elle-même ne pose pas de problème dans la mesure où l'accord du 24 août 2010 entre GSD et ISAG prévoit expressément l'arrêt des relations entre ces deux sociétés le 31 décembre 2012. De même la baisse du chiffre d'affaires entre début 2009 et ce jour n'est pas contestée et aboutit aux mêmes ordres de grandeur que l'on prenne en compte le CA annuel de GSD ou les commandes d'ISAG sur la base de son année fiscale (excédant 50 % sur 3 années pleines), ce qui peut amener à considérer cette rupture comme partielle si on se réfère aux années 2009 et 2010 ou totale si on prend en compte l'arrêt programmé au 31 décembre 2012. Pour que la rupture des relations soit considérée comme fautive au sens de l'article L. 442-6 du Code de Commerce il convient que plusieurs conditions soient conjuguées, notamment celles d'une relation établie, de la dépendance économique, de l'absence de préavis, de la brutalité et de l'imprévisibilité, ou encore de l'exécution contractuelle. Plusieurs de ces conditions sont ou semblent remplies. Sur la relation commerciale établie : Toutes les parties reconnaissent l'existence d'une relation commerciale établie ayant débuté en 1993 soit depuis 18 ans. Sur la dépendance économique : Le fait que la quasi-totalité de la production de GSD soit destinée à IKEA est un constat objectif et traduit la dépendance de ce site de production par rapport à son client ISAG. Le Tribunal fait néanmoins remarquer qu'à l'origine des relations, le groupe IKEA a traité avec le groupe C... qui était un des leaders français de la fabrication de meubles et que ces relations se sont poursuivies dans ce cadre jusqu'à la cession de GSD à son nouvel actionnaire, Monsieur C... W... fin 2010. La spécialisation du site de Dunkerque pour le client IKEA en 1997 est une décision du groupe C..., même si cela pouvait permettre à ce dernier de mieux répondre aux besoins de son client. En 2009, le CA réalisé avec ISAG par GSD représente environ 7 % du CA du groupe C.... Si Monsieur le Ministre fait remarquer à juste titre qu'ISAG connaissait la part qu'il représentait chez GSD au travers des réponses au questionnaire RFY de l'appel d'offres, il y a lieu de constater que dans ce même questionnaire l'appartenance au Groupe PARISOT y était aussi clairement mentionnée. Par ailleurs, la décision de vendre l'unité de BERTEAUCOURT qui produisait les canapés et fauteuils pour les autres enseignes de distribution en 2007 en y incluant une clause de non concurrence, non contestée par les parties, a été prise par le groupe C..., ce qui a rendu plus fragile la position de GSD vis-à-vis de son client ISAG, le groupe C... s'interdisant de facto de diversifier la clientèle de ce site. Le Tribunal remarquera aussi que la société MFDS (ex site de BERTEAUCOURT) ayant été mise en liquidation judiciaire le 28/7/2009, c'est à cette date que GSD pouvait se dégager de cette clause de non-concurrence pour mettre en oeuvre des mesures rapides de diversification de clientèle. Elle reconnait d'ailleurs elle-même cette urgence dans un compte rendu interne daté du 18 août 2009 et adressé entre autres à Monsieur Q..., Directeur Général Délégué du Groupe PARISOT, dans lequel Monsieur W... C... écrit « que la filière sièges du groupe est en danger, menacée par son unique client IKEA.... » et que « nous devons diversifier d'urgence notre portefeuille client » en « développant un courant d'affaires nouveau avec ces clients : 8 Millions d'€ en 2010, principalement à la SIM » unité roumaine du groupe C.... Dans ce même compte rendu est mentionné le souhait, dans le paragraphe stratégie, d'accepter la baisse d'activité IKEA moyennant compensation pour PDU (=GSD) et la SIM (unité roumaine) soit 1,356 Millions d'€, ce qui sera effectivement réalisé (580K € à PDU/GSD, le solde à SIM). Le Tribunal constate aussi que s'il est évoqué le fait de devoir réaliser des investissements importants pour développer de nouveaux clients, cela n'a pas empêché GSD de distribuer la totalité de ses réserves soit 1733 k€ en 2008 et 1151K € en 2010 alors que l'exercice 2009 est déficitaire et que les difficultés à venir étaient tout à fait prévisibles. Il ne saurait donc être reproché à ISAG cette dépendance qui est le résultat de décisions prises par le groupe C... lui-même. Sur l'absence de préavis : L'appel d'offres lancé par ISAG par courrier le 5 janvier 2009 et dont les modalités ont été confirmées le 19 février 2009 évoquait clairement l'objectif de sélectionner parmi les fournisseurs actuels et nouveaux ceux qui seraient retenus