La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°17-28768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-28768


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2017), que Mme P... a conclu avec la société Confort de l'habitat, aux droits de laquelle vient la société Agosac construction (société Agosac), un contrat de construction de maison individuelle ; que Mme P... a assigné la société Confort de l'habitat ; qu'après expertise, elle a demandé, à titre principal, la condamnation de cette société à détruire et reconstruire la maison, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et le

paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agosac fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2017), que Mme P... a conclu avec la société Confort de l'habitat, aux droits de laquelle vient la société Agosac construction (société Agosac), un contrat de construction de maison individuelle ; que Mme P... a assigné la société Confort de l'habitat ; qu'après expertise, elle a demandé, à titre principal, la condamnation de cette société à détruire et reconstruire la maison, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agosac fait grief à l'arrêt de la condamner à détruire et reconstruire la maison après l'avoir surélevée ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé qu'en raison du défaut d'altimétrie, la maison et son garage attenant étaient inondables, que les eaux pluviales de la toiture et les eaux de ruissellement ne pouvaient pas s'évacuer correctement à l'exutoire naturel du fossé, que l'assainissement individuel prévu au permis de construire ne pouvait pas être réalisé sans pompe de relevage et que le cumulus électrique dans le garage, posé sur pied et sur sol inondable, présentait un danger pour les personnes et retenu que la maison devait être surélevée de vingt-cinq centimètres pour permettre de livrer un ouvrage conforme à celui décrit au contrat, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'exécution forcée en nature n'était pas possible, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de démolition et de reconstruction devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agosac construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agosac construction et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Agosac construction

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré la société AGOSAC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire et dit qu'elle vient aux droits de la société CONFORECO DE L'HABITAT au titre du contrat de maison individuelle conclu avec Mme P..., d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT à détruire la maison édifiée par ses soins sur le terrain de Mme P... et à la reconstruire après l'avoir surélevée de 25 cm,

Aux motifs propres que

« 2 - Sur le rapport d'expertise :

L'expert judiciaire a relevé que la problématique majeure est l'altimétrie d'implantation de la maison par rapport au terrain naturel, qualifiée d'incohérente, emportant comme conséquences que :
- la maison, avec son garage attenant, est inondable avec une périodicité fréquente (une à deux fois par an), ce phénomène étant amplifié par le fait que les eaux pluviales de la toiture et les eaux de ruissellement ne peuvent s'évacuer correctement à l'exutoire naturel du fossé du fait de ce défaut d'altimétrie,
- l'assainissement individuel prévu au permis de construire ne peut être réalisé sans pompe de relevage au vu des fils d'eau relevés sur les sorties EU-EV ;

Le cumulus électrique dans le garage étant posé sur pied et sur sol inondable, présente un danger pour les personnes ;

L'expert indique qu'il est d'usage d'implanter, a minima, les constructions à + 15 cm par rapport aux chaussées et/ou au terrain naturel ; selon le procès-verbal d'implantation, l'altimétrie du garage était prévue 17 cm plus bas que la borne de référence (2,00 m et 1,83 m) alors que l'axe de la chaussée est à 1,82 m ; l'altimétrie terrain naturel (point 81 du géomètre) précise une hauteur de 1,91 m, l'altimétrie aurait dû être à minima de 2,06 m à cet endroit ; or, à cet endroit, c'est le garage qui est à 1,83 m ; le garage par rapport au terrain naturel est donc trop bas de 23 cm ;

La maison aurait donc dû être remontée, a minima, d'un rang de parpaing de plus, voire deux rangs ;

Selon l'expert, la conception générale du projet a été faite sur un terrain plat avec certainement deux rangs de parpaings de soubassement sans prendre en compte la topographie du terrain et la faisabilité des VRD ;

L'expert fait observer qu'un constructeur doit implanter une construction de façon logique, avec les contraintes du site : altimétrie voirie, altimétrie exutoire des eaux de pluie et altimétrie du fil d'eau de l'assainissement en limite de propriété ;

Au titre des travaux réparatoires, concernant l'altimétrie de la dalle, l'expert préconise la réalisation des aménagements extérieurs sur le pourtour de la maison, afin que les eaux de ruissellement n'aillent pas vers la maison mais vers un exutoire naturel, les murs devant être protégés par un delta MS, une étanchéité et des talutages avec un système de drains et acodrains ;

