LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), que les sociétés Life invest 2001, Life invest fund 2, Life invest fund 3 et Life invest fund 4 (les sociétés Life invest), immatriculées dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis, fonds d'investissement ayant pour objet d'acquérir des biens en viager, les conserver, régler les rentes viagères et revendre les biens après le décès du crédirentier, ont confié la gestion de ces biens à la société de droit suisse Eagle fininvest, chargée de recevoir l'intégralité des fonds versés par les investisseurs et de payer l'ensemble des rentes, charges et impôts afférents aux immeubles ; qu'une information pénale a été ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de plusieurs actionnaires de ces sociétés Life invest invoquant des détournements de leurs fonds par leurs dirigeants, par l'intermédiaire de sociétés écrans notamment la société Century Continental Corp (la société Century Continental) ; que les sociétés Life invest ayant été mises en liquidation judiciaire, courant 2012, M. P..., désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, se prévalant d'une apparence de créance trouvant sa cause dans l'utilisation supposée de fonds des sociétés Life invest par la société Century Continental pour procéder à des acquisitions immobilières en son nom, a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens appartenant à la société Century Continental, afin de garantir une créance de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution, saisi par la société Century Continental d'une demande de la mainlevée des mesures conservatoires prises, a rejeté cette demande, après avoir déclaré recevables les pièces issues de la procédure pénale produites par M. P..., ès qualités ; que la société Century Continental a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la société Century Continental fait grief à l'arrêt de déclarer recevables à la procédure les pièces pénales produites par M. P..., de rejeter la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par lui sur les biens de la société Century Continental et de ses autres demandes et de la condamner au paiement de frais irrépétibles et aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est incompatible avec les exigences d'un procès civil équitable, qui implique le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes, le juge qui autorise une partie à produire quelques éléments choisis d'une instruction pénale en cours quand l'autre partie à l'instance, tiers à cette instruction pénale, ne dispose pas d'une faculté similaire pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en l'espèce, en autorisant, dans le cadre du procès civil, M. P..., également partie civile dans le procès pénal, à produire des pièces qui sont issues de l'instruction pénale quand la cour d'appel a elle-même constaté que ni la société Century Continental, ni ses dirigeants, n'avaient été mis en examen, ce dont il ressortait que celle-ci était tiers à l'instruction pénale et ne disposait réciproquement, ni du droit de connaître ni de la possibilité de se prévaloir effectivement et utilement de pièces à décharge recueillies au cours de cette même instruction pénale, la cour d'appel a méconnu les principes des droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes, en violation des articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que ce principe implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, en ce compris les éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en fondant sa décision sur les pièces issues d'une information pénale en cours, produites par M. P..., partie civile, tout en reprochant à la société Century Continental, tiers à l'information pénale, de ne pas rapporter la preuve contraire, quand, n'ayant pas accès à ce dossier pénal, la société Century Continental n'était en mesure ni de connaître ni d'obtenir les pièces susceptibles de lui être favorables et de nature à contredire celles sélectionnées par la partie civile, ce qui emportait un désavantage significatif au détriment de la société Century Continental, la cour d'appel qui a statué en cet état, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que rompt les exigences d'un procès équitable, et l'égalité des armes, le juge qui statue au vu des éléments d'une instruction pénale produits aux débats par une partie, également partie civile, sans s'assurer ni garantir à l'autre partie, tiers au procès pénal, une faculté équivalente pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'il lui incombe alors de communiquer – fut-ce d'office – au ministère public le litige en cours pour permettre, le cas échéant, la production des éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en l'espèce, la société Century Continental n'ayant pas été mise en examen, n'avait pas accès au dossier de l'instruction, et ne pouvait, à la différence de M. P..., partie civile, communiquer des pièces du dossier de l'instruction que le liquidateur s'était gardé de produire ; qu'en statuant en cet état, au motif inopérant que M. P..., en sa qualité de partie civile, n'était pas tenu au secret institué par l'article 11 du code de procédure pénale, que son conseil avait été expressément autorisé par le procureur de la République à communiquer ces pièces dans le cadre de l'instance civile et que ce document avait été soumis au contradictoire de la société Century Continental, sans même permettre à celle-ci de disposer de moyens équivalents en communiquant, fut-ce d'office, le dossier au ministère public aux fins d'une production équitable des pièces pénales susceptibles de garantir utilement et effectivement le respect des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu son office, le principe de l'égalité des armes et l'effectivité de cette garantie, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 16 et 426 à 429 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles 11 et R. 156 du code de procédure pénale qu'une partie à un procès civil peut être autorisée par le procureur de la République à produire dans ce procès des pièces d'une instruction pénale en cours ; qu'une telle production ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d'égalité des armes, laquelle suppose qu'une partie n'ait pas eu la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
