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21/03/2019 | FRANCE | N°18-14471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-14471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre du groupement foncier agricole Picholine (le GFA), un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a débouté le GFA de sa contestation du caractère exigible de la créance pour défaut de déchéance du terme et autorisé la vente amiable du bien saisi ;

Attendu que le GFA fai

t grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée et de renvoyer l'affaire devant le juge d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre du groupement foncier agricole Picholine (le GFA), un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a débouté le GFA de sa contestation du caractère exigible de la créance pour défaut de déchéance du terme et autorisé la vente amiable du bien saisi ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication ainsi que des modalités de visite de l'immeuble, alors, selon le moyen, que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait autorisé la vente amiable, l'arrêt retient que le GFA « ne justifie d'aucun engagement écrit d'acquisition encore moins d'une date de signature d'un compromis de vente prochain » ; qu'en subordonnant l'autorisation de la vente amiable à la preuve d'un engagement écrit d'acquisition, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant retenu, après avoir rappelé que lorsque le juge autorise la vente amiable, il doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, que le projet de vente du bien saisi dont le prix, bien qu'à même de désintéresser le créancier poursuivant selon les estimations immobilières produites, n'avait, malgré l'autorisation du juge de l'exécution, pas évolué depuis le 8 juin 2017, que le GFA ne justifiait d'aucun engagement écrit d'acquisition encore moins d'une date de signature d'un compromis de vente prochaine et ne produisait aucune pièce autre que le mandat de vente du 31 janvier 2017 déjà présenté en première instance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement foncier agricole Picholine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole Picholine et M. N..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté le GFA Picholine de sa contestation du caractère exigible de la créance pour défaut de déchéance du terme, et d'avoir, en conséquence, déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée ;

aux motifs propres que « le GFA Picholine conteste le caractère exigible de la créance du LCL en l'absence de déchéance du terme régulière ; que le tribunal a relevé que le débiteur avait été averti de la déchéance du terme en l'état du caractère parfaitement explicite de la clause de déchéance du terme énoncée à l'article 2 des conditions générales du contrat de prêt repris dans l'acte notarié et du courrier recommandé portant mise en demeure adressé le 25 septembre 2015 par la banque indiquant qu'à défaut de régularisation des impayés sous quinzaine, la clause de déchéance du terme prendrait effet ; que si pour rejeter le moyen soulevé d'absence de déchéance du terme du fait des dispositions contractuelles, le juge doit vérifier que les stipulations contractuelles dispensent expressément et de manière non équivoque le créancier d'une mise en demeure et que la résolution du contrat jouera de plein droit, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la délivrance de la mise en demeure du 25 décembre 2015 précisant au GFA les manquements invoqués (échéances impayées), le délai dont il disposait pour y remédier (15 jours), et la sanction qui en découlerait si la mise en demeure restait sans effet, à savoir la déchéance du terme, constituait une mise en demeure préalable régulière à défaut de régularisation » ;

et aux motifs adoptés que « sur la validité de la procédure : qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que l'article L. 311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles ; que par ailleurs, l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires ; qu'il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt d'un montant de 502 800 € reçu par Me V... F..., notaire associé à Gordes (Vaucluse) le 12 avril 2007 assorti d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de Nîmes, 2ème bureau, le 24 mai 2007 Volume 2007 V n° 1804 ; que le GFA Picholine conteste le caractère exigible de la créance en l'absence de déchéance du terme ; qu'il soutient que si une mise en demeure lui a bien été adressée le 25 septembre 2015 par courrier recommandé, aucun courrier ne lui a par la suite été adressé pour l'informer de la déchéance du terme ; que pour autant, une lecture de bonne foi de l'article 2 des conditions générales du contrat de prêt reprises en page 20 de l'acte notarié permet de comprendre que « le Crédit Lyonnais a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du prêt », de plein droit, sur simple avis notifié au client, en particulier en cas de manquement par le client à tout engagement contracté, « notamment non-paiement à bonne date d'une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité » ; que par ailleurs, le courrier recommandé portant mise en demeure adressé le 25 septembre 2015 au débiteur, faisant suite à de précédentes réclamations, est parfaitement explicite à défaut de régularisation des impayés, précisant expressément que dans ce cas « la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet » ; que le GFA Picholine ne peut donc sérieusement invoquer l'absence de courrier l'informant de la déchéance du terme, laquelle a produit ses effets de plein droit en l'absence de régularisation des impayés dans le délai de quinzaine accordé dans le courrier portant mise en demeure, lequel a d'ailleurs précisé le montant détaillé des sommes dues en ce cas ; que le moyen opposé à ce titre sera déclaré inopérant ; qu'en l'état des éléments produits aux débats, la créance fondant les poursuites engagées est parfaitement liquide et exigible ; que pour le surplus, l'immeuble sur lequel le créancier poursuivant bénéficie de l'inscription d'hypothèque judiciaire est bien saisissable ; qu'il s'ensuit que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution se trouvent en l'espèce réunies » ;

