LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 970 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bontout, qui a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, M. P... ayant été désigné en qualité de mandataire, a relevé appel d'une décision d'un juge-commissaire qui, statuant sur la déclaration de créance de la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi ( la société Toroslar), a constaté qu'une instance était en cours ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande d'admission de la créance de la société Toroslar à la procédure collective de la société Bontout, après avoir constaté que la société Toroslar avait constitué avocat mais n'avait pas conclu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier de procédure que la société Toroslar avait été avisée par le greffe de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 octobre 2017 et que l'affaire serait plaidée le jour même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Bontout aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté en totalité la demande d'admission de la créance de la société Toroslar à la procédure collective de la société Bontout ;
AUX MOTIFS QUE la société Bontout interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2017 et intime la société Toroslar et maître P... ès qualités ; qu'au vu de ses dernières conclusions en date du 29 août 2017, la SA Bontout demande l'infirmation de l'ordonnance contestée ; qu'elle explique que l'action introduite par la société Toroslar devant le tribunal de commerce de Romans l'a été après l'ouverture de la procédure collective de la société Bontout que le juge-commissaire devait par conséquent statuer sur l'admission de sa créance ; sur le fond, elle fait valoir que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d'une livraison en lien avec les commandes en cause ; elle conclut par conséquent au rejet de sa déclaration de créance ; elle fait valoir que l'instance à son encontre engagée par la société Toroslar est postérieure à l'ouverture de la procédure collective car engagée par assignation en date du 4 janvier 2017 et vise à sa condamnation au paiement de factures correspondant à des produits prétendument livrés entre 2012 et 2015 ; elle conteste par conséquent l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective et précise qu'il appartenait donc au juge-commissaire de statuer sur l'admission de cette créance contestée ; elle demande à la cour d'évoquer et de statuer sur la contestation ; elle conclut au rejet de la demande d'admission de la créance ne pouvant être justifiée par la production des seules factures établies par la partie adverse dans l'instance au fond, en l'absence de bons de livraison ou de bons de commande et malgré une sommation du 14 avril 2017 ; elle ajoute qu'il n'était produit aucune pièce justificative lors de la déclaration de créance ; elle conteste avoir été livrée des marchandises dont il lui est demandé le paiement, qu'au vu de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2017, maître P... es qualités conclut dans le même sens que la SA Bontout ; que la société Toroslar a constitué mais n'a pas conclu ; qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant que suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire ; sur le fond, la société Toroslar a fait citer la SA Bontout devant le tribunal de commerce par assignation en date du 4 janvier 2017, soit après la procédure collective de la SA B. ouverte par jugement du 6 juin 2016 ; que cette instance n'était donc pas en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective de la SA Bontout ; que le juge-commissaire ne pouvait dès lors pas constater l'existence d'une instance en cours suite à la déclaration de créance de la société Toroslar à la procédure collective mais devait statuer sur cette demande d'admission de créance ; que la SA Toroslar ne peut justifier de sa créance contestée et à hauteur de la somme de 2 536 038,50 € outre 300 000 € de frais par la seule production de ses factures et alors qu'elle ne produit aucun bon de livraison ou bon de commande ; que l'ordonnance contestée sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions et la déclaration de créance de la société Toroslar à la procédure collective de la SA Bontout sera rejetée en totalité ;
1./ ALORS QU'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose pour conclure, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile; que dès lors, en retenant, pour statuer au vu des seules conclusions et pièces de la société Bontout, appelante, que la société Toroslar, intimée, avait constitué mais n'avait pas conclu à la date de l'audience du 4 octobre 2017, après avoir pourtant constaté que la société Bontout avait déposé ses dernières conclusions le 27 août 2017, ce dont il se déduisait que la société Toroslar n'avait pas disposé d'un délai de deux mois pour conclure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le recours à la procédure accélérée et dérogatoire de droit commun de l'article 905 du code de procédure civile suppose que les parties aient été régulièrement informées de la date de clôture de l'instruction et de la date de l'audience de plaidoirie afin d'être en mesure de faire valoir leurs observations en temps utile ; que dès lors, en se bornant à constater que la société Toroslar, intimée, avait constitué mais n'avait pas conclu, pour statuer au vu des seules conclusions et pièces de l'appelante, sans vérifier si elle avait été avertie, postérieurement à la constitution de son avocat intervenue le 28 août 2007, qu'en application des articles 760 et 905 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 octobre 2017 et l'affaire plaidée le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.