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21/03/2019 | FRANCE | N°17-29015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-29015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2016), que Mme W... est propriétaire d'un appartement dans la résidence du [...] à Montpellier ; que le syndicat des copropriétaires de cette résidence lui a fait signifier le 11 juin 2014 un commandement valant saisie immobilière pour des charges de copropriété impayées ; qu'un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée par un jugement d'orientation en date du 19 janvier 2015 ; que Mme W... a saisi une commissi

on de surendettement des particuliers, qui a déclaré sa demande de surendet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2016), que Mme W... est propriétaire d'un appartement dans la résidence du [...] à Montpellier ; que le syndicat des copropriétaires de cette résidence lui a fait signifier le 11 juin 2014 un commandement valant saisie immobilière pour des charges de copropriété impayées ; qu'un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée par un jugement d'orientation en date du 19 janvier 2015 ; que Mme W... a saisi une commission de surendettement des particuliers, qui a déclaré sa demande de surendettement recevable ; que cette commission a saisi le juge de l'exécution d'une demande de report de la vente forcée ; que par un jugement du 4 mai 2015, cette demande a été rejetée ; que Mme W... a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors selon le moyen, que le droit d'accès effectif au juge implique que le débiteur dont la demande devant la commission de surendettement a été jugée recevable puisse interjeter appel du jugement rejetant la demande de cette commission tendant à voir reporter la date de l'adjudication de l'immeuble dont il est propriétaire et qui avait été précédemment ordonnée ; qu'en retenant néanmoins que l'appel interjeté par Mme W... contre le jugement du 4 mai 2015, par lequel le juge de l'exécution a rejeté la demande de report de la vente forcée de son immeuble, présentée par la commission de surendettement des particuliers était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 331- 11-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (repris par les articles R. 721-7 et R. 721-8 du même code) ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par une exacte application des dispositions de l'article R. 331-11-2, alinéa 2, du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, qui excluent qu'un appel ou qu'une opposition puisse être formé contre le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication mais ne font pas obstacle à l'exercice d'un appel-nullité, que la cour d'appel a dit irrecevable l'appel formé par Mme W... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 322-60-2ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ; qu'il s'ensuit que l'appel du jugement d'adjudication n'est recevable qu'en ce qui concerne la partie du jugement qui a statué sur la contestation émise, l'appel n'étant pas recevable en ce qui concerne la partie du jugement ayant déclaré le dernier enchérisseur adjudicataire ; qu'aux termes de l'article R. 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement, formée en application des articles L. 331-3 ou L. 331-5 du Code de la consommation; que saisi par la Commission de Surendettement d'une demande de report de l'adjudication, le premier Juge l'a rejetée en relevant l'absence de justification, voire d'allégation d'une cause grave ; qu'or, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 331-11-2 du Code de la consommation, le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication, n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté à l'encontre des dispositions du jugement refusant le report de l'adjudication est également irrecevable ;

ALORS QUE le droit d'accès effectif au juge implique que le débiteur dont la demande devant la commission de surendettement a été jugée recevable puisse interjeter appel du jugement rejetant la demande de cette commission tendant à voir reporter la date de l'adjudication de l'immeuble dont il est propriétaire et qui avait été précédemment ordonnée ; qu'en retenant néanmoins que l'appel interjeté par Mme W... contre le jugement du 4 mai 2015, par lequel le juge de l'exécution a rejeté la demande de report de la vente forcée de son immeuble, présentée par la Commission de surendettement des Particuliers était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 331-11-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 (repris par les articles R. 721-7 et R. 721-8 du même code).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-29015
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-29015


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.29015
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