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27/03/2019 | FRANCE | N°17-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-16327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. M... et la société C AND K, nouvelle dénomination de la société MACHA, que sur le pourvoi incident relevé par la société Niarvant et la société SARL Tifalex ;

Attendu que par acte du 25 juillet 2012, M. M... et la société MACHA ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Niagara aux sociétés SARL Tifalex (la société Tifalex) et Niarvant ; que l'acte comportait une garantie souscrite par les vendeurs, laquelle stipu

lait que les comptes de référence pour sa mise en oeuvre étaient ceux du 31 décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. M... et la société C AND K, nouvelle dénomination de la société MACHA, que sur le pourvoi incident relevé par la société Niarvant et la société SARL Tifalex ;

Attendu que par acte du 25 juillet 2012, M. M... et la société MACHA ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Niagara aux sociétés SARL Tifalex (la société Tifalex) et Niarvant ; que l'acte comportait une garantie souscrite par les vendeurs, laquelle stipulait que les comptes de référence pour sa mise en oeuvre étaient ceux du 31 décembre 2011 et du 31 mars 2012 ; que, le 14 novembre 2012, la garantie a été appelée, notamment au titre de la variation des capitaux propres entre le 31 mars 2012 et la date de la cession ; que la société Tifalex et la société Niarvant ont assigné M. M... et la société MACHA en annulation de la cession, restitution et paiement de diverses sommes ; que reconventionnellement, M. M... et la société MACHA ont demandé la condamnation solidaire de la société Niarvant et de la société Tifalex à leur payer une certaine somme au titre de la cession ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum M. M... et la société MACHA à payer aux sociétés Niarvant et Tifalex la somme en principal de 52 746,75 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que s'agissant de la mise en jeu de la garantie du 14 novembre 2012, le tribunal a calculé son montant en prenant en compte non seulement la situation comptable établie en novembre 2012 par l'expert-comptable de la société Niagara au moment de la cession, mais également la situation comptable reconstituée par le nouvel expert-comptable de cette société en 2013 et que le tribunal a tenu compte des éléments apportés et des explications des parties et a fait une juste appréciation du montant de la garantie au regard des éléments communiqués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne comporte aucun motif de nature à répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. M... et de la société MACHA, tiré du caractère indû de la garantie au titre de la valeur des capitaux propres en raison de créances fournisseurs non prises en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. N... M... et la SARL MACHA in solidum à payer à la société Niarvant et la SARL Tifalex la somme de 52 746,75 euros nette de TVA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu, le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société C AND K.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... et la société C AND K de leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit bien-fondé la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012 et les avait condamnés à garantie et à voir déclarer forclose la mise en jeu de la garantie, d'avoir retenu au contraire l'absence de forclusion de la mise en jeu de la garantie et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. M... et la société MACHA à payer aux sociétés Niarvant et Tifalex la somme en principal de 52 746,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision,

Aux motifs propres que « Sur la forclusion à mettre en jeu la garantie

Les appelants font valoir que le protocole de garantie du 25 juillet 2012 prévoit que la mise en oeuvre de la garantie ne peut se faire qu'à la condition d'en aviser le garant suivant les conditions des articles 9.4.1. et 9.7, soit dans un délai de 15 jours à compter du moment où les cessionnaires ont connaissance du passif. En l'espèce, la garantie a été mise en oeuvre le 30 novembre 2012, soit plus de quatre mois après la cession, les acquéreurs soulevant l'absence de stocks au 31 juillet 2012, l'absence de créances clients et l'absence de chiffre d'affaires en juillet 2012, tous ces événements que les acquéreurs ne pouvaient ignorer le 31 juillet 2012 dès la cession.

Les intimées soutiennent que le point de départ du délai de mise en jeu de la garantie se situe au jour où le cabinet Sagex leur a remis la situation comptable arrêtée au 25 juillet 2012, soit le 12 novembre 2012. Avant cette date elles n'avaient pas les documents comptables justifiant la mise en jeu de la garantie.

Aux termes de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte des dispositions de l'article 9.7 du protocole de cession signé le 25 juillet 2012 que "en cas de survenance d'un événement, les acheteurs s'engagent à en informer les vendeurs et, dans la mesure où ils disposent de ces éléments, à fournir les justificatifs nécessaires dans un délai de 15 jours ouvrés à compter du moment où ils en auront eu connaissance. Il est convenu entre les parties que dans le cas où cet engagement d'information et de respect des délais ne serait pas respecté, les vendeurs seraient dégagés de leur obligation à concurrence au maximum du préjudice qu'ils auront subi de ce fait."

Les sociétés Niarvant et Tifalex ont mis en jeu la garantie de passif à plusieurs reprises dès le 2 août 2012 pour le règlement de factures fournisseurs.

