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26/03/2019 | FRANCE | N°17-87493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 17-87493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. D... A...,
- M. R... E...,
- La galerie Mahboubian,
- L'Etat d'Irak,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 novembre 2017, qui a prononcé sur leur requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseille

r rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. D... A...,
- M. R... E...,
- La galerie Mahboubian,
- L'Etat d'Irak,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 novembre 2017, qui a prononcé sur leur requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, pris de la violation des articles 2, 16, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel n° 1, préliminaire, 41-4, dans sa version applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2279 devenu 2276 du code civil, manque de base légale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E... ;

"aux motifs que « (
) les dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 1210/2003 du conseil du 7 juillet 2003 concernant des restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak, doivent recevoir application à l'ensemble des états membres de l'Union depuis sa publication, le 8 juillet 2003 au Journal officiel de l'Union européenne, et ce, sans aucune mesure de transcription nationale ; que selon ces dispositions, l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels s'il est démontré qu'ils ont quitté le territoire irakien avant la date du 6 août 1990 et qu'il s'agit de biens culturels irakiens ou d'autres biens présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; que les objets revendiqués par les parties ne figurent pas sur les listes des objets déclarés volés en Irak et diffusés sur Interpol et suite au classement sans suite de la procédure pénale du ministère public, aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de M. E..., la galerie Mahoubian et M. A... ; que les premiers juges ont retenu la difficulté sérieuse pour l'expert et pour M. F... , médecin, à retracer l'origine de ces oeuvres et leur propriété et donc l'absence de doute raisonnable sur l'origine des biens saisis en l'absence d'infraction pour ordonner la restitution ; que les pièces justificatives de propriété fournies par les parties étaient produites et débattues et contestées au regard des dispositions du règlement européen ; que l'expert Mme M... a certes rappelé le contexte avec les données historiques concernant les objets archéologiques provenant de fouilles clandestines ; qu'elle précise néanmoins que tout objet archéologique unique ou appartenant à une série mérite l'appellation de "bien culturel" ; qu'elle s'est prononcée sur l'authenticité des objets saisis ; que l'expert estimait que : les sceaux cylindriques étaient authentiques, que la majeure partie était d'origine mésopotamienne et qu'il était raisonnable de penser qu'une grande partie d'entre eux provenait d'Irak, il s'agissait des scellés n° 14 à 14 puis n° 16 et 17 et n° 19, 21, 22, 23 et 24 ; que toutefois concernant les scellés 19, 21 et 23 il était possible qu'ils aient pu être exportés dans l'Antiquité ou fabriqués dans l'aire culturelle de rayonnement ou d'expansion des royaumes et empires qui se sont succédé en Mésopotamie, principalement en Syrie et en Iran ; qu'il était précisé ensuite que les scellés n° 19 et 21 provenaient très probablement de Mésopotamie du nord à savoir d'Irak du nord, - les scellés n° 15 et 20 ne provenaient "très probablement" pas d'Irak, - le scellé n° 18 était authentique et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 25 était authentique "bien que le motif gravé sur la lame soit assez maladroit" et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 26 semblait authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais elle ne pouvait être affirmée, - le scellé n° 27 était authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais non certaine, - le scellé n° 29 qu'il était authentique et qu'il venait vraisemblablement d'Irak, - le scellé n° 28 était authentique et il provenait vraisemblablement d'Irak ; que l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettraient en danger et notamment du fait de dispersion et il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de restitution tant de l'Etat iraquien que de M. E..., la galerie Mahoubian et M. A... » ;

"1°) alors que l'article 41-4, alinéa 1, et alinéa 2, du code de procédure pénale est contraire au droit à un recours effectif devant une juridiction tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de ladite Déclaration en ce qu'il ne donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que si la propriété n'en est pas sérieusement contestée sans permettre au juge saisi du recours contre cette décision de trancher une éventuelle contestation sérieuse sur la propriété desdits objets ; que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué ;