Et attendu que la société Century Continental n'ayant pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'exclusion des pièces issues de l'instruction pénale produites par M. P..., ès qualités, la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention de ce chef, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ce qui interdisait que cette société lui reproche d'avoir examiné des pièces dont il n'est pas contesté qu'elles avaient été régulièrement versées au débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Century Continental Corp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. P..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Life invest 2001, Life invest fund 2, Life invest fund 3, Life invest fund 4 et Eagle fininvest suisse, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Century Continental Corp
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables à la procédure les pièces pénales produites par Maître P..., D'AVOIR rejeté la demande de main levée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par le défendeur ès-qualités sur les biens de la société Century Continental Corp et de ses autres demandes et de L'AVOIR condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ;
Aux motifs propres que l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; l'article L.512-1 alinéa 1er du même code dispose que le juge de la contestations de la mesure de sûreté conservatoire, peut en donner main levée s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies ; la créance alléguée est une créance de dommages et intérêts qui relève de l'appréciation des juges du fond, pour autant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par plusieurs actionnaires des sociétés Life Invest aboutisse à la mise en cause de l'appelante et il ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur l'existence de faits délictueux susceptibles d'être reprochés à la société Century Continental Corp qui conteste les détournements de fonds allégués et rappelle que ni elle ni ses représentants n'ont été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire en cours depuis plus de quatre ans ; l'intimé produit plusieurs pages du procès-verbal de synthèse établi le 26 août 2014 par la section de recherches de Marseille agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction chargé de l'instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d'actionnaires des sociétés Life Invest pour infractions économiques et financières ; Maître P..., en sa qualité de partie civile, n'est pas tenu au secret institué par l'article 11 du code de procédure pénale en sorte que la production de cette pièce, extraite du dossier d'information est régulière ; par ailleurs, son conseil a été expressément autorisé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan à communiquer cette pièce dans le cadre de la présente procédure et ce document a été soumis au contradictoire de l'appelante ; Il résulte des énonciations de ce procès-verbal de synthèse et de la plainte avec constitution de partie civile initiale, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la société Century Continental Corp, elle-même représentée par Monsieur Dimitry V... (pièce 3 bis de l'appelante) a acquis les biens immobiliers en viager pour partie au moyen des investissements des actionnaires des sociétés LIFE INVEST, gérés par la société suisse EAGLE FININVEST (
). Le fait que ni la société Century Continental Corp ni ses dirigeants n'aient à ce jour été mis en examen dans le cadre de l'information toujours en cours, n'interdit pas au juge de l'exécution d'apprécier l'apparence de créance invoquée par la société Century Continental Corp, ès-qualités, et qui au vu des développements qui précèdent, existe.
Et aux motifs adoptés que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé expressément le conseil de Maître P..., ès qualités, à produire les pièces de la procédure pénale en cours listées dans le courrier de demande d'autorisation de ce conseil ; elles peuvent donc être prises en compte dans le cadre du présent litige (
) ; Il ressort des investigations des services de la gendarmerie de Fréjus que les bouquets des achats en viager réalisés pour le compte de la société Century Continental Corp ont été réglés par des fonds issus de la société EAGLE FININVEST et que plusieurs rentes viagères dues par la société Century Continental Corp ont été versées jusqu'en 2009 depuis le compte bancaire ouvert au nom de la société EAGLE FININVEST SWISS. Or, le procès-verbal de synthèse du 26 août 2014 indique que les gendarmes ont réussi à établir que tous les fonds investis dans les sociétés LIFE FUND étaient adressés par les investisseurs à la société EAGLE FININVEST puis EAGLE FININVEST SWISS sur des comptes ouverts en Suisse et que les fonds étaient ensuite rapatriés en France lors des achats de biens par l'intermédiaire de diverses sociétés écrans.
