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21/03/2019 | FRANCE | N°17-26981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-26981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), que M. W... a confié des travaux de rénovation de deux maisons d'habitation à la société Flymar ; que les travaux ont été interrompus par la société Flymar et terminés, à l'initiative de M. W..., par d'autres entreprises ; que la société Flymar a assigné M. W... en paiement du solde de ses travaux ; que celui-ci, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation de cette société à l'indemniser de ses préjudices matériels et

immatériels dûs aux désordres de la construction ;

Sur les premier, deuxième ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), que M. W... a confié des travaux de rénovation de deux maisons d'habitation à la société Flymar ; que les travaux ont été interrompus par la société Flymar et terminés, à l'initiative de M. W..., par d'autres entreprises ; que la société Flymar a assigné M. W... en paiement du solde de ses travaux ; que celui-ci, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation de cette société à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels dûs aux désordres de la construction ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation de M. W... de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il doit en être débouté ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de M. W... en réparation du trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Flymar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. W... à payer à la société FLYMAR la somme de 37.597,62 euros HT et de l'avoir débouté de toutes ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QUE D... J... W..., demeurant à [...], en Italie, confie à la société de droit italien Flymar, dont le représentant est T... F... et dont le siège social est également à [...], des travaux de rénovation portant sur deux villas anciennes lui appartenant, situées à [...], dans le golfe de Saint-Tropez (Var) ; que les travaux sont interrompus par la société Flymar à la fin du mois de juillet 2004 et terminés, à l'initiative de D... J... W..., maître d'ouvrage, par des entreprises tierces ; que la société Flymar, exposant qu'il lui reste dû un solde sur travaux, assigne D... J... W... devant le tribunal de grande instance de Draguignan, selon acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2004, en paiement de la somme de 174 291,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004 et diverses sommes en paiement de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement avant dire droit, en date du ler juillet 2010, cette juridiction ordonne une mesure d'expertise confiée à L... I... dont le rapport est déposé le 17 septembre 2012 ; que statuant par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan : rejette l'ensemble des demandes formées par la société Flymar, rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par D... J... W..., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens et condamne chacune des parties à supporter, par moitié, les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; que D... J... W... relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 mai 2015 ; que dans ses dernières écritures en date du 31 août 2016, D... J... W... conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes reconventionnelles ; que ce sont les travaux exécutés par la société Flymar qui sont à l'origine des désordres affectant les travaux ; que cette société, dont la responsabilité est engagée, doit être condamnée à lui payer, au titre des travaux de reprise et de réfection, au principal, la somme de 63 766,56 euros TTC et, subsidiairement, la somme de 35.447,28 euros TTC ; qu'elle doit enfin et en tout état de cause, être condamnée à lui payer la somme de 36.589,62 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.600 euros, en réparation du préjudice de jouissance et enfin celle de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel ; que dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2015, la société Flymar demande, par la voie de l'appel incident, que D... J... W... soit condamné à lui payer les sommes suivantes, dont sont déduits les acomptes déjà versés : 34 607 euros hors-taxes, pour le premier groupe de travaux, 44.227,67 euros hors taxe, pour le deuxième groupe de travaux, 1.282,33 euros hors taxe, pour le troisième groupe de travaux, 15.305 euros hors taxe, pour l'assistance, les déplacements, les transferts et les transports, 14.337,90 euros hors taxe, pour les travaux supplémentaires en régie et les prises hydrauliques, soit la somme totale de 116.987,19 euros hors taxe, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, de première instance et d'appel ; que l'ordonnance de clôture est en date du 2 février 2017 ; que sur ce, il est établi par le rapport de l'expert judiciaire I..., ordonné avant dire droit le 1er juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a considéré que le rapport déposé par l'expert B... O... le 28 juin 2006, dans le cadre d'une procédure engagée en Italie, ne permettait pas de déterminer les travaux réellement commandés par