"2°) alors, subsidiairement, que la juridiction saisie de la décision du ministère public de refuser la restitution des objets placés sous main de justice est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés lorsque la décision sur la restitution en dépend ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E..., que « l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la Cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale », la cour d'appel, qui a refusé de trancher, comme il le lui appartenait pourtant, la contestation sérieuse relative à la propriété des biens dont la restitution était demandée, a violé les textes susvisés ;

"3°) alors, en toute hypothèse, qu'en relevant que « l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis » sans indiquer en quoi cette présomption légale de propriété serait, en l'espèce, sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en déboutant M. A... de sa demande de restitution notamment des scellés n° 17, 19, 22 et 29 motif pris que « l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis » quand la propriété de ces scellés n'était pas contestée par l'Etat d'Irak qui n'en demandait pas la restitution, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ;

"5°) alors que la restitution des objets placés sous main de justice sollicitée sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne peut être refusée que dans les cas limitativement énumérés par cet article, à savoir, dans sa version applicable, si leur propriété est sérieusement contestée, si lesdits objets présentent un caractère dangereux pour les personnes ou les biens ou si une disposition particulière prévoit leur destruction ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E..., la cour d'appel a relevé qu' « en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettraient en danger et notamment du fait de dispersion et [qu'] il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé » ; qu'en refusant ainsi la restitution des objets litigieux pour un motif non prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"6°) alors, en tout état de cause, que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour rejeter les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E..., le moyen tiré de ce qu' « en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettraient en danger et notamment du fait de dispersion et [qu'] il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé » sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Etat d'Irak, pris de la violation des articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale, 3 du règlement CE n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq , 485 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution de l'Etat d'Irak ;

"aux motifs qu'« aux termes des articles 3 et 6 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les états parties en vertu de la présente convention, s'ils ne sont pas accompagnés du certificat d'exportation délivré par l'Etat exportateur spécifiant son autorisation pour l'exportation du bien culturel visé dans le certificat ; que ces dispositions ont été ratifiées par la France le 7 avril 1997 mais elles ne sont pas pour autant directement applicables dans l'ordre juridique interne des états parties et elles ne créent aucune obligation directe pour les ressortissants faute d'une loi d'adaptation ou d'exécution en droit interne ; que l'Etat d'Irak ne peut donc directement s'en prévaloir ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant des restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak, doivent recevoir application à l'ensemble des états membres de l'Union depuis sa publication, le 8 juillet 2003 au Journal officiel de l'Union européenne, et ce, sans aucune mesure de transcription nationale ; que selon ces dispositions, l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels s'il est démontré qu'ils ont quitté le territoire irakien avant la date du 6 août 1990 et qu'il s'agit de biens culturels irakiens ou d'autres biens présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; que les objets revendiqués par les parties ne figurent pas sur les listes des objets déclarés volés en Irak et diffusées sur Interpol et suite au classement sans suite de la procédure pénale du ministère public, aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de M. E..., la galerie Mahboudian et M. A... ; que les premiers juges ont retenu la difficulté sérieuse pour l'expert et pour M. F... , médecin, à retracer l'origine de ces oeuvres et leur propriété et donc l'absence de doute raisonnable sur l'origine des biens saisis en l'absence d'infraction pour ordonner la restitution ; que les pièces justificatives de propriété fournies par les parties étaient produites et débattues 8 sur 25 et contestées au regard des dispositions du règlement européen ; que l'expert Mme M... a certes rappelé le contexte avec les données historiques concernant les objets archéologiques provenant de fouilles clandestines ; qu'elle précise néanmoins que tout objet archéologique unique ou appartenant à une série mérite l'appellation de « bien culturel » ; qu'elle s'est prononcée sur l'authenticité des objets saisis ; que l'expert estimait que : - les sceaux cylindriques étaient authentiques, que la majeure partie était d'origine mésopotamienne et qu'il était raisonnable de penser qu'une grande partie d'entre eux provenaient d'Irak, il s'agissait des scellés n° 1 à 14 puis n° 16 et 17 et n° 19, 21, 22, 23 et 24 ; que toutefois concernant les scellés 19, 21 et 23 il était possible qu'ils aient pu être exportés dans l'antiquité ou fabriqués dans l'ère culturelle de rayonnement ou d'expansion des royaumes et empires qui se sont succédé en Mésopotamie, principalement en Syrie et en Iran ; qu'il était précisé ensuite que les scellés n° 19 et 21 provenaient très probablement de Mésopotamie du Nord à savoir : d'Irak du Nord, - les scellés n° 15 et 20 ne provenaient « très probablement » pas d'Irak, - le scellé n° 18 était authentique et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 25 était authentique « bien que le motif gravé sur la lame soit assez maladroit » et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 26 semblait authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais elle ne pouvait être affirmée, - le scellé n° 27 était authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais non certaine, - le scellé n° 29 qu'il était authentique et qu'il venait vraisemblablement d'Irak, - le scellé n° 28 était authentique et il provenait vraisemblablement d'Irak ; que l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettrait en danger et notamment du fait de dispersion et il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de restitution tant de l'Etat Irakien que de M. E..., la galerie Mahboudian, et M. A... » ;