La Cour relève que la mise en jeu de la garantie concernant les factures Sagex, Snaveb, CBSquare, CLOTURE SANIEZ, Melun Auto et Hertz Location n'est pas contestée par les parties, ni sur le principe ni sur le montant.

La mise en jeu de la garantie qui est contestée porte sur le montant le plus important. C'est celle du 14 novembre 2012 relative à l'article 9.2.23. du protocole de cession qui concerne le montant des capitaux propres qui à la date de la cession, le 25 juillet 2012, aurait dû être au moins égal au montant atteint à la date de clôture des comptes au 31 mars 2012, soit 26 789 euros et qui était en fait de - 60 294 euros selon les comptes arrêtés par la société Sagex au 25 juillet 2011.

La Cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que le protocole "est taisant sur la date et les délais d'établissement" de la situation comptable. En effet, s'il n'est pas contestable que les acquéreurs ont bien respecté le délai de 15 jours à compter de l'établissement de la situation comptable par le cabinet Sagex pour mettre en jeu la garantie du fait de la diminution des capitaux propres, en revanche, il n'est pas précisé la date à laquelle cette situation aurait dû être établie après la cession et le délai de trois mois et demi apparaît être un délai raisonnable, la situation comptable ayant été établie le 12 novembre 2011.

La Cour note que les cédants ne contestent pas la date d'établissement de la situation comptable par le cabinet Sagex mais qu'ils contestent le fait que les éléments expliquant le montant des capitaux propres n'aient pas été découverts plus tôt, au moins à la fin du mois de juillet 2012. La mise en jeu de la garantie aurait donc pu être faite dès le mois d'août. En effet, le faible montant des capitaux propres était dû d'une part à la disparition du stock de produits et de pièces et d'autre part à l'absence de chiffre d'affaires en juillet 2012 et à l'absence de facture client concessionnaires automobiles en mai, juin et juillet 2012, alors que ce sont les plus gros clients de la station de lavage.

La Cour relève que l'évaluation des stocks ne se limite pas aux quantités trouvées mais à leur estimation comptable compte tenu de divers facteurs qui diffèrent selon la nature du produit.

Ainsi si la quantité de fuel était quant à elle apparente dès la fin du mois de juillet, en revanche les autres stocks demandaient une réelle évaluation qui ne pouvait se faire qu'avec la production des factures d'achat, lesquelles n'ont pas été toutes fournies aux experts comptables par les cédants.

Quant au chiffre d'affaires, il a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties d'où il ressort qu'il ne relevait pas de l'évidence non plus.

C'est donc à juste titre que les acquéreurs ont attendu le rapport du cabinet Sagex pour mettre en jeu la garantie » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que

« il convient d'apprécier le bien-fondé de la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012.
Que cette demande repose sur les comptes établis par le Cabinet Sagex IDF au 31 juillet 2012, Que cette mise en jeu est formulée par les sociétés Niarvant et Tifalex trois mois et demi après la signature du protocole de cession, compte tenu d'une période probable de congés au mois d'août du Cabinet Sagex IDF,
Attendu que le protocole est taisant sur la date et les délais d'établissement de ladite situation,
Que cette durée est toutefois raisonnable et l'appel en garantie parfaitement valable eu égard au délai de 15 jours de la connaissance d'un événement susceptible de déclencher cet appel en garantie » ;