Les désordres dus à l'inondation en cours de chantier (avril - mai 2012) devront être repris avec le changement de placoplâtre endommagé dans le garage, un placoplâtre hydro en conformité avec la destination de la pièce (sic) ;

Le système d'assainissement devra être repensé suivant deux axes : pompe de relevage conformément à la solution imaginée initialement ou conception différente avec micro-station ;

Les eaux pluviales devront être collectées dans un bac tampon, pour être évacuées gravitairement vers le fossé le plus profond ;

Enfin, outre le défaut d'altimétrie et ses conséquences, l'expert a relevé un point de désordre sur la charpente de la ferme de la terrasse lié à une mauvaise exécution ;

Ce rapport d'expertise qui ne présente aucune incohérence ni vice intellectuel entachant l'avis du technicien soumis à la libre discussion des parties, servira de base valable pour statuer sur les responsabilités encourues ;

3 - Sur la responsabilité du constructeur

3-1 - Sur la réception des travaux

Il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, dont se prévaut Mme P... à titre principal, que la réception est un acte unilatéral émanant du maître de l'ouvrage ;

L'exigence du caractère contradictoire ne suppose pas un consentement du constructeur à l'acte de réception prononcé unilatéralement par le maître de l'ouvrage, mais que le constructeur ait été convoqué aux opérations d'expertise ;

En l'espèce, il est établi qu'une réunion de réception contradictoire des travaux s'est tenue le 29 août 2012, à la demande du constructeur, au cours de laquelle Mme P... a déclaré vouloir réceptionner les travaux et retenir, à titre de garantie, le solde du marché d'un montant de 4 743,30 euros, ce qui a entraîné le refus du constructeur de signer le procès-verbal de réception ;

Mme P... a alors établi un procès-verbal de réception en date du 30 (sic) septembre 2012, mentionnant plusieurs réserves dont celles relatives au défaut d'altimétrie de la dalle et aux défauts affectant la charpente, qu'elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2012 avec mise en demeure de remettre les clés de la maison ;

Après avoir été judiciairement autorisée à consigner la retenue de garantie sur un compte ouvert à la Carpa, Mme P... a fait assigner en référé le constructeur aux mêmes fins ;

Il résulte des constatations qui précèdent que Mme P... a clairement manifesté son intention de prendre possession de l'ouvrage caractérisant sa volonté de réceptionner les travaux, avec des réserves et application de la retenue de garantie prévue au contrat dans la limite de 5 % du marché, peu important le refus du constructeur de signer le procès-verbal de réception et de remettre les clés ;

Il doit donc être considéré que la réception des travaux, avec réserves, est intervenue à compter du 30 août 2012 ;

Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui s'est placé sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, Mme P... est recevable à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du défaut d'altimétrie et aux (sic : en réalité des) défauts affectant la charpente réservés lors de la réception ;

3-2 - Sur la responsabilité du constructeur

Il résulte des dispositions de l'article L. 231-2 b du Code de la construction et de l'habitation que le constructeur, tenu par la nature du contrat de livrer une maison conforme aux stipulations du contrat et aux règles de l'art, doit proposer un contrat décrivant la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'habitation de l'immeuble ;

En l'espèce, Mme P..., qui s'était réservée le lot assainissement valorisé à la somme de 8 000 euros par le constructeur, avait informé le constructeur, par courrier du 31 octobre 2011, de la recommandation du syndicat des eaux du Tursan de placer la sortie des évacuations EU et EP à l'arrière de la maison ;

Le "bon pour implantation", signé le 25 juin 2011 par Mme P..., ne mentionne pas l'altimétrie mais l'implantation horizontale de la construction ;

Mme P... a fait réaliser les travaux d'accès et de décapage du terrain, et de création de la plate-forme de niveau destinée à recevoir la dalle, également réservés au maître de l'ouvrage dans la notice descriptive, le constructeur ayant spécifié qu'elle devait être 17 cm plus basse que le point de référence mentionné sur le plan d'implantation (borne A) ;

Ces travaux ont fait l'objet d'un contrôle, selon "procès-verbal d'implantation de la construction" en date du 02 décembre 2011 signé par le constructeur qui a validé la réalisation de la plate-forme et la conformité de l'altimétrie de cette dernière avec ses prescriptions ;