le maître d'ouvrage et de procéder à l'apurement des comptes entre les parties et clôturé le 17 septembre 2012, à l'issue de deux accedits en date des 25 octobre 2010 et 23 septembre 2011 que les murs de façade et les volets en bois des deux villas, exécutés ou réparés par la société Flymar présentent des fissures, des décollements et des défauts d'aspect ; que l'expert précise, pour les Façades, que les désordres sont dus à un défaut de préparation du support, à un défaut de traitement des fissures et de rebouchage et à un défaut de piquetage de l'enduit d'origine ; que le décollement des peintures est dû à un défaut de couches d'accrochage avant l'application de la peinture ; que celle-ci est d'épaisseur insuffisante et le nombre de couches et la quantité mise en oeuvre sont insuffisants ; qu'il pointe, en ce qui concerne les menuiseries extérieures, l'insuffisance de préparation et un défaut de couches d'antirouille au niveau des ferrures et des gonds des volets, ainsi qu'un nombre de couches et de quantité de peinture insuffisants ; qu'il signale enfin que les câbles électriques sont encastrés sans gaines et que les installations des splits sont non conformes aux directives du fabricant Daikin (emplacements inadéquats) ; qu'il s'agit clairement pour lui, ainsi qu'il l'observe en page 20 de son rapport et le répète, en page 50, en réponse à un dire du conseil de la société Flymar, de défauts d'exécution ; que l'expert I... rejette, ce faisant, l'argument soulevé par la société Flymar au cours des opérations d'expertise et largement développé dans ses écritures, selon lequel les désordres trouvent leur origine dans le manque d'entretien des façades et des volets des maisons, situées en bord de mer, « pied dans l'eau » et donc très exposées aux vents et aux entrées maritimes ; que cette hypothèse ne repose en effet sur aucun fondement objectif, le passage du temps entre la réalisation des travaux en 2004 et les constatations de l'expert en 2010 et 2011, soit 6 ou 7 ans, invoqué par la société Flymar n'ayant nullement empêché celui-ci de faire la part entre des défauts d'exécution caractérisés, qu'il a retenus et un éventuel manque d'entretien, qu'il a écarté ; que les nombreuses pièces produites par la société Flymar et les investigations de l'expert judiciaire permettent par ailleurs à la cour de se convaincre que les 4 devis en date des 3, 18, 20 et 27 mai 2004, relatifs à des travaux de peinture des façades et des volets et au chauffage la climatisation (gaines) s'élevant à la somme globale de 29.322 hors taxe, soit 35.186,40 euros TTC auxquels D... J... W... limite les accords conclus entre les parties, s'inscrivent en réalité dans un contexte contractuel plus large ; qu'il est en effet établi par les croquis, les plans, les correspondances, les factures et les documents annotés et ou signés par D... J... W..., versés par la société Flymar que celle-ci est intervenue sur les lieux, à la demande de D... J... W..., à partir du mois de février 2004 et donc avant le mois de mai 2004 et jusqu'au mois de juillet 2004 et qu'outre les travaux décrits aux devis précités, elle a exécuté, dans le jardin et les maisons, d'importants travaux de démolition, de déblayage, de fouille, de construction, de creusement de trou pour la fosse septique, d'aménagements divers et de fourniture et de pose de tuyauterie ; qu'à ces travaux, s'ajoutent des études et des projets et des frais de déplacement, de transfert et de transport (entre [...] en Italie et [...] en France), justement retenus par l'expert I... ; que l'expert judiciaire chiffre, à l'issue d'estimations précises et motivées, n'appelant pas de critique pertinente, le coût des travaux exécutés par la société Flymar, dont D... J... W... ne peut utilement soutenir, au vu des pièces, qu'il ne les a pas commandés ou acceptés expressément, à la somme de 121.784,29 euros hors taxe, le coût des travaux de réfection destinés à remédier aux divers défauts et désordres à la somme de 48.308 hors taxe, le montant des acomptes versés par le maître d'ouvrage à l'entreprise à la somme de 29.752,07 euros hors taxe et enfin les frais d'achat de peinture effectué par D... J... W... à la somme de 6126,62 euros hors-taxes ; que le solde sur travaux restant dû par D... J... W... à la société Flymar s'élève en définitive à la somme de 37 597, 62 euros hors taxe ; que la société Flymar doit être déboutée du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour laquelle elle ne fournit, dans le corps de ses écritures, aucun élément d'explication et sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile que D... J... W... doit être débouté de sa demande au titre des installations de gaines de chauffage et de climatisation, de sa demande en paiement de la somme de 813 euros, de sa demande en paiement de la somme de 36.589,62 euros, correspondant notamment aux frais de traduction et d'honoraires d'avocats et d'expert privé, de sa demande en paiement de la somme de 8600 euros, en réparation du trouble de jouissance et enfin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, doivent être partagés entre les parties et supportés à hauteur de 60 % par D... J... W... et de 40 % par la société Flymar ;