1°) ALORS QU'est incompatible avec les exigences d'un procès civil équitable, qui implique le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes, le juge qui autorise une partie à produire quelques éléments choisis d'une instruction pénale en cours quand l'autre partie à l'instance, tiers à cette instruction pénale, ne dispose pas d'une faculté similaire pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en l'espèce, en autorisant, dans le cadre du procès civil, Maître P..., également partie civile dans le procès pénal, à produire des pièces qui sont issues de l'instruction pénale quand la cour d'appel a elle-même constaté que ni la sté Century Continental Corp, ni ses dirigeants, n'avaient été mis en examen, ce dont il ressortait que l'exposante était tiers à l'instruction pénale et ne disposait réciproquement, ni du droit de connaître ni de la possibilité de se prévaloir effectivement et utilement de pièces à décharge recueillies au cours de cette même instruction pénale, la cour d'appel a méconnu les principes des droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes, en violation des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil; que ce principe implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, en ce compris les éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire; qu'en fondant sa décision sur les pièces issues d'une information pénale en cours, produites par Me P..., partie civile, tout en reprochant à l'exposante, tiers à l'information pénale, de ne pas rapporter la preuve contraire, quand, n'ayant pas accès à ce dossier pénal, la sté Century Continental Corp n'était en mesure ni de connaître ni d'obtenir les pièces susceptibles de lui être favorables et de nature à contredire celles sélectionnées par la partie civile, ce qui emportait un désavantage significatif au détriment de la société Century Continental Corp, la cour d'appel qui a statué en cet état, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE rompt les exigences d'un procès équitable, et l'égalité des armes, le juge qui statue au vu des éléments d'une instruction pénale produits aux débats par une partie, également partie civile, sans s'assurer ni garantir à l'autre partie, tiers au procès pénal, une faculté équivalente pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'il lui incombe alors de communiquer – fut-ce d'office – au ministère public le litige en cours pour permettre, le cas échéant, la production des éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en l'espèce, la société Century Continental Corp n'ayant pas été mise en examen, n'avait pas accès au dossier de l'instruction, et ne pouvait, à la différence de Maître P..., partie civile, communiquer des pièces du dossier de l'instruction que le liquidateur s'était gardé de produire ; qu'en statuant en cet état, au motif inopérant que Maître P..., en sa qualité de partie civile, n'était pas tenu au secret institué par l'article 11 du code de procédure pénale, que son conseil avait été expressément autorisé par le procureur de la République à communiquer ces pièces dans le cadre de l'instance civile et que ce document avait été soumis au contradictoire de la société Century Continental Corp, sans même permettre à l'exposante de disposer de moyens équivalents en communiquant, fut-ce d'office, le dossier au ministère public aux fins d'une production équitable des pièces pénales susceptibles de garantir utilement et effectivement le respect des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu son office, le principe de l'égalité des armes et l'effectivité de cette garantie, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les articles 16 et 426 à 429 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par Maître P..., ès qualités, sur les biens de la société Century Continental Corp et ses autres demandes et de l'AVOIR condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens;
Aux motifs propres qu'il résulte des énonciations de ce procès-verbal de synthèse et de la plainte avec constitution de partie civile initiale, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la société Century Continental Corp, dont les affaires sont gérées par la société Eagle Invest Real Estate Corp, elle-même représentée par monsieur V..., a acquis les biens immobiliers en viager pour partie au moyen des investissements des actionnaires des sociétés Life Invest, gérés par la société suisse Eagle Fininvest ; ces différentes sociétés issues d'un groupe plus important et qui ont toutes leur siège social à l'étranger, notamment dans l'Etat du Delaware aux Etats Unis dont la législation garantit l'anonymat des dirigeants sociaux ; elles ont été créées par Monsieur Pierre X... avec la collaboration de son beau-fils, Monsieur B... V..., qui a été mis en examen dans le cadre de l'instruction en cours ; elles disposent de comptes bancaires ouverts et/ou transférés en Suisse, à Monaco, aux Etats Unis ou en Lettonie ; les époux R..., ressortissants russes, sont les dirigeants de la société Century Continental Corp qui affirme que le couple est également propriétaire des sociétés Cardex