Dès lors, le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de niveau de la plate-forme qui ne respecterait pas les cotes altimétriques alors qu'il a validé les travaux de préparation du terrain sans émettre aucune réserve, que son devoir de conseil lui aurait imposé de faire, avant de couler la dalle constituant le socle définitif de la maison ;

Il ne peut être tiré aucune portée de l'acceptation ultérieure par le maître de l'ouvrage, suivant procès-verbal du 17 février 2012, de l'altimétrie de la dalle réalisée par le constructeur qui n'avait signalé aucun risque particulier inhérent à la topographie du terrain ;

En réponse à un courrier du 14 mars 2012, par lequel Mme P... s'inquiétait du niveau très bas de la dalle récemment coulée, le constructeur a répondu (lettre du 20 mars 2012) : "Concernant l'altimétrie de la dalle de votre maison, je confirme que tout a été fait selon les règles de l'art et les plans du permis de construire. La dalle brute de la partie habitation est bien 40 cm au-dessus du niveau de la route, les terrasses à 20 cm et le garage est aussi au niveau de la route. L'irrégularité flagrante de la topographie de votre terrain fait qu'à certains endroits le terrain est plus haut que la dalle de la maison. Cela peut être résolu par des travaux de terrassement [...] qui ne sont pas à notre charge" ;

L'expertise judiciaire a établi, comme un fait objectif qui n'est pas sérieusement contesté, que l'altimétrie de la maison rend impossible, sans entreprendre d'importants travaux, l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que le système d'assainissement agréé par l'organisme de contrôle, choisi par le maître de l'ouvrage et l'expose à des risques d'inondation ;

Il est donc patent que le constructeur, concepteur et réalisateur du projet, a entrepris les travaux de construction sans prendre en compte la topographie du terrain qui était susceptible d'avoir une incidence sur les cotes altimétriques de l'ouvrage intégrant sa mise hors d'eau, la réalisation du réseau d'évacuation des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que le système d'assainissement réservé par le maître de l'ouvrage ;

Il s'ensuit qu'en construisant une maison dont l'altimétrie rend impossible la réalisation des réseaux VRD et expose les lieux à un risque anormal d'inondation qui s'est réalisé le 02 mai 2012 en cours de chantier, en noyant le sol du garage et le base du cumulus électrique qui y est posé sur pied, puis s'est reproduit malgré la tranchée réalisée par le constructeur pour tenter de prévenir son renouvellement en drainant les eaux de ruissellement, le constructeur, qui ne peut opposer aucune cause exonératoire de responsabilité, a manqué à son obligation de livrer une construction adaptée aux contraintes topographiques du terrain intégrant tous les paramètres nécessaires à son habitabilité ;

C'est donc, par des motifs pertinents que le premier juge a imputé au constructeur le défaut d'altimétrie de la maison ;

En revanche, ce défaut relève de la garantie de parfaite achèvement et non de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée retenue par le premier juge ;

Il en va de même des défauts d'exécution affectant la charpente réservés par Mme P... et non contestés par le constructeur ;

4 - Sur les réparations

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justifié le choix de la démolition et de la reconstruction de la maison parfaitement proportionné à la gravité des défauts d'altimétrie (...) ;

La reconstruction de la maison doit être effectivement surélevée des 25 cm nécessaires pour permettre de livrer un ouvrage conforme à celui décrit au contrat ;

(...)

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la société Agosac Construction (SAS) est substituée à la société Confort de l'Habitat » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que

« Sur la nature, l'imputabilité et les conséquences des désordres :

(...)

En l'espèce, analysant l'altimétrie d'implantation actuelle de la maison, qu'il juge "incohérente par rapport au terrain naturel" en ce qu'elle "aurait dû être remontée à minima d'un rang de parpaings de plus, voire deux rangs" et implique, d'une part, que "la zone habitable est facilement inondable", "phénomène (qui) est amplifié par le fait que les eaux pluviales de la toiture et les eaux de ruissellement ne peuvent pas s'évacuer correctement à l'exutoire naturel du fossé", d'autre part, que "l'assainissement individuel prévu au Dossier Permis de construire ne peut être réalisé sans pompe de relevage, au vu des fils d'eau relevés sur les sorties EU/EV" (voir page 7 du rapport), l'expert judiciaire précise, en réponse aux dires et au vu du tableau de nivellement établi le 30 mars 2012 par le géomètre-expert, qu' "il est d'usage d'implanter, à minima, les constructions à + 15 centimètres par rapport aux chaussées (zones imperméabilisés) et/ou au terrain naturel", que "l'axe de la chaussée est à 1,82 m" et le "terrain naturel (point 81 du géomètre)" à "1,91 m" et que, "à cet endroit, c'est le garage qui est à 1,83 m" et se trouve "donc trop bas de 23 centimètres" (voir pages 14 et 15 du rapport).