1°) Alors qu' en retenant, par motif réputé adopté du jugement entrepris et confirmé, que la garantie a été mise en jeu dans un délai raisonnable « compte tenu d'une période probable de congés au mois d'août du Cabinet Sagex IDF », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que dans leurs conclusions d'appel, M. M... et la société C AND K critiquaient expressément le fait que la situation comptable eût été établie par le Cabinet Sagex IDF le 12 novembre 2012 et reçue par M. M... le 30 novembre 2012, soit plus de 4 mois après la signature du protocole de cession du 25 juillet 2012, en faisant valoir que le jugement entrepris avait indûment tenu compte, pour déterminer la recevabilité de la mise en jeu de la garantie, « d'une période probable de congés au mois d'août du Cabinet Sagex IDF », motif hypothétique et en tout état de cause erroné puisque, comme il résulte d'un échange de courriels intervenus les 20 et 23 août 2012 entre M. M... et la société Sagex IDF, celle-ci n'était pas en congés au mois d'août 2012 ; qu'en retenant néanmoins que « les cédants ne contestent pas la date d'établissement de la situation comptable par le cabinet Sagex », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. M... et de la société C AND K, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3)° Alors partant, que la Cour d'appel a ainsi omis de répondre aux conclusions par lesquelles M. M... et la société C AND K critiquaient expressément le fait que la situation comptable eût été établie par le Cabinet Sagex IDF le 12 novembre 2012 et reçue par M. M... le 30 novembre 2012, soit plus de 4 mois après la signature du protocole de cession du 25 juillet 2012, en faisant valoir que le jugement entrepris avait indûment tenu compte, pour déterminer la recevabilité de la mise en jeu de la garantie, « d'une période probable de congés au mois d'août du Cabinet Sagex IDF », motif hypothétique et en tout état de cause erroné puisque, comme il résulte d'un échange de courriels intervenus les 20 et 23 août 2012 entre M. M... et la société Sagex IDF, celle-ci n'était pas en congés au mois d'août 2012 ; que la Cour d'appel a ainsi, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4)° Et alors, et enfin, que la mise en jeu de la garantie du 14 novembre 2012, reçue par M. M... le 30 novembre 2012, est motivée, en dernière analyse, par l'absence prétendue de stocks ou, en d'autres termes, la disparition d'un stock de 35 000 euros au 31 juillet 2012, par l'absence prétendue de tout chiffre d'affaires au mois de juillet 2012 et par l'absence prétendue de toute facture clients concessionnaires automobiles en mai, juin et juillet 2012 ; que M. M... et la société C AND K faisaient expressément valoir en appel, non seulement le caractère purement et simplement invraisemblable de ces absences prétendues de stocks, de chiffres d'affaires et de factures clients concessionnaires automobiles, mais encore, à supposer par impossible la réalité de ces allégations, le caractère purement et simplement invraisemblable de l'absence de connaissance, par les sociétés Niarvant et Tifalex, de ces prétendus événements à la date de la cession, eu égard aux très larges investigations auxquelles ces sociétés s'étaient livrés durant les mois ayant précédé celle-ci ; que pour retenir le caractère raisonnable du délai dans lequel ces sociétés ont mis en jeu la garantie, la Cour d'appel a retenu, au demeurant par des motifs extrêmement critiquables, que l'absence de stocks et l'absence de chiffre d'affaires n'étaient pas absolument évidents ; qu'en revanche, elle s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était expressément demandé, si les sociétés Niarvant et Tifalex avaient pu ignorer, à la date de la cession, l'absence prétendue de factures clients concessionnaires automobiles ; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. M... et la société MACHA à payer aux sociétés Niarvant et Tifalex la somme en principal de 52 746,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision,

Aux motifs propres que

« Sur le montant de la garantie

Les appelants font valoir que le cabinet Sagex a mal évalué la situation comptable. La baisse des capitaux propres dont Sagex fait état est basée sur une sous évaluation erronée des stocks, une omission d'enregistrement dans l'actif des factures clients en attente de paiement, une omission d'enregistrement de la totalité du chiffre d'affaires du mois de juillet 2012 reporté en août 2012 et une omission d'enregistrement du solutionnement amiable de diverses factures fournisseurs litigieuses.

Les sociétés Tifalex et Niarvant estiment également que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la situation comptable pour calculer le montant de la garantie en effectuant à tort une déduction à hauteur de la somme de 12 720 euros.

Il convient en premier lieu de constater que les parties ne contestent pas les autres mises en jeu de la garantie relatives aux dettes fournisseurs pour un montant retenu de 1 742,75 euros.

Pour ce qui concerne la mise en jeu de la garantie du 14 novembre 2012 la Cour relève que le tribunal a calculé le montant de la garantie en prenant en compte non seulement la situation comptable établie en novembre 2012 par le cabinet Sagex, expert comptable de la société Niagara au moment de la cession, mais également la situation comptable reconstituée établie par le cabinet Mallet en 2013, nouvel expert comptable de la société Niagara.

Le tribunal a tenu compte des éléments rapportés et des explications des parties et a fait une juste appréciation du montant de la garantie au regard des éléments communiqués.

C'est ainsi que par des motifs qu'elle adopte, la Cour confirmera le jugement attaqué » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que :

« Sur la garantie consentie et la demande reconventionnelle
Attendu que le protocole prévoit en son article 9.6 que les vendeurs ne seront tenus à aucun paiement au titre de la garantie tant que le montant total des réclamations n'aura pas atteint la somme de 3 000 euros (article 9.6.1.),
Que cette franchise sera à déduire de toutes sommes auxquelles pourraient prétendre les sociétés Niarvant et Tifalex au titre de la garantie consentie,
Qu'il est indiqué en outre que le montant total des sommes exigibles au titre de la garantie ne pourra excéder 90 000 euros, sous la réserve que ce plafond ne s'applique pas à la propriété des droits cédés et du fonds du commerce de la société Niagara (article 9.6.2.).