1° ALORS QUE les juges doivent exposer, même succinctement, les prétentions et moyens respectifs des parties dès lors que celles-ci sont présentes ou représentées à l'audience, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en omettant en l'espèce de rappeler, fût-ce dans ses propres motifs, les prétentions et les moyens développés par M. W... dans ses dernières conclusions d'appel, ou de viser à tout le moins ces dernières conclusions avec l'indication de leur date exacte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges qui n'exposent pas, même succinctement, les prétentions et les moyens des parties doivent viser leurs dernières conclusions avec l'indication de leur date exacte ; qu'en visant en l'espèce les conclusions de M. W... du 31 août 2016, quand ses dernières conclusions d'appel dataient du 31 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. W... à payer à la société FLYMAR la somme de 37.597,62 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE les nombreuses pièces produites par la société Flymar et les investigations de l'expert judiciaire permettent par ailleurs à la cour de se convaincre que les 4 devis en date des 3, 18, 20 et 27 mai 2004, relatifs à des travaux de peinture des façades et des volets et au chauffage la climatisation (gaines) s'élevant à la somme globale de 29.322 hors taxe, soit 35.186,40 euros TTC auxquels D... J... W... limite les accords conclus entre les parties, s'inscrivent en réalité dans un contexte contractuel plus large ; qu'il est en effet établi par les croquis, les plans, les correspondances, les factures et les documents annotés et ou signés par D... J... W..., versés par la société Flymar que celle-ci est intervenue sur les lieux, à la demande de D... J... W..., à partir du mois de février 2004 et donc avant le mois de mai 2004 et jusqu'au mois de juillet 2004 et qu'outre les travaux décrits aux devis précités, elle a exécuté, dans le jardin et les maisons, d'importants travaux de démolition, de déblayage, de fouille, de construction, de creusement de trou pour la fosse septique, d'aménagements divers et de fourniture et de pose de tuyauterie ; qu'à ces travaux, s'ajoutent des études et des projets et des frais de déplacement, de transfert et de transport (entre [...] en Italie et [...] en France), justement retenus par l'expert I... ; que l'expert judiciaire chiffre, à l'issue d'estimations précises et motivées, n'appelant pas de critique pertinente, le coût des travaux exécutés par la société Flymar, dont D... J... W... ne peut utilement soutenir, au vu des pièces, qu'il ne les a pas commandés ou acceptés expressément, à la somme de 121.784,29 euros hors taxe, le coût des travaux de réfection destinés à remédier aux divers défauts et désordres à la somme de 48.308 hors taxe, le montant des acomptes versés par le maître d'ouvrage à l'entreprise à la somme de 29.752,07 euros hors taxe et enfin les frais d'achat de peinture effectué par D... J... W... à la somme de 6126,62 euros hors-taxes ; que le solde sur travaux restant dû par D... J... W... à la société Flymar s'élève en définitive à la somme de 37 597, 62 euros hors taxe ;