Il se déduit de cet avis motivé que, même si l'altimétrie d'implantation de la maison respecte les cotes figurant sur l'extrait de plan cadastral du 30 juin 2011 joint au procès-verbal d'implantation signé par les parties les 29 novembre et 2 décembre 2011, elle n'est pas conforme aux règles de l'art imposant de "prendre en compte la topographie du terrain et la faisabilité de la réalisation des VRD par le constructeur ou un autre intervenant", et non pas seulement le niveau de la route (voir pages 8 et 17 du rapport).

En outre, elle est génératrice de dommages puisqu'elle entraîne, d'une part, un risque anormal d'inondation qui s'est d'abord réalisé le 2 mai 2012, en cours de chantier, en noyant le sol du garage et le bas du cumulus électrique qui y est posé sur pied (voir les photographies en pièces 12-1 à 12-6 et 12-8 de la demanderesse), puis s'est reproduit après la tentative infructueuse de réception, malgré la tranchée réalisée par la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT, visible sur la photographie en pièce 12-7 pour tenter de prévenir son renouvellement en drainant les eaux de ruissellement, certes dans de moindres proportions (voir les photographies en pièce 22-1 à 22-5), d'autre part, "l'impossibilité de réaliser les branchements d'eaux usées et pluviales conformément au permis de construire" et la "nécessit(é) de réaliser des ouvrages de terrassement importants, avec des équipements non prévus (pompe de relevage notamment)" (voir page 12 du rapport), étant rappelé que ces branchements font partie des travaux d'assainissement réservés au maître de l'ouvrage dans la notice descriptive du 25 juin 2011.

En aucun cas, elle ne saurait être imputée à faute à Madame E... P....

En effet, s'il appartenait à celle-ci de (faire) réaliser avant le démarrage du chantier les travaux d'accès, d'adaptation et de préparation du terrain également réservés au maître de l'ouvrage dans la notice descriptive, travaux incluant, comme indiqué au courrier de la S.A.R.L. Confort de l'Habitat du 15 juillet 2001, "une plate-forme de niveau mais 17 cm plus basse que le point de référence mentionné sur le plan d'implantation (borne 1)", il n'est nullement établi que ces travaux confiés à l'E.U.R.L. ACTERRASS et facturés le 29 novembre 2011 n'auraient pas respecté l'altimétrie ainsi prescrite par le constructeur, s'établissant à 1,83 m pour une borne de référence à 2 m, ni le profil de la zone de décaissement prévue au niveau du garage sur les plans du permis de construire et, de fait, l'altimétrie de la dalle, des terrasses et du garage tenant compte des décaissements effectués n'a fait l'objet d'aucune observation de la part du constructeur à la réception provisoire d'implantation du 17 février 2012.

Quant à la modification du dispositif d'assainissement pour rejeter les eaux usées non plus devant la maison, mais au fossé à l'arrière grâce à une micro-station, évoquée par Madame E... P... dès son courrier du 31 octobre 2011 et validée par le Syndicat des Eaux du Tursan le 18 avril 2012, elle n'est pas à l'origine du problème d'altimétrie.