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits que la S.A. Niarvant et la S.A.R.L. Tifalex ont mis en jeu à plusieurs reprises la garantie notamment pour des règlements de factures fournisseurs,
Que cependant, ces demandes font double emploi avec la demande relative à la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012 relative à la variation des capitaux propres entre la date de situation au 31 mars 2012 et la date de signature du protocole au 25 juillet 2012,
Que ces dettes ont été intégrées dans la situation de la société Niagara au 25 juillet 2012 dont le détail figure dans le courrier daté du 6 mai 2013 établi par le Cabinet FIDUCIAIRE MALLET qui a réalisé une situation comptable à la date de signature du protocole,
Que ces mises en jeu de la garantie ont été effectuées sur des dettes fournisseurs existant en partie dans la situation,
Qu'il ne sera donc retenu par le Tribunal que le différentiel excédant le solde de ces dettes, soit la somme de 1 742,75 euros détaillée comme suit :

Demande en garantie de dettes fournisseurs
Montant
demandé
Existant dans
la situation du
Cabinet Fiduciaire
Mallet
Montant
retenu au
titre de la
garantie

Cabinet Sagex IDF
5 431,36
5 431,36
0,00

SNAVED

1 081,14

602,84

478,30

CBSquare

8 029,58

6 845,54

1 184,04

CLOTURE SANIEZ

824,97

922,38

- 97,41

MELUN AUTO

519,40

0,00

519,40

HERTZ LOC

235,38

235,38

0,00

TOTAL T.T.C
TOTAL H.T.

[...]

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Niarvant et Tifalex ont à nouveau mis en jeu la garantie en date du 15 janvier 2013 au titre d'une indemnité d'assurance réclamée par la MATMUT à hauteur de 318,50 euros,
Que cette somme est toutefois inférieure au seuil de déclenchement de la franchise de 1 000 euros prévue par l'article 9.2.4. du protocole de cession et de garantie,
Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir cette somme,

Attendu qu'enfin, il convient d'apprécier le bien-fondé de la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012.
Que cette demande repose sur les comptes établis par le Cabinet Sagex IDF au 31 juillet 2012,
Que cette mise en jeu est formulée par les sociétés Niarvant et Tifalex trois mois et demi après la signature du protocole de cession, compte tenu d'une période probable de congés au mois d'août du Cabinet Sagex IDF, Attendu que le protocole est taisant sur la date et les délais d'établissement de ladite situation,
Que cette durée est toutefois raisonnable et l'appel en garantie parfaitement valable eu égard au délai de 15 jours de la connaissance d'un événement susceptible de déclencher cet appel en garantie,

Qu'en l'espèce, Monsieur N... M... a pu répondre point par point sur les divergences soulevées sur les deux situations présentées par le Cabinet Sagex IDF d'une part et le Cabinet FIDUCIAIRE MALLET d'autre part,
Attendu que la situation établie par le Cabinet Sagex IDF au 31 juillet 2012 fait ressortir un total de capitaux propres de - 60 294 euros contre + 26 789 euros au 31 mars 2012, soit une variation de 87 083 euros,
Que Monsieur N... M... a répondu le 11 décembre 2012 que cette situation ne tenait pas compte de certaines créances client à encaisser à cette date, que le stock n'était pas correct et que le poste salaire avait augmenté de 40 %,
Que cette situation a été auditée par le Cabinet FIDUCIAIRE MALLET qui a procédé au retraitement de cette dernière pour établir une situation précise à la date de signature du protocole,
Qu'ainsi, le bilan établi fait état de capitaux propres de - 49 935 euros contre + 26 789 euros au 31 mars 2012 soit une variation de 76 724 euros,
Que cette situation est étayée par les commentaires du Cabinet FIDUCIAIRE MALLET,
Qu'ainsi, ce montant de 76 724 euros sera en partie retenu au titre de la garantie donnée, sous déduction de certaines remarques de Monsieur N... M....

Attendu que les stocks ont été évalués forfaitairement à une somme de 5 000 euros par le Cabinet FIDUCIAIRE MALLET mais Monsieur N... M... fait savoir qu'il existe des pièces de rechange de la station de lavage au 31 mars 2012 dont des pompes haute pression "Vanner", des moteurs électriques et des rollers pour convoyeur avec chaînes le tout évalué à 12 720 euros,

Que cependant, ces pièces ne figurent pas dans l'inventaire,
Que les société Niarvant et Tifalex arguent qu'il s'agit d'immobilisations mais elles n'en apportent pas la preuve,
Qu'il convient dès lors de retenir ce montant complémentaire de stock pour 12 700 euros qui sera imputé sur le montant retenu ci-avant au titre de la garantie.

Attendu que concernant les créances clients, Monsieur N... M... fait savoir que la situation du Cabinet Sagex IDF fait ressortir un solde de client nul,
Qu'en réponse, les sociétés Niarvant et S.A.R.L. Tifalex, dans un courrier en date du 7 mars 2013,indiquent qu'il y a lieu de retenir des factures clients non comptabilisées.
Attendu cependant que ces factures figurent dans la situation du cabinet FIDUCIAIRE MALLET pour 6 427,39 euros,
Que l'argument de Monsieur N... M... a donc été pris en considération et n'a plus d'incidence sur la situation nette au 25 juillet 2012 de la société Niagara,