pour la fourniture de la gamme de canapés et fauteuils. De jurisprudence constante, le recours à la procédure d'appel d'offres écrite pour choisir ses fournisseurs manifeste l'intention de ne pas poursuivre les relations dans les conditions précédentes, ne garantit en aucun cas la poursuite des relations antérieures et vaut préavis de rupture (arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel de Paris). Le fait que le résultat de cet appel n'ait pas été favorable à GSD, puisque se traduisant par une baisse à 10,5 millions d'€ par an des besoins exprimés par ISAG, ne peut être considéré comme fautif au sens de l'article L. 442-6-I-5° s'il s'accompagne d'un préavis dont la durée permette au fournisseur de réorganiser son activité. Démarrant donc début janvier 2009, ce préavis aboutira à une rupture totale des relations le 31 décembre 2012. Pendant cette période les nombreux échanges entre les parties sur la nature et le devenir de leur relation se sont concrétisés par 2 accorde transactionnels, traitant des baissas de commandes en 2009 et 2010 pour le premier, et de l'arrêt définitif prévu des relations pour le second. Ces baisses de commandes en 2009 et 2010 sont partiellement le résultat des baisses de ventes de fauteuils et canapés d'IKEA en France et ces circonstances objectives en expliquent environ la moitié, ce que reconnait d'ailleurs Monsieur le Ministre dans ses écritures. Il ne pourra donc être fait grief à ISAG d'avoir répercuté cette baisse (-12,5 % en 2009 et -7 % en 2010) à son fournisseur. Une autre partie de ces baisses fait suite aux problèmes de qualité rencontrés par GSD en 2008, qui avait entrainé l'arrêt de commandes par ISAG à 2 reprises et qui se traduisent en 2009 at 2010 par l'arrêt des livraisons sur le marché espagnol. Les audits réalisés, les différente mails échangés sur ce sujet et l'importance des conséquences financières de ces réclamations (249k €) montrent l'importance de ces problèmes. C‘est au contraire en prévision de ces difficultés de marché et pour anticiper les répercussions de ces baisses de volumes qu'ISAG a fait part lors de la réunion du 29 avril 2009 d'un volume prévisionnel d'achat en baisse (environ 13 Millions d'€). C'est sur cette base que GSD a chiffré le préjudice lié à cette baisse de volume prévisible et qu'a été conclu l'accord transactionnel du 13 juillet 2009 reprenant le montant de 580000 € proposé par GSD. Pour le Tribunal, les termes de cet accord ne laissent aucun doute sur son côté transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil (versement d'une indemnité transactionnelle en compensation des coûts supplémentaires engendrés chez GSD par une baisse des volumes), et il constate que les parties dans le point 2 de cet accord se sont déclarées totalement satisfaites de celui-ci concernant les volumes d'achat et de vente prévus jusqu'au 31 août 2010. A partir du moment où les parties ont convenu le 24 août 2010 dans le second accord transactionnel, soit 18 mois après la date qui peut être considérée comme le point de départ du préavis et alors qu'ISAG a respecté les volumes prévus jusqu'à fin août 2010 dans l'accord transactionnel du 13 juillet 2009, d'un désengagement progressif d'ISAG avec arrêt définitif le 31 décembre 2012, que cet accord a bien été paraphé par les deux parties, qu'il stipule que cet accord « fait partie intégrante du contrat d'approvisionnement entre les parties » et acceptées par elles, que « les parties reconnaissent par les présentes que sous réserve de l'exécution de toutes les obligations ci-dessus, aucune partie n'a d'autre réclamation à l'égard de l'autre » et que « le Vendeur renonce irrévocablement à toute réclamation, droit ou action
», qu'au surplus Monsieur C... es qualité, par mail en date du 21 septembre 2010, a considéré que « ce contrat apporte à GSD les conditions économiques suffisantes pour rendre ce risque très faible » et « qu'il garantit personnellement que ni lui-même personnellement, ni aucune compagnie lui appartenant ne porteront plainte contre IKEA », qu'il est admis dans la jurisprudence que la rupture ne peut être qualifiée de brutale et imprévisible, lorsqu'ayant décidé de changer de fournisseur, le client propose de maintenir leur relation commerciale pendant une période suffisante pour lui permettre de trouver une solution de remplacement, qu'il est admis aussi que cette poursuite peut s'accompagner d'un désengagement progressif, que dans le cas présent l'accord du 24 août prévoit une période de 28 mois à laquelle on peut ajouter les 