La responsabilité (...) de la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT est donc engagée du fait de la mauvaise altimétrie d'implantation de la maison (...) » ;

1°) Alors que la société AGOSAC CONSTRUCTION observait, preuves à l'appui, que le terrain naturel était quasiment plat et faisait valoir que l'expert judiciaire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant incohérente l'altimétrie d'implantation de la maison par rapport au terrain naturel, dès lors qu'à suivre son avis, aucune construction ne pourrait être implantée sur un terrain en pente puisqu'elle ne pourrait respecter le prétendu usage d'implanter, à minima, les constructions à + 15 centimètres par rapport au terrain naturel, usage affirmé sans la moindre justification par l'expert judiciaire, au demeurant également constructeur et concurrent direct de la société CONFORT DE L'HABITAT ; que la société AGOSAC CONSTRUCTION ajoutait qu'il n'existe dans la zone concernée aucun plan de prévention du risque inondation justifiant un rehaussement particulier de la construction et qu'en tout état de cause il n'y avait jamais eu d'inondation sur le terrain en cause, mais une simple accumulation d'eau liée au fait que le terrain avait été défoncé et compacté par les engins et que l'évacuation des eaux pluviales n'avait pas alors encore été mise en place ; que la société AGOSAC CONSTRUCTION soulignait encore que le nombre de rang de parpaings de la maison n'a aucune incidence sur le niveau, par rapport au terrain, du fossé, exutoire naturel des eaux usées et des eaux pluviales ; que la Cour d'appel, qui a délaissé ces conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, partant, la société AGOSAC CONSTRUCTION demandait à la Cour d'appel de rechercher si le terrain naturel n'était pas quasiment plat et si le prétendu usage d'implanter à minima les constructions à + 15 centimètres par rapport au terrain naturel, usage affirmé sans la moindre justification par l'expert judiciaire, au demeurant également constructeur et concurrent direct de la société CONFORT DE L'HABITAT, ne devait pas avoir pour conséquence qu'aucune construction ne pourrait être implantée sur un terrain en pente ; qu'elle lui demandait également de vérifier si la prétendue inondation subie par la maison, d'ailleurs située dans une zone considérée comme non-inondable, n'était pas en réalité une simple accumulation d'eau liée au fait que le terrain avait été défoncé et compacté par les engins et que l'évacuation des eaux pluviales n'avait pas alors encore été mise en place ; qu'elle lui demandait également de s'interroger sur l'incidence que pouvait avoir le nombre de rang de parpaings de la maison sur le niveau, par rapport au terrain, du fossé, exutoire naturel des eaux usées et des eaux pluviales ; que faute d'avoir procédé à ces recherches, expressément demandées par la société AGOSAC CONSTRUCTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble L. 231-2 b du Code de la construction et de l'habitation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré la société AGOSAC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire et dit qu'elle vient aux droits de la société CONFORECO DE L'HABITAT au titre du contrat de maison individuelle conclu avec Mme P..., d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT à détruire la maison édifiée par ses soins sur le terrain de Mme P... et à la reconstruire après l'avoir surélevée de 25 cm,

Aux motifs propres que « Au titre des travaux réparatoires, concernant l'altimétrie de la dalle, l'expert préconise (que) le système d'assainissement devra être repensé suivant deux axes : pompe de relevage conformément à la solution imaginée initialement ou conception différente avec micro-station ;

(...)

Ce rapport d'expertise qui ne présente aucune incohérence ni vice intellectuel entachant l'avis du technicien soumis à la libre discussion des parties, servira de base valable pour statuer sur les responsabilités encourues ;

(...)

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justifié le choix de la démolition et de la reconstruction de la maison parfaitement proportionné à la gravité des défauts d'altimétrie, le constructeur ne démontrant pas que le coût de cette solution, même majoré des coûts prévisibles de démolition et purge du terrain, serait supérieur à celui des reprises, chiffré à 63 000 euros T.T.C. auquel il faut ajouter les frais de maintenance et de consommation électrique de la station de relevage dont il faut équiper le système d'assainissement estimés à 1 550 euros par an et à capitaliser sur une durée de vie raisonnable de l'immeuble de 50 ans ;

La reconstruction de la maison doit être effectivement surélevée des 25 cm nécessaires pour permettre de livrer un ouvrage conforme à celui décrit au contrat ;

(...)

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la société Agosac Construction (SAS) est substituée à la société Confort de l'Habitat » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que « En l'espèce, analysant l'altimétrie d'implantation actuelle de la maison, qu'il juge "incohérente par rapport au terrain naturel" (...) l'expert judiciaire précise (qu'elle) entraîne (...) "l'impossibilité de réaliser les branchements d'eaux usées et pluviales conformément au permis de construire" et la "nécessit(é) de réaliser des ouvrages de terrassement importants, avec des équipements non prévus (pompe de relevage notamment)" (voir page 12 du rapport) (...).