Attendu qu'enfin, concernant la hausse de la masse salariale, il échet de remarquer que les sociétés Niarvant et Tifalex y ont répondu,
Qu'elle relève de la gestion de Monsieur N... M... jusqu'au 25 juillet 2012 et n'a donc aucune incidence sur la situation comptable établie par le Cabinet FIDUCIAIRE MALLET qui s'est limité à comptabiliser les salaires versés jusqu'à cette date,
Que cet argument sera donc écarté,

Attendu qu'en conséquence, compte tenu des différents développements qui précèdent, Monsieur N... M... et la S.A.R.L. MACHA sont redevables in solidum envers la S.A. Niarvant et la S.A.R.L. Tifalex d'une somme de :
76 724 + 1 742,75 - 12 720 - 3 000 = 62 746,75 euros,

Attendu qu'à titre de garantie, il a été retenu une somme de 10 000 euros sur le prix de cession,
Que cette somme sera donc imputée sur le montant dû au titre de la garantie par Monsieur N... M... et la S.A.R.L. MACHA, soit 62 746,75 - 10 000 = 52 746,75 euros,
Qu'ainsi, Monsieur N... M... et la S.A.R.L. MACHA seront condamnés in solidum à verser à la S.A. Niarvant et la S.A.R.L. TIOFALEX la somme en principal de 52 746,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Que, de façon subséquente, la S.A. Niarvant et la S.A.R.L. Tifalex seront déboutées du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions » ;

1°) Alors que M. M... et la société C AND K faisaient valoir en appel que le descriptif du stock de la société Niagara au 31 décembre 2011, confirmé par le bilan comptable pour l'année 2011 certifié par le Cabinet Sagex IDF, évaluait le stock à la somme de 29 991 euros et que la situation comptable pour le premier trimestre 2012 certifiée par le Cabinet Sagex IDF faisait elle-même apparaître des stocks pour un montant de 33 491 euros ; qu'ils ajoutaient que le descriptif du stock de la société Niagara au 25 juillet 2012 évaluait le stock à la somme de 35 168 euros et qu'au demeurant, dans son attestation manuscrite en date du 10 juin 2015, M. Lionel F..., responsable du site en juillet 2012 certifiait qu' en « juillet 2012, (...) Concernant le stock des pièces, de produits de lavage et de carburant (...) le niveau de stock était normal par rapport à celui du 1er trimestre 2012 où un inventaire précis avait été fait par moi-même pour environ 30 000 euros (fin juillet le stock était un peu plus élevé puisque nous étions en saison haute pour notre activité et le niveau de stock était lié à la saisonnalité du lavage auto) » et qu'en outre, il résultait d'une attestation établie le 2 janvier 2013 par le gérant de la société AUTOSMART qu'il avait procédé le 26 juillet 2012 à une nouvelle livraison pour réapprovisionnement du stock du tunnel de la société Niagara ; qu'ils déduisaient de la concordance de ces éléments comptables internes de la société Niagara sous la gérance de M. M... et des bilan et situation comptables certifiés par le Cabinet Sagex IDF, la nécessité d'évaluer les stocks à la date de la cession, intervenue le 25 juillet 2012, à la somme de 35 168 euros, correspondant au montant retenu par le descriptif précité du stock de la société Niagara au 25 juillet 2012 ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors, partant, que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si la concordance des éléments comptables internes de la société Niagara sous la gérance de M. M... et des bilan et situation comptables certifiés par le Cabinet Sagex IDF n'imposaient pas d'évaluer les stocks à la date de la cession, intervenue le 25 juillet 2012, à la somme de 35 168 euros, correspondant au montant retenu par le descriptif précité du stock de la société Niagara au 25 juillet 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) Alors que M. M... et la société C AND K faisaient valoir en appel qu'ils avaient obtenu de leurs fournisseurs l'abandon des quatre factures litigieuses prises en compte par le protocole de cession pour un montant de 10 765,11 euros, factures que la société Niagara n'avait pas payées et n'était donc plus tenue d'acquitter, mais que les situations comptables établies au 31 juillet 2012 n'en avaient pas tenu compte ; et ils en déduisaient qu'il y avait lieu de réintégrer la somme de 10 765,11 euros à l'actif du bilan ou, en d'autres termes, de la rajouter aux fonds propres de la société ; que la Cour d'appel a laissé ces conclusions sans réponse aucune, méconnaissant derechef les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile en matière de motivation des jugements ;

