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20/03/2019 | FRANCE | N°18-85581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 18-85581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dagard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Dagard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention, préliminaire, 591, 593 et 706-150 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de biens immobiliers de la société Dagard irrecevable ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée en particulier au propriétaire du bien saisi qui peut la déférer à la chambre de l'instruction dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il est constant que la notification de l'ordonnance du 26 avril 2018 a été faite à la société Dagard, propriétaire du bien immobilier saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2018 ; qu'il importe peu que cette ordonnance ait à nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. O... L..., ès qualités de représentant de la société Dagard auquel il a alors été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ; qu'en effet, aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai de recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de 10 jours, étant au surplus observé que l'ordonnance notifiée le 28 avril 2018 vise l'article 706-150 du code de procédure pénale relatif au délai et aux modalités de la voie de recours ; qu'en conséquence, le recours du 22 mai 2018 ayant été formé au-delà de 10 jours ayant commencé à courir à compter de la notification régulière du 28 avril 2018, il est irrecevable ;

"1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-150 alinéa 2 du code de procédure, en ce qu'il ne précise pas les modalités de notification des ordonnances autorisant une saisie immobilière, dans le cadre d'une enquête, et notamment ne prévoit pas l'information sur les voies et délais de recours, entraînera nécessairement l'impossibilité de faire courir le délai de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale immobilière, faute pour le courrier recommandé de préciser les voies et délais de recours, et ainsi l'annulation de l'arrêt ayant déclaré le recours irrecevable, comme tardif ;
"2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un recours effectif en matière pénale et en matière de droits et d'obligations de nature civile ; qu'une saisie pénale portant atteinte au droit de propriété, le recours à son encontre constitue une contestation portant sur un droit civil ; qu'il appartient au juge d'interpréter les règles de procédure, de manière à rendre un recours utile et effectif ; que, s'agissant du recours à bref délai contre une ordonnance autorisant une saisie pénale, sur le fondement d'une requête, non soumise à débat contradictoire, les juges saisis d'un tel recours doivent s'assurer que la notification de l'ordonnance comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en estimant que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens immobiliers d'une valeur de plus de 4 millions d'euros courait à compter de la notification de la décision par lettre recommandée, même si n'y étaient pas indiqués les voies et délais de recours, contrairement à la notification faite par procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a autorisé en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, par ordonnance du 26 avril 2018, la saisie pénale d'un ensemble industriel à Boussac et Boussac-Ville (23), d'une valeur de 4 010 000 euros, appartenant à la société par actions simplifiée Dagard ; que la décision autorisant la saisie a été notifiée le 28 avril 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressée ; que l'ordonnance a de nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. L..., en sa qualité de représentant de la société Dagard, auquel il a été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ouvert contre cette décision ; que, par déclaration au greffe en date du 22 mai 2018, le conseil de la société Dagard a relevé appel de la décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que le grief est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 30 janvier 2019, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que pour déclarer le recours de la société Dagard irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'arrêt relève notamment qu'aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai du recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de dix jours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la saisie autorisée constitue une mesure provisoire et que les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85581
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 28 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°18-85581


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85581
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