(...)

Certes, l'expert judiciaire n'a pas retenu la solution de destruction de la maison et reconstruction sur la base d'un socle éventuellement conservé après surélévation, au motif qu'elle "serait bien plus onéreuse, car au coût de construction actualisé, il conviendrait de rajouter les démolitions et la purge du terrain" (voir page 14 du rapport).

Néanmoins, si l'on ajoute au coût des travaux de reprise qu'il préconise, chiffrés à la somme de 53 000 euros H.T. dont 10 330 euros pour le poste "drainage des murs de façade et muret", 3 670 euros pour le poste "muret maçonné", 13 050 euros pour le poste "assainissement autonome", 9 100 euros pour le poste "garage/charpente" et 16 850 euros pour le poste "accès/voirie" soit 63 600 euros T.T.C. TVA incluse au taux de 20 %, les frais de maintenance et de consommation électrique de la station de relevage dont il juge nécessaire d'équiper le système d'assainissement, estimés à 1 550 euros par an et à capitaliser sur une durée de vie raisonnable de l'immeuble qui ne saurait être inférieure à 50 ans, cette remarque de l'expert perd de sa pertinence.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale visant à condamner la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT, qui ne prétend pas que l'exécution forcée serait désormais impossible (...), à détruire et reconstruire la maison après l'avoir surélevée, sauf à limiter cette surélévation aux 25 centimètres strictement nécessaires pour se conformer aux règles de l'art » ;

1°) Alors que la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; que l'expert judiciaire, après avoir affirmé que « Le système d'assainissement devra être repensé suivant deux axes : pompe de relevage conformément à la solution imaginée initialement ou conception différente avec une micro station », c'est-à-dire après avoir proposé le recours alternatif à l'un ou à l'autre des deux systèmes d'assainissement envisagés, chacun d'eux suffisant à lui seul à résoudre le problème de l'assainissement, a, pour évaluer le coût des reprises à 63 388 euros T.T.C. ajouté au coût des « fourniture et pose microstation d'épuration agréée », celui des « fourniture et pose poste de relevage », outre l' « alimentation électrique microstation d'épuration et poste de relevage » ; qu'il s'est ainsi manifestement contredit ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise judiciaire « ne présente aucune incohérence ni vice intellectuel entachant l'avis du technicien » et en prenant celui-ci pour base de son raisonnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°) Alors que, en tout état de cause, en considérant que le rapport d'expertise judiciaire « ne présente aucune incohérence ni vice intellectuel entachant l'avis du technicien » et en s'abstenant par suite de procéder à l'interprétation qu'imposaient les contradictions et ambiguïtés dont il était entaché, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, encore, pour écarter la solution retenue par l'expert judiciaire, consistant à effectuer les reprises nécessaires, au profit de la solution consistant à démolir la maison, à purger le terrain puis à reconstruire la maison à l'identique mais surélevée de 25 cm., la Cour d'appel a mis en doute les conclusions de l'expert judiciaire qui estimait cette seconde solution « bien plus onéreuse » que la première, et imposé au constructeur d'en démontrer l'exactitude, sans procéder elle-même à l'évaluation du coût de la seconde solution ; que, ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1353 nouveau du Code civil ;

4°) Et alors que, enfin, pour mettre en doute le caractère moins onéreux de la solution retenue par l'expert judiciaire, consistant à effectuer les reprises nécessaires, par rapport à la solution consistant à démolir la maison, à purger le terrain puis à reconstruire la maison à l'identique mais surélevée de 25 cm., la Cour d'appel s'est fondé sur le coût des reprises tel qu'évalué par l'expert judiciaire, coût pourtant indûment et largement surévalué par l'expert du fait de la prise en compte simultanée du coût de fourniture, de pose et d'entretien de deux systèmes d'assainissement concurrents et dont chacun est à lui seul suffisant, et coût de surcroît augmenté de prétendus frais de maintenance et de consommation électrique afférent à l'installation d'une pompe de relevage, solution elle-même infiniment plus coûteuse en définitive que l'installation d'une micro-station, mais sans qu'aucune justification soit donnée de la préférence donnée à la solution de la pompe de relevage sur celle de la micro-station ; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des dommages, ensemble les articles 1792 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28768
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-28768


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award