4°) Et alors et partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si les situations comptables établies au 31 juillet 2012 avaient tenu compte du fait que M. M... et la société C AND K avaient obtenu de leurs fournisseurs l'abandon des quatre factures litigieuses prises en compte par le protocole de cession pour un montant de 10 765,11 euros, factures que la société Niagara n'avait pas payées et n'était donc plus tenue d'acquitter, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5°) Alors que M. M... et de la société C AND K faisaient valoir en appel que les clients concessionnaires automobiles, abonnés du tunnel de lavage, acquittent leurs factures à 90 jours fin de mois ; que le bilan comptable au 31 décembre 2011 et la situation comptable au 31 mars 2012 de la société Niagara, tous deux certifiés par le cabinet Sagex IDF, font apparaître une ligne de créances clients ou en d'autres termes de factures clients en attente pour des montants, respectivement, de 12 801 euros et de 26 776 euros et que les clients concessionnaires automobiles avaient été facturés pour un montant supérieur à 20 000 euros H.T. sur les mois de mai, juin et juillet 2012 ; qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation manuscrite en date du 10 juin 2015 de M. Lionel F..., responsable du site depuis deux ans en juillet 2012, que « s'agissant des factures de fin de mois aux concessionnaires, elles ont été faites fin juillet 2012 comme tous les mois (et qu'en) juillet 2012, notre activité lavage était en progression (+ 30 % environ par rapport à 2011), nous avions même pris un nouveau contrat de préparation de vo avec un revendeur de vo (selon mes notes de l'époque nos avions lavé environ 4700 véhicules en juillet 2012) » ; et que M. M... et de la société C AND K évaluaient en conséquence la ligne de créances clients de la société Niagara sur la période du 1er mai 2012 au 31 juillet 2012 à environ 24 000 euros T.T.C. soit 20 000 euros H.T. en se fondant sur les facturations de mai, juin et juillet 2011 (soit 7 535 + 5 318 + 4 918 = 17 771 euros) et en y ajoutant 32 % de ce montant, la situation comptable au 31 mars 2012 établie par le Cabinet Sagex IDF montrant une augmentation de 32 % environ du chiffre d'affaires sur la deuxième année d'exploitation ; qu'en se bornant à retenir que les factures clients figurent dans la situation du cabinet FIDUCIAIRE MALLET pour 6 427,39 euros, la Cour d'appel a laissé sans réponse leurs conclusions précitées de M. M... et de la société C AND K ; qu'elle a ainsi à nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) Alors que dans leurs conclusions d'appel, M. M... et la société C AND K mettaient en évidence le manque de cohérence des deux situations comptables établies par les sociétés Sagex IDF et FIDUCIAIRE MALLET et sur lesquelles s'étaient fondées les premiers juges, s'agissant notamment du chiffre d'affaires net, avec les déclarations de T.V.A. de la société Niagara ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu une fois de plus les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) Et alors, enfin et partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si les deux situations comptables établies par les sociétés Sagex IDF et FIDUCIAIRE MALLET et sur lesquelles s'étaient fondées les premiers juges, s'agissant notamment du chiffre d'affaires net, n'étaient pas contredites par les déclarations de T.V.A. de la société Niagara, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Niarvant et la société SARL Tifalex.

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. M... et la société MACHA à payer aux sociétés Niarvant et Tifalex la somme en principal de 52 746,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le montant de la garantie : que les appelants font valoir que le cabinet Sagex a mal évalué la situation comptable ; que la baisse des capitaux propres dont Sagex fait état est basée sur une sous-évaluation erronée des stocks, une omission d'enregistrement dans l'actif des factures clients en attente de paiement, une omission d'enregistrement de la totalité du chiffre d'affaires du mois de juillet 2012 reporté en août 2012 et une omission d'enregistrement du solutionnement amiable de diverses factures fournisseurs litigieuses ; que les sociétés Tifalex et Niarvant estiment également que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la situation comptable pour calculer le montant de la garantie en effectuant à tort une déduction à hauteur de la somme de 12 720 € ; qu'il convient en premier lieu de constater que les parties ne contestent pas les autres mises en jeu de la garantie relatives aux dettes fournisseurs pour un montant retenu de 1 742,75 € ; que pour ce qui concerne la mise en jeu de la garantie du 14 novembre 2012, la cour relève que le tribunal a calculé le montant de la garantie en prenant en compte non seulement la situation comptable établie en novembre 2012 par le cabinet Sagex, expert-comptable de la société Niagara au moment de la cession mais également la situation comptable reconstituée établie par le cabinet MALLET en 2013, nouvel expert-comptable de la société Niagara ; que le tribunal a tenu compte des éléments apportés et des explications des parties et a fait une juste appréciation du montant de la garantie au regard des éléments communiqués ; que c'est ainsi que par des motifs qu'elle adopte, la cour confirmera le jugement attaqué » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la garantie consentie et la demande reconventionnelle : que le protocole prévoit en son article 9.6 que les vendeurs ne seront tenus à aucun paiement au titre de la garantie tant que le montant total des réclamations n'aura pas atteint la somme de 3 000 € (art. 9. 6. 1) ; que cette franchise sera à déduire de toutes sommes auxquelles pourraient prétendre les sociétés Niarvant et Tifalex au titre de la garantie consentie ; qu'il est indiqué en outre que le montant total des sommes exigibles au titre de la garantie ne pourra excéder 90 000 € sous la réserve que ce plafond ne s'applique pas à la propriété des droits cédés et du fonds de commerce de la société Niagara (art. 9.6.2) ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits que la SA Niarvant et la SARL Tifalex ont mis en jeu à plusieurs reprises la garantie notamment pour des règlements de factures fournisseurs ; que cependant ; ces demandes font double emploi avec la demande relative à la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012 relative à la variation des capitaux propres entre la date de situation au 31 mars 2012 et la date de signature du protocole au 25 juillet 2012 ; que ces dettes ont été intégrées dans la situation de la société Niagara au 25 juillet 2012 dont le détail figure dans le courrier daté du 6 mai 2013 établi par le cabinet FIDUCIAIRE MALLET qui a réalisé une situation comptable à la date de signature du protocole ; que ces mises en jeu de la garantie ont été effectuées sur des dettes fournisseurs existant en partie dans la situation ; qu'il ne sera donc retenu par le tribunal que le différentiel excédant le solde de ces dettes, soit la somme de 1 742, 75 € détaillée comme suit :

qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Niarvant et Tifalex ont à nouveau mis en jeu la garantie en date du 15 janvier 2013 au titre d'une indemnité d'assurance réclamée par la MATMUT à hauteur de 318, 50 € ; que cette somme est toutefois inférieure au seuil de déclenchement de la franchise de 1 000 € prévue par l'article 9.2.4 du protocole de cession et de garantie ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir cette somme ; qu'enfin il convient d'apprécier le bien-fondé de la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012 ; que cette demande repose sur les comptes établis par le cabinet Sagex IDF au 31 juillet 2012 ; que cette mise en jeu est formulée par les sociétés Niarvant et Tifalex trois mois et demi après la signature du protocole de cession compte tenu d'une période probable de congés au mois d'août du cabinet Sagex IDF ; que le protocole est taisant sur la date et les délais d'établissement de ladite situation ; que cette durée est toutefois raisonnable et l'appel en garantie parfaitement valable en égard au délai de 15 jours de la connaissance d'un événement susceptible de déclencher cet appel en garantie ; qu'en l'espèce, M. M... a pu répondre point par point sur les divergences soulevées sur les deux situations présentées par le cabinet Sagex IDF d'une part et le cabinet FIDUCIAIRE MALLET d'autre part ; que la situation établie par le cabinet Sagex IDF au 31 juillet 2012 fait ressortir un total de capitaux propres de – 60 294 € contre + 26 789 € au 31 mars 2012, soit une variation de 87 083 € ; que M. M... a répondu le 11 décembre 2012 que cette situation ne tenait pas compte de certaines créances clients à encaisser à cette date ; que le stock n'était pas correct et que le poste salaire avait augmenté de 40 % ; que cette situation a été auditée par le cabinet FIDUCIAIRE MALLET qui a procédé au retraitement de cette dernière pour établir une situation précise à la date de signature du protocole ; qu'ainsi le bilan, établi fait état de capitaux propres de – 49 935 € contre + 26 789 € au 31 mars 2012, soit une variation de 76 724 € ; que cette situation est étayée par les commentaires du cabinet FIDUCIAIRE MALLET ; qu'ainsi ce montant de 76 724 € sera en partie retenu au titre de la garantie donnée, sous déduction de certaines remarques de M. M... ; que les stocks ont été évalués forfaitairement à une somme de 5 000 € par le cabinet FIDUCIAIRE MALLET mais M. M... fait savoir qu'il existe des pièces de rechange de la station de lavage au 31 mars 2012 dont les pompes haute pression « Vanner », des moteurs électriques et des rollers pour convoyeur avec chaînes, le tout évalué à 12 720 € ; que cependant, ces pièces ne figurent pas dans l'inventaire ; que les sociétés Niarvant et Tifalex arguent qu'il s'agit d'immobilisations mais elles n'en apportent pas la preuve ; qu'il convient dès lors de retenir ce montant complémentaire de stock pour 12 720 € qui sera imputé sur le montant retenu ci-avant au titre de la garantie ; que concernant les créances clients, M. M... fait savoir que la situation du cabinet Sagex IDF fait ressortir un solde de client nul ; qu'en réponse, les sociétés Niarvant et SARL Tifalex, dans un courrier en date du 7 mars 2013, indiquent qu'il y a lieu de retenir des factures clients non comptabilisées ; que cependant ces factures figurent dans la situation du cabinet FIDUCIAIRE MALLET pour 6 427, 39 € ; que l'argument de M. M... a donc été pris en considération et n'a plus d'incidence sur la situation nette au 25 juillet 2012 de la société Niagara ; qu'enfin, concernant la hausse de la masse salariale ; il échet de remarquer que les sociétés Niarvant et Tifalex y ont répondu ; qu'elle relève de la gestion de M. M... jusqu'au 25 juillet 2012 et n'a donc aucune incidence sur la situation comptable établie par le cabinet FIDUCIAIRE MALLET qui s'est limité à comptabiliser les salaires versés jusqu'à cette date ; que cet argument sera donc écarté ; qu'en conséquence, compte tenu des différents développements qui précèdent, M. M... et la SARL MACHA sont redevables in solidum envers la SA Niarvant et la SARL Tifalex d'une somme de : 76 724 + 1742,75 – 12 720 – 3 000 = 62 746,75 € ; qu' à titre de garantie, il a été retenu une somme de 10 000 € sur le prix de cession ; que cette somme sera donc imputée sur le montant dû au titre de la garantie par M. M... et la SARL MACHA , soit 62 746,75 – 10 000 = 52 746,75 € ;