Holdind Ltd, domiciliée aux Iles vierges britanniques et Welding Communications Inc, domiciliée [...] , ayant consenti chacune un prêt de 2 millions d'euros à la société Continental Corp en date des 1er décembre 2006 et du 16 février 2007 qui lui ont permis d'acquérir les treize biens viagers ; les deux contrats de prêt ont été passés par la société Century Continental Corp représentée par Monsieur R..., et les sociétés Cardex Holding Ltd et Welding Communications Inc, toutes deux représentée par Madame R... ;l'origine des fonds dont disposent ces deux sociétés n'est pas précisée pas plus que l'objet social de ces deux entités, ni l'état d'avancement des prêts qui auraient été consentis à l'appelante ; les relevés bancaires produits par cette dernière permettent de constater que ces fonds n'ont pas été virés sur ses comptes bancaires mais sur ceux des trois sociétés Eagle Fininvest Inc, Star Flash Coroporate Inc et Eagle Fininvest Suisse SA par versements échelonnés sur la période de décembre 2006 à décembre 2007 ; l'appelante explique, sans en justifier, l'intervention de ces trois sociétés par le fait que les banques françaises BNP Paribas et Société Générale ont clôturé rapidement les comptes ouverts au nom des sociétés Eagle Fininvest Inc et Star Flash Corporate Inc parce qu'elles ne pouvaient disposer d'un compte bancaire en France n'ayant pas le statut de résident français ; que la société Century Continental Corp ne produit pas ses relevés de comptes pour la période antérieure à l'année 2015, ni la preuve des versements des fonds au notaire en charge des actes de vente des biens viagers qu'elle a acquis en étant représentée lors de la conclusion des actes, par la société Eagle Invest Real Estate Corp, elle-même représentée par monsieur V... ; la traçabilité des fonds lui ayant permis ces quinze acquisitions au cours de l'année 2007 pour un montant de 2.419.816 euros, n'est pas établie, ni l'origine des fonds ayant permis de paiement des rentes aux crédirentiers ; le fait que ni la société Century Continental Corp ni ses dirigeants n'aient à ce jour été mis en examen dans le cadre de l'information en cours, n'interdit pas au juge de l'exécution d'apprécier l'apparence de créance invoquée par la société Century Continental Corp (Sic, en réalité par Maître P..., ès qualités), et qui au vu des développements précédents existe ; s'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, le premier juge a exactement retenu que la société Century Continental Corp dont le siège social est en Floride (Etats Unis) et qui a ses comptes bancaires en Lituanie, ne possède en France pas d'autre patrimoine que les quinze biens acquis en viager dont certains ont déjà été vendus et qui ont tous vocation à l'être au décès des crédirentiers, avec le risque que les fonds soient transférés à l'étranger par le biais de sociétés relais étrangères ; ces éléments caractérisent une menace sur le recouvrement ; les conditions prescrites par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient de débouter la société Century Continental Corp de ses demandes en mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires pratiquées par Maître P... et de sa demande indemnitaire, infondées ;
Et aux motifs adoptés qu'il ressort de la procuration du 27 novembre 2006 que les époux R... étaient, à cette date, directeurs de la société Century Continental Corp et qu'ils ont nommé un mandataire pour gérer les affaires de cette société en la personne de la société Eagle Invest Real Estate, représentée par Monsieur V... ; ce dernier représentait la société Century Continental Corp devant les notaires dans le cadre des actes d'achat des biens immobiliers pour le compte de cette société ; sur les documents destinés à l'administration fiscale française, Monsieur R... est associé et gérant de la société Century Continental Corp ; les documents bancaires rédigés dans une autre langue que le français dans lequel apparaissent les noms des sociétés Welding Communication Inc, Cardex Holdings Ltd et Star Flash Corporate ne sont pas exploitables en raison de l'absence de traduction ; il ressort des investigations des services de la gendarmerie de Fréjus que les bouquets des achats en viager réalisés pour le compte de la société Century Continental Corp ont été réglés par des fonds issus de la société Eagle Fininvest et que plusieurs rentes viagères dues par la société Century Continental Corp ont été versées jusqu'en 2009 depuis le compte bancaire ouvert au nom de la société Eagle Fininvest suisse ; or le procès-verbal de synthèse du 26 août 2014 indique que les gendarmes ont réussi à établir que tous les fonds investis dans les sociétés Life Fund étaient adressés par les investisseurs à la société Eagle Fininvest puis Eagle Fininvest Swiss sur des comptes ouverts en Suisse et que les fonds étaient ensuite rapatriés en France lors des achats de biens par l'intermédiaire de diverses sociétés écrans ; la société Century Continental Corp admet dans ses conclusions que les fonds utilisés pour acquérir les biens à son nom ont transité par la société Eagle Fininvest Swiss qui était chargée de