alors que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure préalable demeurée sans effet, puis délivrance d'un courrier constatant la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais s'est bornée à adresser au GFA Picholine un courrier de mise en demeure le 25 septembre 2015 mais ne lui a pas adressé, par la suite, de courrier constatant la déchéance du terme ; qu'en retenant pourtant que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, d'avoir ordonné la vente forcée et d'avoir renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication ainsi que des modalités de visite de l'immeuble ;

aux motifs propres que « sur la vente amiable et la mise à prix insuffisante : que le GFA a sollicité en première instance et obtenu, l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi ; que le LCL s'y oppose en appel par voie incidente en arguant du fait que le GFA n'a fait aucune avancée dans le processus de vente de l'immeuble ; que lorsque le juge autorise la vente amiable, il doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur ; qu'au cas d'espèce, le projet de vente du bien saisi dont le prix qui est certes à même de désintéresser le créancier poursuivant selon les estimations immobilières produites, n'a malgré l'autorisation du juge de l'exécution pas évolué depuis le 8 juin 2017 ; qu'il ne justifie d'aucun engagement écrit d'acquisition encore moins d'une date de signature d'un compromis de vente prochaine et ne produit aucune pièce autre que le mandat de vente du 31 janvier 2017 déjà produit en première instance ; que par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente amiable et d'ordonner sa vente forcée ; qu'il sera fait renvoi de l'affaire et des parties devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication ainsi que des modalités de visite de l'immeuble» ;

alors que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait autorisé la vente amiable, l'arrêt retient que le GFA Picholine « ne justifie d'aucun engagement écrit d'acquisition encore moins d'une date de signature d'un compromis de vente prochain » (arrêt, p. 7, alinéa 6) ; qu'en subordonnant l'autorisation de la vente amiable à la preuve d'un engagement écrit d'acquisition, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé en cas de renvoi de la procédure en vente forcée, le montant de la mise à prix à la somme de 300 000 € ;

aux motifs propres que « le tribunal a, faisant pour partie droit à la demande du GFA, porté le montant de la mise à prix à la somme de 300 000 € tenant compte de l'évaluation de la valeur de ladite propriété par des professionnels de l'immobilier que le débiteur versait aux débats et notamment une estimation réalisée le 6 décembre 2016 par l'agence Bouet située à Tarascon et d'un avis de valeur non daté établi par Era Nadotti situé à Cavaillon ; qu'en cause d'appel, les parties contestent cette évaluation qui est une moyenne entre les évaluations immobilières et la mise à prix sollicitée par le créancier, sans toutefois rapporter d'éléments nouveaux aux débats ; que l'argumentation de la banque concernant le mauvais état de l'immeuble n'est étayée par aucun élément qui justifierait de ramener à une valeur inférieure à celle fixée par le premier juge la mise à prix ; que la décision sera ainsi confirmée de ce chef et les parties déboutées de leurs demandes à la hausse ou à la baisse toutes deux injustifiées» ;

et aux motifs adoptés que « sur le montant de la mise à prix : que conformément aux dispositions de l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour le montant de la mise à prix initiale ; qu'au cas présent, soutenant que la mise à prix fixée à 152 000 € est largement inférieure à la valeur réelle de la propriété, le GFA Picholine sollicite, en cas de vente forcée, que celle-ci soit fixée à la somme de 550 000 € ; que le GFA Picholine se prévaut : - d'une estimation réalisée le 6 décembre 2016 par l'agence Bouet située à Tarascon (13) évaluant la propriété à 680 000 €, dont 241 200 € pour les constructions, 438 500 € pour les terres agricoles, - d'un avis de valeur non daté établi par Era Nadotti Immobilier situé à Cavaillon (84) retenant une estimation de 550 000 € hors matériel ; que compte tenu de l'appréciation de la valeur de la propriété saisie réalisée par des professionnels de l'immobilier, la mise à prix se révèle manifestement insuffisante et sera portée à la somme de 300 000 € ; qu'en tout état de cause, il sera rappelé que le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien trouvera preneur à la barre et qu'une mise à prix trop élevée peut être de nature à dissuader les éventuels acquéreurs » ;

alors que le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'étaient produites aux débats deux estimations de la valeur du bien saisi, à hauteur, respectivement, de 680 000 € et 550 000 € (jugement, p. 7, alinéa 4) ; qu'elle a encore relevé que l'argumentation de la banque relative au prétendu mauvais état de l'immeuble « n'est étayée par aucun élément » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant pourtant qu'il y avait lieu de fixer la mise à prix à la somme de 300 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14471
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-14471


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14471
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