"1°) alors que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4, alinéa 1er, de ce code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ; qu'en considérant qu'elle ne pourrait se prononcer sur la propriété des biens litigieux quand elle était saisie sur le fondement des articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale et que la demande de restitution dépendait de la propriété de ces biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en justifiant le refus de restitution des biens saisis à l'Etat d'Irak par le fait que la restitution de ces objets culturels les aurait mis en danger notamment du fait de dispersion, sans mieux s'expliquer sur le danger que présentait la restitution à l'Etat d'Irak, seul légitime à en obtenir restitution et apte à les garantir contre la dispersion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;

"3°) alors que l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels ou présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; qu'en rejetant la demande de restitution de l'Etat d'Irak, sans examiner ainsi qu'elle y était invitée, le droit irakien applicable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

"4°) alors que l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels ou présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de l'Etat d'Irak, que les objets revendiqués ne figuraient pas sur les listes des objets déclarés volés en Irak et diffusés par Interpol et que la procédure pénale avait été classée sans suite, motifs impropres à exclure la sortie illicite d'Irak, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par MM. A..., E... et la galerie Mahboubian à l'occasion du présent pourvoi ;

Mais sur le moyen proposé pour MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, pris en sa deuxième branche, et le moyen proposé pour l'Etat d'Irak, pris en sa première branche :

Vu les articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4 alinéa 1er de ce code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une vente aux enchères organisée par des commissaires-priseurs parisiens portant sur des objets susceptibles de correspondre à des biens culturels d'origine irakienne confiés par MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, vingt-neuf lots ont été saisis le 5 décembre 2012 dans le cadre d'une enquête préliminaire, clôturée par un classement sans suite ; que les requêtes en restitution présentées au ministère public par l'Etat d'Irak et M. A... ont été rejetées le 4 octobre 2013, de même que celle présentée par M. E... et la galerie Mahboubian le 15 juillet 2014 ; que, saisi d'une demande de MM. A..., E... et la galerie Mahboubian sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement avant dire droit du 17 décembre 2014, désigné un expert dont le rapport a été déposé le 16 juillet 2015, précisant notamment que les objets saisis ne figurent pas sur les listes diffusées par interpol des objets déclarés volés en Irak ; que statuant au fond, les juges du premier degré ont fait droit aux demandes en restitution de MM. A..., E... et de la galerie Mahboubian, et rejeté celle de l'Etat d'Irak ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en restitution de MM. A..., E..., de la galerie Mahboubian et de l'Etat d'Irak, l'arrêt énonce que l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, compétente en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87493
Date de la décision : 26/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2019, pourvoi n°17-87493


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87493
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