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21/03/2019 | FRANCE | N°17-22490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-22490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), que, pour la construction d'un immeuble, M. et Mme B... ont confié la réalisation de deux lots à M. N... et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. K... ; qu'un différend avec l'entreprise est survenu en cours de chantier ; qu'invoquant une créance pour des factures impayées et la restitution de la retenue de garantie, M. N... a assigné M. et Mme B... ainsi que M. K... en paiement ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-

après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa dema...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), que, pour la construction d'un immeuble, M. et Mme B... ont confié la réalisation de deux lots à M. N... et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. K... ; qu'un différend avec l'entreprise est survenu en cours de chantier ; qu'invoquant une créance pour des factures impayées et la restitution de la retenue de garantie, M. N... a assigné M. et Mme B... ainsi que M. K... en paiement ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre M. K... en remboursement de la facture du 22 décembre 2010 d'un montant de 4 180,60 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les plans d'exécution, dont M. N... soutenait qu'ils avaient fait l'objet de la facture payée par lui à M. K..., étaient à la charge de l'entrepreneur, qu'aucune dérogation à cette obligation contractuelle n'avait été stipulée, que la facture litigieuse avait été émise pour une assistance du maître d'oeuvre à l'entrepreneur dont M. N... ne contestait pas la réalité et que la simple identité de montant entre la somme réclamée et le montant prévu dans le marché pour la fourniture des plans par l'entrepreneur ne permettait pas de mettre à la charge du maître d'oeuvre une obligation de payer les frais correspondants, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de remboursement ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le cinquième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de M. N... en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt retient que celle-ci était exigible à la date du 15 septembre 2012, que le délai ouvert à l'entrepreneur pour agir a expiré le 15 septembre 2014 à minuit et que, M. N... n'a agi que le 16 juin 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. N... en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. N... en paiement des factures des 1er août et 1er septembre 2011 ;

Aux motifs que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation (numéroté L. 218-2 en sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016), les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivaient par deux ans ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'empêchait l'application de ces dispositions de portée générale, relatives à la prescription spéciale prévue au profit des consommateurs issue de la loi du 17 juin 2008, aux marchés de travaux relevant des dispositions de l'article 1779 du code civil et il était ainsi acquis que les contrats de louage d'ouvrage, dénomination juridique des marchés de travaux et de construction, étaient soumis au régime de prescription biennale ; que l'action en paiement de deux factures éditées en cours de chantier et d'une retenue de garantie était dirigée par le constructeur qui était un professionnel contre les époux B..., maître d'ouvrage, dont la qualité de professionnel n'était ni prouvée ni alléguée ; que l'action de M. N... contre le maître d'ouvrage, engagée le 16 juin 2014, était prescrite concernant la demande en paiements des factures des 1er août et 1er septembre 2011 ;

Alors que le délai de prescription quinquennale de droit commun s'applique à l'action en paiement de factures de travaux immobiliers ; qu'en faisant application du délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. N... en paiement de la retenue de garantie ;

Aux motifs qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du constat du 15 septembre 2011 ; que dès lors, la retenue de garantie était devenue exigible au 15 septembre 2012 et le délai ouvert à M. N... pour agir en paiement de cette retenue avait expiré le 15 septembre 2014 à minuit ; qu'il en résultait que son action contre le maître de l'ouvrage n'ayant été engagée que le 16 juin 2014, elle était également prescrite concernant la demande en paiement de la retenue de garantie ;

Alors qu'en ayant déclaré prescrite l'action engagée le 16 juin 2014, après avoir constaté que le délai ouvert à M. N... pour agir en paiement de la retenue n'expirait que le 15 septembre 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de sa demande de dommages et intérêts contre les époux B... au titre des préjudices causés par son éviction du chantier ;

Aux motifs que M. N... ne rapportait pas la preuve d'un quelconque retard de chantier imputable aux époux B... antérieurement à la résiliation ni la preuve du préjudice financier qu'il invoquait ; qu'il procédait, concernant les contraintes matérielles alléguées, par affirmations sans l'appui du moindre élément objectif de preuve ; qu'il ne fournissait pas de document pour justifier de l'exclusivité qu'il disait avoir consacré au chantier des époux B..., ce qui était d'ailleurs contredit par son courrier électronique du 9 mars 2011 et ses propres écritures dans lesquelles il reconnaissait en particulier avoir commencé un chantier chez M. L..., ni le moindre élément objectif attestant de la réalité du montant invoqué pour des « salaires payés » et de la réalité du paiement effectif de cette somme pendant la période de quatre mois en cause ni le moindre élément comptable de nature à justifier les calculs opérés sur la base d'un « résultat net moyen dans la profession sur un tel marché », résultat qu'il n'appuyait encore d'aucun élément probant ; qu'en l'absence de tout élément de preuve de la réalité du préjudice invoqué, M. N... serait aussi débouté de sa demande en réparation d'un préjudice moral qu'il affirmait avoir subi du fait d'une éviction du chantier de M. et Mme B... sans raison légitime ;

Alors 1°) que l'entrepreneur peut obtenir l'indemnisation que lui cause son éviction du marché de travaux par le maître d'ouvrage sans qu'aient été respectées les stipulations contractuelles relatives à l'abandon de chantier ; qu'à défaut de s'être prononcée sur le non-respect par le maître de l'ouvrage de la clause du cahier des clauses techniques particulières prévoyant l'envoi obligatoire d'une mise en demeure à l'entrepreneur avant que celui-ci soit réputé avoir abandonné le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que l'éviction de l'entrepreneur du chantier entraîne nécessairement une perte de chiffre d'affaires dont le juge doit prononcer l'indemnisation ; qu'en refusant toute indemnisation du préjudice financier en raison de l'absence d'élément comptable de nature à justifier les calculs opérés « sur la base d'un résultat net moyen dans la profession sur un tel marché », la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de sa demande en remboursement d'une facture du 22 décembre 2010, d'un montant de 4 180,60 euros, dirigée contre M. K... ;

Aux motifs que le constructeur demandait la condamnation du maître d'oeuvre à lui payer une somme de 4 180,60 euros hors taxes en remboursement d'une facture du 22 décembre 2010 dont il estimait s'être indument acquitté en soutenant que, manquant à ses obligations, M. K... avait fourni les plans DCE avec retard et ne lui avait pas transmis les plans d'exécution du chantier ; que M. K... s'opposait à cette demande en contestant ces affirmations et en arguant du fait que sa mission se limitait à une simple mission d'assistance sans obligation de réaliser des plans ; que la facture était libellée de la façon suivante : « assistance à l'élaboration du dossier technique » ; qu'il résultait par ailleurs clairement du marché, en ses clauses techniques particulières, que les plans d'exécution étaient à la charge de l'entrepreneur, celui-ci ne justifiant d'aucune disposition dérogatoire à cette clause ; que le seul fait que le montant de cette prestation puisse correspondre au montant prévu, dans le marché, pour la fourniture par ses soins des plans d'exécution (article 2.6.1) ne saurait suffire à justifier que le maître d'oeuvre eût, au titre de la facture litigieuse d'assistance à l'élaboration du dossier technique, contracté une obligation de fourniture des plans évoqués par M. N... ; qu'ainsi, celui-ci ne prouvait pas la réalité d'une obligation pour M. K... d'avoir à lui remettre les plans DCE ou d'exécution en vertu de la facture produite ; que la réalité d'une assistance apportée par M. K... n'était d'ailleurs pas contestée par M. N... ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent méconnaître la force obligatoire des contrats ; qu'en considérant que le maître d'oeuvre n'avait pas contracté d'obligation de fourniture des plans, après avoir constaté que le montant de la facture du 22 décembre 2010 correspondait au montant prévu dans le marché pour la fourniture par le maître d'oeuvre des plans d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que le créancier peut obtenir paiement du préjudice causé par le retard dans l'exécution de la prestation promise par le débiteur ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la réalité d'une assistance apportée par M. K... n'était pas contestée par M. N..., sans se prononcer sur le retard dans l'exécution de cette prestation invoqué par M. N... dans ses écritures (p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à M. B... et Mme J... la somme de 21 611,72 euros en réparation du préjudice lié à la reprise du chantier ;

Aux motifs que M. N... reconnaissait lui-même dans ses écritures qu'à la suite du courrier du 12 septembre 2011, ses ouvriers ne s'étaient plus présentés sur le chantier à l'exception du 19 septembre et qu'il avait considéré que le contrat était résilié à compter de cette date ; qu'il reconnaissait par ailleurs que les travaux n'étaient pas terminés à cette date ; que ses allégations quant à des manoeuvres des époux B... destinées à le pousser à la faute n'étaient pas prouvées et qu'il s'en suivait que l'inachèvement des travaux lui était imputable ; que les époux B... produisaient un devis de reprise pour un total de 21 611,72 euros, montant non valablement critiqué par M. N... ; que celui-ci ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en arguant d'une défaillance de M. K... à l'occasion de la réalisation d'un autre chantier ;

Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 0.1.15.5 du cahier des clauses techniques particulières, le coût des travaux de reprise du chantier ne pouvait être mis à la charge de l'entrepreneur défaillant qu'à la suite de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée de reprendre le chantier et à supposer que l'entrepreneur défaillant n'ait pas fourni de planning mis à jour et validé par le maître de l'ouvrage dans les huit jours ; qu'à défaut de s'être prononcée sur ce non-respect de la procédure par les maîtres d'ouvrage invoqué par M. N... et en s'étant seulement fondée sur la production par les époux B... d'un devis de reprise d'un montant de 21 611,72 euros « non valablement critiqué par M. N... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil applicable à la cause ;

Alors 2°) que M. N... s'était prévalu d'un manquement de M. K... commis sur le chantier des époux B... relativement à la fourniture des plans d'exécution ; qu'en énonçant que M. N... s'était prévalu d'un manquement de M. K... à l'occasion de la réalisation d'un chantier autre que celui intéressant les époux B..., insusceptible comme tel de l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. N... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22490
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-22490


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22490
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