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20/03/2019 | FRANCE | N°18-81691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 18-81691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à trois cents jours-amende de 200 euros chacun et à deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à trois cents jours-amende de 200 euros chacun et à deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement et déclaré M. Z... coupable d'abus de faiblesse ;

"aux motifs que « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu' il résulte des éléments de la procédure que L... A... était, à la date des faits, âgée de plus de 90 ans et vivait seule ; qu' elle n'avait plus de lien avec sa famille ; que le fils de son défunt mari n'avait plus de contact avec elle depuis une vingtaine d'années ; que la fille de son époux décédé avait laissé quatre enfants ; que L... A... en avait adopté deux en 1991 mais n'avait plus de lien de proximité avec eux ; que sa famille n'avait maintenu aucun contact avec elle au cours des dernières années ; que L... A... était prise en charge essentiellement par ses amis et par Mme M... J... épouse I..., son ancienne aide ménagère ; qu' un grand nombre de certificats médicaux, certains antérieurs à l'acte de vente et à l'acte de donation, attestent de manière certaine de son état de particulière vulnérabilité ; que la décision du 25 avril 2013 du juge des tutelles du TI de Strasbourg décidant le placement de L... A... sous sauvegarde de justice était fondée sur le certificat médical rédigé le 8 mars 2013 par M. K..., médecin, inscrit sur la liste du procureur de la République, qui décrivait chez cette personne des « troubles de la mémoire épisodique peu améliorée par l'indiçage, une altération massive du calcul avec perte des stratégies » ; que ces conclusions étaient confirmées par le certificat médical circonstancié du 7 mai 2013 établi par M. X..., médecin, concluant à la présence chez L... A... d'un « syndrome démentiel » se traduisant par une « impossibilité du calcul », une « altération sévère de la mémoire épisodique », une « incapacité à manipuler l'argent, à gérer son compte bancaire et ses papiers administratifs » ; qu'un autre médecin psychiatre, M. N..., concluait le 14 janvier 2014 dans ces termes : « Elle présente une désorientation temporo-spatiale avec des troubles importants de la' mémoire d'évocation et de fixation, une aphasie de réception et d'expression, enfin des troubles praxiques qui la rendent totalement dépendante pour la toilette et l'habillage alors qu'elle mange encore un peu seule ; qu'elle ne lit plus, ne peut ni écrire, ni compter ; qu'un scanner en 2013 a objectivé des séquelles ischémiques au niveau cérébral et des signes de dégénérescence au niveau cortical ; qu'il s'agit donc d'une démence mixte, vasculaire et dégénérative ; que ces altérations des facultés mentales et physiques sont définitives et en voie d'aggravation modérée ; qu' elles mettent la personne examinée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts qui devrait donc faire l'objet d'une mesure de protection, à savoir être représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile ; qu' autrement dit, elle devrait bénéficier d'une mesure de tutelle » ; que lors de l'audience du juge des tutelles, L... A... ne comprenait pas la question de savoir quel jour il était et ne se rappelait pas combien d'immeubles elle possédait bien qu'elle insistait pour continuer de gérer ses affaires seule ; que cet état de faiblesse avait été constaté par l'autorité judiciaire dans le cadre de la mesure de protection dont L... A... avait fait l'objet dès le 24 avril 2013, soit quatre mois avant le premier acte litigieux ; que moins d'un an plus tard, soit le 24 février 2014, elle était placée sous tutelle ; que les déclarations du prévenu selon lesquelles L... A... était une femme en pleine possession de ses moyens sont contredites par ces éléments de preuve objectifs ; que les attestations produites par la défense, émanant de diverses personnes ayant connu L... A... en 2013 (l'agent immobilier M. Q..., les acquéreurs des appartements litigieux, les époux C..., le retraité M. H...) et témoignant qu'elle était lucide, consciente et qu'elle avait toutes ses facultés, ne sont pas plus de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments médicaux et des décisions judiciaires précédemment évoquées alors que ces personnes n'avaient vu L... A... que de manière très ponctuelle ; qu'il en va de même du certificat médical établi par M. P..., médecin, la veille de l'établissement de l'acte de donation ; que du propre aveu de ce médecin et alors qu'il savait que L... A... était sous sauvegarde de justice, il s'était contenté de la soumettre à des tests simples et n'avait même pas consulté son médecin traitant ; que lors de son audition, il reconnaissait même avoir pu commettre une erreur d'appréciation ; que M. T..., médecin traitant de L... A..., remettait en cause l'avis de son confrère en précisant qu'il avait fait hospitaliser L... A... en 2013 et qu'elle présentait déjà une vulnérabilité qui s'était accentuée par la suite ; que la preuve de la connaissance par le prévenu de l'état de vulnérabilité de L... A... résulte de la combinaison des circonstances suivantes :
- il connaissait son âge et se flattait de la connaître de longue date, selon lui depuis 2011 (lors du dépôt du testament olographe du 2 mars 2011) et avait donc pu observer la détérioration progressive de son état de santé, dégradation constatée dans tous les certificats médicaux de la procédure du juge des tutelles ayant abouti à la mise sous tutelle,
- il lui avait fait signer des documents alors qu'elle était sur un lit d'hôpital,
- l'état de sa cliente avait constitué pour lui une difficulté puisqu'il avait estimé nécessaire, pour tenter de se prémunir, de requérir un avis médical,
- il savait parfaitement qu'elle était placée sous sauvegarde de justice comme le démontre l'élément ci-après et, d'ailleurs, M. Z..., lors de ses auditions, reconnaissait qu'il savait que sa mandante était sous sauvegarde de justice.