20 mois séparant cette date du début de l'appel d'offres. Le Tribunal considère donc qu'il y a bien eu un préavis devant s'exercer sur 48 mois, durée suffisante pour réorganiser une activité. Sur la brutalité et imprévisibilité de la rupture : Le côté brutal et imprévisible de cette rupture est une condition nécessaire pour que cette dernière soit considérée comme fautive au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce. Considérant l'évolution du marché que ne pouvait ignorer GSD avec des ventes de canapés fauteuils en baisse, les problèmes de qualité touchant la production de la gamme EKTORP, les nombreux échanges entre les parties, l'arrêt total de la relation expressément prévu et la diminution progressive des ventes sur une période de 4 années entérinée par 2 accords transactionnels, le Tribunal dira que le caractère brutal et imprévisible de la rupture n'est pas démontré. Il constate aussi que le Ministre n'apporte pas la preuve du lien entre la baisse des approvisionnements sur les 2 premiers exercices (2009 et 2010) et l'appel d'offres alors qu'il reconnait lui-même que la baisse du marché pouvait avoir une influence sur cet approvisionnement. Par ailleurs, su GSD a été invité à participer à l'appel d'offres, cela n'implique pas qu'il n'y a pas eu de problèmes qualité auparavant comme le soutient Monsieur le Ministre, mais simplement que comme fournisseur référencé, il était évidemment invité à concourir, et qu'en tout état de cause cela ne pouvait pas lui donner l'assurance de pouvoir continuer les relations contractuelles sur les bases antérieures. Enfin, le Tribunal, considérant que l'objet de l'article L. 442-6-I-5° n'est pas de se substituer aux parties qui ont toute liberté pour contracter entre elles, mais de condamner la rupture brutale, même partielle, et sans préavis écrit, d'une relation établie et ayant constaté que les accords transactionnels fixant les modalités de ce désengagement ainsi que les compensations financières pour pallier aux baisses de volumes ne sont pas contraire à la loi, dit ces accords opposables à la société GSD. Au demeurant lors de son assignation, la société GSD n'a fait aucune demande au titre de l'article L. 442-6-I-5°, ce qui indique qu'elle n'en faisait pas grief à la société ISAG à ce moment là, et que ce n'est qu'après avoir pris connaissance des conclusions de la DIRRECTE qu'elle a modifié profondément ses demandes. En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dit que la rupture par ISAG de la relation commerciale établie n'est pas fautive au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce et déboute les sociétés GSD et Monsieur le Ministre de leurs demandes sur ce fondement » ;

5) ALORS QUE la rupture d'une relation commerciale établie doit être précédée d'un préavis suffisant, sauf à engager la responsabilité de son auteur ; que le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture ; qu'en revanche, la situation de dépendance économique du partenaire lésé par la rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie n'est pas une condition d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la dépendance économique est une condition du caractère fautif de la rupture et qu'en l'espèce il ne pouvait être reproché à la société Ikea la dépendance économique de la société GSD envers elle, tandis que la dépendance économique ne conditionne pas la faute de celui qui a rompu la relation, mais fait varier, à la hausse, la durée du préavis nécessaire à la validité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

6) ALORS QUE le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en affirmant en l'espèce, par motifs adoptés, que l'imprévisibilité de la rupture est une condition nécessaire pour que cette dernière soit considérée comme fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

7) ALORS QUE l'auteur d'une rupture sans préavis n'échappe pas à sa responsabilité du seul fait que la brutalité de la rupture n'a pas été immédiatement dénoncée par sa victime ; qu'en écartant, par motifs adoptés, le caractère fautif de la rupture par la société Ikea de la relation commerciale au prétexte que la société GSD n'avait pas formé de demande à ce titre dans son assignation, mais seulement après avoir pris connaissance des conclusions de la DIRRECTE, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18676
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-18676


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18676
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