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20/03/2019 | FRANCE | N°18-81783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 18-81783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme L... I..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 janvier 2018, qui, après relaxe de Mme H... W..., de M. A... R... et de la société S... - R... et associés, des chefs d'abus de confiance et de soustraction de document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à chacun des prévenus une somme sur le fondement de l'article 472 du c

ode de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme L... I..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 janvier 2018, qui, après relaxe de Mme H... W..., de M. A... R... et de la société S... - R... et associés, des chefs d'abus de confiance et de soustraction de document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à chacun des prévenus une somme sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 427, 472, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme L... I... à payer à Mme H... W..., M. A... R... et à la Selarl S... R... et associes, à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que selon les prévenus, l'action de Mme I... serait abusive et téméraire, s'agissant de la plainte d'une juriste et avocate expérimentée qui, comme telle, ne pouvait ignorer son absence de fondement notamment en raison de sa contradiction avec l'une des règles les plus élémentaires de la déontologie de sa profession ; qu'ils contestent que leur refus initial de remettre le document litigieux à leur ancienne cliente ait pu entraver les actions qu'elle a jugées utile d'engager contre son employeur ; que la demanderesse n'a pas véritablement répondu à cette argumentation, s'étonnant seulement de la production à l'appui de celle-ci de pièces relatives à la procédure l'opposant à son ancien employeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande des prévenus et elle sera condamnée à leur payer à chacun une somme de 1 000 euros ;

"alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la demanderesse ne répond pas à l'argumentation des prévenus faisant valoir que son action était abusive et téméraire, pour en déduire qu'il convient de condamner la plaignante à régler des dommages-intérêts aux intimés, sans rechercher elle-même si l'intéressée avait agi de mauvaise foi ou de façon téméraire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 472 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Mme I... à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale à chacun des prévenus, qui soutenaient devant elle que l'action de Mme I... serait abusive et téméraire, s'agissant de la plainte d'une avocate expérimentée qui ne pouvait ignorer son absence de fondement, notamment en raison de sa contradiction avec l'une des règles les plus élémentaires de la déontologie de sa profession et que leur refus initial de lui remettre le document litigieux n'avait pu entraver les actions engagées par leur ancienne cliente, l'arrêt attaqué retient seulement que Mme I... n'a pas véritablement répondu à cette argumentation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de motifs propres constatant la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme I... à payer à chacun des prévenus une somme de 1 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81783
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°18-81783


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81783
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