gérer les fonds des sociétés saisissantes ; ces éléments établissent que Maître P... ès qualité, détient une créance paraissant fondée en son principe envers la société Century Continental Corp dont il apparait qu'elle a bénéficié de fonds destinés aux sociétés Life Fund 2001 et Life Fund 2 à 4 et qui peut être estimée en l'état des éléments produits à la somme de 2.200.000 euros ; cette société ne possède en France pas d'autre patrimoine que les biens acquis en viager ; il s'agit d'une société ayant son siège à l'étranger et des comptes bancaires également à l'étranger et le fonctionnement mis en place pour que les fonds transitent par des sociétés écran ayant toutes leurs sièges à l'étranger font craindre pour le recouvrement de la créance en cas de revente des immeubles acquis pendant la procédure pénale en cours qui nécessite des investigations bancaires notamment poussées et longues ; il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les biens de la société Century Continental Corp ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire que s'il existe une apparence de créance et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution ne pouvait autoriser une personne à pratiquer une mesure conservatoire visant à garantir une créance « de dommages et intérêts » au prétexte qu'une information pénale était en cours tout en constatant que le prétendu débiteur n'a jamais été mis en examen, ce dont il se déduisait qu'il ne s'était vu reprocher aucune faute ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait des énonciations du procès-verbal de synthèse du 26 août 2014 et de la plainte avec constitution de partie civile initiale, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que la société Century Continental Corp, dont les affaires étaient gérées par la société Eagle Invest Real Estate Corp, elle-même représentée par Monsieur V..., avait acquis les biens immobiliers en viager pour partie au moyen des investissements des actionnaires des sociétés Life Invest, gérés par la société suisse Eagle Fininvest, la cour d'appel a statué sur l'existence d'une éventuelle infraction à l'origine d'une créance de dommages et intérêts, quand le juge pénal avait exclu toute infraction et toute mise en examen de l'exposante, a, dès lors, excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire que s'il existe une apparence de créance et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, pour juger que Maître P..., ès qualités, pouvait prétendre bénéficier d'une créance de dommages-intérêts à l'encontre de la société Century Continental Corp, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que la société Century Continental Corp, dont les affaires étaient gérées par la société Eagle Invest Real Estate Corp, elle-même représentée par Monsieur V..., avait acquis les biens immobiliers en viager pour partie au moyen des investissements des actionnaires des sociétés Life Invest, gérés par la société suisse Eagle Fininvest ; qu'en statuant par « soupçon » et s'abstenant de caractériser, à l'égard de la société Century Continental Corp, un manquement quelconque susceptible de fonder une apparence de créance de dommages et intérêts et de la rendre débitrice de Maître P..., ès qualités, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et privé sa décision de base légale au regard des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE, pour être admis à prendre une mesure conservatoire, il appartient à la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe de justifier de cette apparence de créance; qu'en se fondant, pour débouter la société Century Continental Corp de sa demande de mainlevée des hypothèques inscrites sur ses immeubles, sur le fait que la société Century Continental Corp ne produisait pas ses relevés de comptes pour la période antérieure à l'année 2015, ni la preuve des versements des fonds au notaire en charge des actes de vente des biens viagers qu'elle avait acquis en étant représentée lors de la conclusion des actes, par la société Eagle Invest Real Estate Corp, et que n'était pas établie la traçabilité des fonds lui ayant permis ces acquisitions au cours de l'année 2007 pour un montant de 2.419.816 euros ni l'origine des fonds ayant permis le paiement des rentes aux crédirentiers, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire que si, non seulement sa créance paraît fondée en son principe mais aussi les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en retenant que le recouvrement de la supposée créance de Maître P... était menacée sous le seul prétexte que la société Century Continental Corp avait son siège et ses comptes bancaires à l'étranger et qu'elle ne disposait pas d'autre patrimoine que les biens acquis en viager dont certains avaient déjà été vendus et avaient tous vocation à l'être au décès des crédirentiers avec le risque que les fonds soient transférés à l'étranger, sans avoir autrement caractérisé ni constaté l'existence d'un péril actuel dans lequel se trouvait le recouvrement de la prétendue créance de Maître P..., ès qualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution.