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21/03/2019 | FRANCE | N°17-31271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-31271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 23 juin 2017), rendu en dernier ressort, que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial parc 1 (l'ASL) a assigné Mme Q... en paiement de charges ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tiré du défaut de capacité à agir de l'ASL, le jugement retient que la personnalité morale des associations syndicale

s libres s'acquiert par sa déclaration à la préfecture et la publication de l'avis de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 23 juin 2017), rendu en dernier ressort, que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial parc 1 (l'ASL) a assigné Mme Q... en paiement de charges ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tiré du défaut de capacité à agir de l'ASL, le jugement retient que la personnalité morale des associations syndicales libres s'acquiert par sa déclaration à la préfecture et la publication de l'avis de sa création au journal officiel, que l'ASL a été régulièrement constituée ainsi qu'il résulte du premier avis de constitution publié dans le « Var Matin » du 5 mars 2003, que, conformément aux dispositions légales, l'ASL a déclaré son existence par dépôt des statuts auprès de la préfecture du Var qui lui en a donné récépissé le 22 décembre 2008, et qui a procédé à la publication au journal officiel le 31 janvier 2009 et le 12 décembre 2009, que ces formalités confèrent la personnalité juridique à l'ASL sans qu'il soit nécessaire qu'elle apporte la preuve de l'assemblée constitutive ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les statuts de l'ASL imposaient des formalités de constitution et, dans ce cas, si ces formalités avaient été accomplies, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial parc 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial parc 1 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Q... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme V... Q... veuve L... et d'AVOIR condamné Mme V... Q... veuve L... à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial Parc 1 la somme de 1 725 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 ;

AUX MOTIFS QUE la personnalité morale des associations syndicales libres s'acquiert par sa déclaration à la Préfecture et la publication de l'avis de sa création au journal officiel ; que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial Parc 1 a été régulièrement constituée ainsi qu'il résulte de premier avis de constitution publié dans le « Var Matin » du 5 mars 2003 ; que conformément aux dispositions légales, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial Parc 1 a déclaré son existence par dépôt des statuts auprès de la Préfecture du Var qui lui en a donné récépissé le 22 décembre 2008, laquelle a procédé à la publication au journal officiel le 31 janvier 2009 et le 12 décembre 2009 (pour rectificatif) ; que ces formalités confèrent la personnalité juridique à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Impérial Parc 1 sans qu'il soit nécessaire qu'elle apporte la preuve de l'assemblée constitutive ; que par voie de conséquence elle est pourvue la capacité en justice ;

ALORS QU'est affectée d'une irrégularité de fond l'assignation délivrée au nom d'une association syndicale libre dépourvue de personnalité juridique pour n'avoir pas été régulièrement constituée, selon les formalités prévues dans ses statuts ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Mme Q..., que l'association syndicale libre avait été « régulièrement constituée ainsi qu'il résulte du premier avis de constitution publié dans le « Var Matin » du 5 mars 2003 » et qu'elle avait accompli les formalités de publicité de ses statuts (jugement page 4, al. 2 et 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposante, si l'association syndicale libre du lotissement Impérial Parc 1 justifiait avoir accompli les formalités de constitution exigées par ses statuts, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31271
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 23 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-31271


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31271
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