M. Z... avait adressé, sous pli recommandé, à l'association Tutela à laquelle appartenait Mme B... la lettre suivante, le 6 juin 2013 : « J'ai été informé par Mme I..., proche de L... A..., de votre intervention pour gérer les affaires de cette dernière, Mme I... m'a indiqué que vous vous êtes présenté comme son « tuteur nommé par décision du tribunal », et que vous lui avez demandé de vous remettre les clés de son logement ce qu'elle m'a indiqué avoir fait ; que si cette information est confirmée, ce que je vous remercie de m'indiquer, je précise que je suis très étonné. Je connais L... A... de longue date, et je l'ai personnellement rencontrée à la mi-mai de cette année, alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital civil, dans le cadre de la gestion d'un dossier qu'elle m'a confié, et son état ne semblait absolument pas nécessiter une quelconque mesure de protection. Je vous précise enfin qu'il n'est pas exclu qu'un recours soit intenté contre placement sous tutelle qui me semble arbitraire » ; que par ses connaissances professionnelles, M. Z... avait parfaitement compris que la mise en place d'une mesure de sauvegarde en faveur de cette personne très âgée signifiait qu'elle était en situation de faiblesse, d'autant plus qu'il savait qu'elle avait été contrainte de quitter son logement pour être hospitalisée puis admise en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ces mentions figurant d'ailleurs dans le certificat de M. P..., médecin ; que l'argument invoqué par la défense, consistant à prétendre que M. Z... n'avait pas connaissance de cet état de faiblesse en se retranchant derrière l'avis de M. P..., médecin, est sans emport ; que la simple lecture de ce certificat fait apparaître qu'il est complètement insuffisant pour considérer que l'intéressée était apte à consentir à l'acte litigieux : il ne contient que le constat fait le jour de l'examen, sans aucune analyse ni discussion médicale ni référence à la consultation du dossier médical et n'a finalement de valeur que pour une journée ; que le notaire instrumentaire savait parfaitement qu'il n'était pas rédigé par le médecin traitant de sa cliente ; que pourtant, compte tenu de la gravité de l'acte envisagé, il était indispensable de disposer d'un avis médical éclairé par une bonne connaissance de l'évolution de l'état de santé de L... A... dans la durée, connaissance que tout médecin traitant détient ; que le fait que M. P..., médecin, exerçait en établissement pour personnes âgées ne lui donnait pas cette connaissance de l'évolution de l'intéressée ; qu'alors qu'il n'y avait aucune urgence, on ne peut que s'étonner du recours à un tel expédient, qui constitue en réalité une preuve de la connaissance qu'avait le notaire de la situation de faiblesse de sa cliente et qui s'analyse comme une tentative de masquer cette connaissance par un certificat médical de pure forme ; que le notaire savait que le placement sous sauvegarde de justice avait entraîné la révocation des procurations antérieures ; qu'or il n'avait pas hésité à faire signer par L... A... une procuration pour procéder à un des deux actes ; qu'il avait fait mention, dans ces mêmes actes, de déclarations des parties attestant, s'agissant de l'acte de vente, qu'elles n'étaient pas placées sous une mesure de protection légale ou conventionnelle et, s'agissant d'acte de donation, qu'elles « ne sont ni placées sous un régime de protection des majeurs sauvegarde de justice, tutelle, curatelle », alors qu'il savait que précisément L... A... faisait l'objet d'un régime de protection ; que l'argument selon lequel ces formules constituaient des clauses de style, comme le moyen invoqué devant la cour, avec production d'une attestation d'un notaire assistant indiquant que cette erreur résultait d'une vérification négative à l'état civil, sont dépourvus de pertinence alors que M. Z... non seulement connaissait la mesure en cours mais avait considéré qu'elle était infondée et avait menacé d'un recours ; qu'il ne pouvait donc laisser ses collaborateurs se contenter d'effectuer des recherches à l'état civil et ne pas tenir compte, dans l'acte qu'il authentifiait, d'une information qu'il connaissait ; que cette inexactitude répétée n'est pas le résultat d'une simple erreur matérielle ou d'une omission involontaire mais, une fois replacée dans le conteste déjà évoqué, démontre au contraire la mise en oeuvre de la volonté exprimée dans la lettre déjà citée, de remettre en cause la mesure de protection et de passer outre abusivement ; que la mesure de sauvegarde, mesure conservatoire pendant l'instruction de la demande d'ouverture d'un régime de protection, était certes limitée à des actes d'administration