1° ALORS QUE les juges ont l'obligation d'indiquer sur quelles pièces ou éléments précis ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à observer de façon générale qu'il était établi par les pièces versées par la société FLYMAR et tenant en des croquis, des plans, des correspondances, des factures et des documents annotés ou signés par M. W..., que cette société avait réalisé à partir du mois de février 2004 d'importants travaux sur la propriété de M. W..., et que celui-ci ne pouvait utilement soutenir, au vu de ces pièces, qu'il n'a pas commandé ou accepté ces travaux, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le maître d'ouvrage n'est tenu au paiement que des travaux qu'il a expressément commandés ou qu'il a acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en l'espèce, M. W... contestait avoir apposé la moindre mention ou signature sur les documents établis par la société FLYMAR, à la seule exception de celui faisant état d'un principe de rémunération horaire de 22 euros HT et ne comportant aucune indication sur la nature des travaux à effectuer, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'il concernait d'autres travaux que ceux prévus par les quatre devis du mois de mai 2004 ; qu'il produisait en outre les factures des entreprises ayant réalisé les travaux que s'arrogeait la société FLYMAR pour fonder sa demande en paiement ; qu'en se bornant à observer que les croquis, plans, correspondances, factures et documents annotés ou signés par M. W... établissaient que la société FLYMAR avait réalisé à partir du mois de février 2004 d'importants travaux sur la propriété de M. W..., et que celui-ci ne pouvait utilement soutenir au vu de ces pièces qu'il n'avait pas commandé ou accepté ces travaux, sans procéder, comme elle y était invitée, à aucune analyse de l'une quelconque de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article 1710 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. W... de toutes ses demandes reconventionnelles, dont celle tendant à voir condamner la société FLYMAR à lui rembourser une somme de 4.100 euros HT au titre des installations de gaines de chauffage et de climatisation ;

AUX MOTIFS QUE D... J... W... doit être débouté de sa demande au titre des installations de gaines de chauffage et de climatisation ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en opposant à la demande de M. W... tendant à voir condamner la société FLYMAR à lui rembourser une somme de 4.100 euros HT au titre de l'installation des gaines de chauffage et de climatisation que M. W... devait être débouté de cette demande, sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le maître d'ouvrage n'est tenu au paiement que des travaux qu'il a expressément commandés ou qu'il a acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir que le devis accepté du 27 mai 2004 portait sur un prix de 100 euros HT au mètre linéaire sans indication du métrage concerné par la pose des gaines de chauffage et de climatisation, et qu'il contestait le métrage de 63 mètres par la suite annoncé par la société W... au lieu des 22 mètres effectivement traités ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur le point de savoir si la facture établie par la société FLYMAR pour un montant de 6.300 euros HT était bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article 1710 du même code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. W... de toutes ses demandes reconventionnelles, dont celle tendant à voir condamner la société FLYMAR à lui payer une somme de 8.600 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres nés des travaux réalisés par la société FLYMAR ;

AUX MOTIFS QUE D... J... W... doit être débouté [
] de sa demande en paiement de la somme de 8.600 euros en réparation du trouble de jouissance ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en opposant à la demande de M. W... tendant à obtenir la réparation de son préjudice de jouissance à raison des désordres résultant des travaux réalisés par la société FLYMAR que M. W... devait être débouté de cette demande, sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, tout préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à ce titre, l'apparition de désordres par suite de malfaçons dans la réalisation de travaux est de nature à causer pour le maître de l'ouvrage un préjudice de jouissance appelant réparation de la part de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté la réalité des désordres identifiés par l'expert et leur imputabilité aux défauts d'exécution affectant les travaux réalisés par la société FLYMAR ; qu'en retenant néanmoins que M. W... devait être débouté de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice de jouissance né de ces désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3° ALORS QUE, plus subsidiairement, tout préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à ce titre, l'apparition de désordres par suite de malfaçons dans la réalisation de travaux est de nature à causer pour le maître de l'ouvrage un préjudice de jouissance appelant réparation de la part de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, M. W..., s'appuyant en cela sur le rapport de l'expert, soulignait que la société FLYMAR avait commis divers manquements dans les travaux de peinture, qui étaient à l'origine d'un décollement des enduits et des peintures, de l'apparition de fissures et de cloquage en façades, ainsi que dans la pose des gaines de climatisation réalisée à des emplacements inadéquats ayant entrainé un dysfonctionnement de l'installation ; que la cour d'appel a elle-même constaté l'existence de ces désordres et leur imputabilité à la société FLYMAR ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si ceux-ci n'avaient pas été à l'origine pour M. W... d'un préjudice de jouissance appelant réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26981
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-26981


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26981
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