qu'ainsi, M. M... et la SARL MACHA seront condamnés in solidum à verser à la SA Niarvant et la SARL Tifalex la somme en principal de 52 746, 75 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement » ;

1°) ALORS QUE s'agissant du montant des stocks, le tribunal avait relevé que « M. M... fait savoir qu'il existe des pièces de rechange de la station de lavage au 31 mars 2012 dont des pompes haute pression « Vanner », des moteurs électriques et des rollers pour convoyeur avec chaînes, le tout évalué à 12 720 € ; que cependant ces pièces ne figurent pas dans l'inventaire » ; que pour néanmoins retenir un montant complémentaire de stock à hauteur de 12 720 €, montant ajouté à l'évaluation forfaitaire des stocks à la somme de 5 000 € par le cabinet FIDUCAIRE MALLET, le tribunal avait jugé que « les sociétés Niarvant et Tifalex arguent qu'il s'agit d'immobilisations mais elles n'en apportent pas la preuve » ; qu'en mettant ainsi à la charge des sociétés Niarvant et Tifalex la preuve que les pièces évaluées à la somme de 12 720 € correspondaient à des immobilisations tandis qu'il appartenait à M. M... et à la société C AND K d'établir que les stocks s'élevaient à la somme de 12 720 € notamment par la production de factures, pour que cette somme soit effectivement comptabilisée au titre des stocks, la cour a, en confirmant, par motifs adoptés, la décision de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de preuve et violé les dispositions de l'ancien article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;

2°) ALORS QUE pour retenir un montant complémentaire de stock à hauteur de 12 720 €, montant ajouté à l'évaluation forfaitaire des stocks à la somme de 5 000 € par le cabinet FIDUCAIRE MALLET, le tribunal avait relevé que « M. M... fait savoir qu'il existe des pièces de rechange de la station de lavage au 31 mars 2012 dont des pompes haute pression « Vanner », des moteurs électriques et des rollers pour convoyeur avec chaînes, le tout évalué à 12 720 € ; que cependant ces pièces ne figurent pas dans l'inventaire » ; qu'en comptabilisant les pièces dans les stocks à hauteur de 12 720 € tandis qu'il avait été constaté qu'elles ne figuraient pas dans l'inventaire de sorte qu'il n'était pas établi qu'elles faisaient partie des stocks, la cour d'appel, en confirmant la décision sur ce point, n'a pas tiré les conséquences légales des constatations effectuées et a violé les dispositions de l'ancien article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;

3°) ALORS QUE le juge doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant un montant complémentaire de stock de 12 720 €, ajouté au montant forfaitaire de 5 000 € fixé par le cabinet FIDUCIAIRE MALLET pour l'imputer sur le montant retenu au titre de la garantie, sans préciser les pièces sur lesquelles elle s'appuyait pour tirer une telle conclusion ni les analyser au moins succinctement, la cour d'appel, en confirmant le jugement, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans leurs conclusions les sociétés Niarvant et Tifalex faisaient valoir que « les premiers juges avaient à tort effectué une déduction à hauteur de la somme de 12 720 € sur la seule foi des allégations non prouvées des vendeurs ; que le cabinet FIDUCIAIRE MALLET avait relevé que l'examen des grands livres et plus particulièrement des comptes de charges des années 2009, 2010 et 2011 n'avait pas permis d'identifier la date d'acquisition des pompes et des rollers évalués à 12 720 € ; que dès lors seule la production des factures de ces achats pouvait permettre d'identifier les achats dans les comptes de charges et de vérifier leur valorisation ; que l'examen des comptes de charges depuis la constitution de la société Niagara avait révélé que les pompes et les rollers n'avaient jamais été comptabilisés en charges ; qu'il appartenait à M. M... et à la société C AND K de fournir les factures correspondant aux pompes et aux rollers et de justifier de leur enregistrement dans les comptes » ; qu'en retenant néanmoins un montant complémentaire de stock de 12 720 €, ajouté au montant forfaitaire de 5 000 € fixé par le cabinet FIDUCIAIRE MALLET pour l'imputer sur le montant retenu au titre de la garantie, sans répondre aux conclusions des sociétés Niarvant et Tifalex sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16327
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-16327


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16327
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