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26/03/2019 | FRANCE | N°18-82731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 18-82731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. J... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2018, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menaces et menaces de mort réitérées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d

u code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. J... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2018, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menaces et menaces de mort réitérées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article préliminaire et des articles 427, 485 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à confirmer le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Besançon sur la déclaration de culpabilité, à l'infirmer sur la peine et à condamner le requérant à la peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis et sans mesure d'aménagement ;

"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué « [c]e déploiement de civilités tant devant son employeur que devant des gardiens de la paix s'inscrit dans une haine commune de toute autorité et nonobstant l'absence d'audition de la secrétaire de l'employeur ou du personnel de l'hôpital, les délits poursuivis sont tous constitués dans leurs éléments tant matériels qu'intentionnels ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité, avec la rectification matérielle opérée par le premier juge sur l'identité d'un plaignant ; qu'en ce qui concerne la peine, la cour remarque que M. J... B... a déjà été condamné depuis 2009 à des amendes, des jours amendes, de l'emprisonnement assorti du sursis simple ou probatoire et en dernier lieu à de l'emprisonnement ferme ; que si l'on ajoute que les outrages et menaces de mort envers les policiers ont été commis alors qu'il n'existait aucun rapport de force entre eux car ils n'agissaient ni en cours d'interpellation, ni en cours d'enquête mais en position de garde statique, on comprend encore moins l'attitude de M. B... ou son attitude de négation farouche à l'audience, en dépit des éléments recueillis ; que cet ensemble de considérations ne donne aucune visibilité sur un autre type de peine prononçable et en l'absence de tout signe de désistance de l'intéressé, la peine d'emprisonnement est donc la seule, à l'exception de toute autre, à même de sanctionner les délits poursuivis et réitérés ; que M. B... sera condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; que la cour ne dispose d'aucun renseignement pertinent pour aménager ab initio la peine prononcée ;

"1°) alors qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur les déclarations des parties civiles et des plaignants, au lieu de tirer les conséquences de l'absence d'auditions de témoins clefs potentiels qu'elle constatait pourtant avoir été omises, la cour d'appel a, nonobstant l'existence du doute qui devait profiter au prévenu, fait peser sur lui la charge de prouver qu'il ne s'était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés et a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence et les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale ;

"2°) alors que ne saurait constituer, au regard des articles 132-19 du code pénal, 14, § 3 g,) du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; qu'en relevant que l' « attitude de négation farouche » du prévenu à l'audience était l'une des considérations à même de justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner les condamnations antérieures du prévenu et à rappeler une partie seulement des faits de l'espèce, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et en employant l'expression floue « d'absence de désistance de l'intéressé » pour expliquer le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement au motif qu'elle ne disposait d'aucun renseignement pertinent pour aménager ab initio la peine prononcée, la cour d'appel a violé le principe d'individualisation des peines, tel qu'il découle des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les règles de répartition de la charge de la preuve dans le cadre du procès pénal ;

"5°) alors que le juge qui décide ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'il prononce doit motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en n'établissant pas une réelle impossibilité matérielle d'aménager cette peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches :

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que, pour le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. B... a déjà été condamné depuis 2009 à des amendes, des jours amendes, de l'emprisonnement assorti du sursis simple ou probatoire et en dernier lieu à de l'emprisonnement ferme, que les outrages et menaces de mort envers les policiers ont été commis alors qu'il n'existait aucun rapport de force entre eux, que l' on comprend encore moins l'attitude de négation farouche de M. B... ; que les juges retiennent que cet ensemble de considérations ne donne aucune visibilité sur un autre type de peine prononçable et en l'absence de tout signe de désistance de l'intéressé, la peine d'emprisonnement est donc la seule, à l'exception de toute autre, à même de sanctionner les délits poursuivis et réitérés ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82731
Date de la décision : 26/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2019, pourvoi n°18-82731


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82731
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