et non de disposition. Mais, en sa qualité de professionnel du droit, en raison de sa mission de conseil et de sécurisation des actes reçus en son étude, le notaire savait parfaitement que l'état de vulnérabilité de sa cliente était susceptible de vicier le consentement de L... A... et donc de remettre en cause la validité de la vente et de la donation au préjudice d'ailleurs tant de sa cliente que des acquéreurs et de la bénéficiaire de la donation. Il devait absolument surseoir à recevoir ces actes dans l'attente de l'issue de la procédure en vue de la mise en place d'une mesure, ce d'autant qu'il n'y avait aucune urgence pour L... A..., dont les ressources couvraient largement les besoins et qui avait une épargne disponible ; que l'obstination dont a fait preuve M. Z... démontre son intention frauduleuse et abusive, comme l'a retenu avec pertinence le tribunal correctionnel ; que par ailleurs, cet abus frauduleux avait bien conduit cette personne à des actes qui lui avaient été gravement préjudiciables ; qu'au moment de son décès, l'actif de L... A... n'était plus que de 460 000 euros ; que les actes litigieux l'avaient appauvrie de 182 421 euros soit plus de 28 % de son actif :
- valeur des deux appartements vendus : 104 000 euros moins le solde finalement reversé de 29 579 euros,
- valeur de l'appartement donné : 108 000 euros, outre les honoraires du notaire, ainsi que le coût de la mise en copropriété de l'immeuble de la rue St Joseph ; que ces opérations n'avaient aucune contrepartie financière pour L... A... ; que ces opérations conduites par M. Z... avaient conduit L... A... à supporter le coût des droits de mutation normalement à la charge du bénéficiaire de la donation de l'appartement, ce qui constituait une donation supplémentaire ; que la circonstance que cet appauvrissement n'avait pas excédé la quotité disponible est sans emport pour la constitution de l'infraction, le grave préjudice s'appréciant du chef de la personne et de son vivant, au moment de la commission de l'infraction et non pas du chef des héritiers réservataires et au moment du décès ; que l'affaiblissement des facultés de L... A..., qui était dans l'incapacité d'indiquer au juge des tutelles quels étaient ses biens immobiliers, qui était dans l'incapacité de décrire sa situation administrative et financière, comme les premiers juges l'avaient relevé, l'empêchait de mesurer la portée de la donation, qui n'était pas limitée à son appariement mais comprenait les importants droits à acquitter ; que ce montage effectué sous l'égide du prévenu avait nécessité la vente de deux autres appartements alors que l'épargne disponible de L... A... aurait permis de couvrir ces droits et alors que cette épargne était temporairement inaccessible, à la date des faits, précisément en raison de la sauvegarde de justice, ce que le prévenu avait admis devant les premiers juges qui l'avaient relevé dans leur décision ; que M. Z... avait donc contourné sciemment cet obstacle ; de plus, il était allé jusqu'à trouver lui-même des acquéreurs pour ce biens immobiliers alors que leur mise en vente par un négociateur immobilier était restée infructueuse jusqu'alors ; que comme justement rappelé par les premiers juges, bien que L... A... ait institué Mme I... comme légataire de la totalité de ses biens par testament olographe du 2 mars 2011, cet acte ne révélait qu'une intention de transmettre son patrimoine après son décès, lui laissant une faculté permanente de modifier ou même de révoquer cet acte ; qu'en revanche, les actes opérant cession et donation d'immeubles avaient constitué un appauvrissement immédiat. ; qu'ainsi, le patrimoine de la victime avait été diminué de façon non réversible (sauf procédure judiciaire lourde et complexe) de trois biens immobiliers, dans les proportions patrimoniales mentionnées ci-avant, ce qui constituait bien un préjudice grave pour elle ; que le fait que L... A... aurait fait part en 2011 ou même en 2013 à M. Z... d'une intention de gratifier de son vivant son aide ménagère ou son ancienne aide ménagère n'autorisait pas le notaire à agir comme il avait fait alors qu'il était conscient de l'état de vulnérabilité dans laquelle cette personne se trouvait, cet état ne permettant pas à sa cliente, à la date des actes litigieux, de comprendre leur nature et leur portée ; que le fait que M. Z... n'avait pas profité personnellement de l'abus de faiblesse qu'il avait commis est également indifférent pour l'infraction, l'enrichissement de son auteur rien n'étant pas un élément constitutif ; qu' au demeurant, M. Z... avait tout de même retiré un bénéfice financier à cette occasion dès lors qu'il avait encaissé les honoraires afférents aux deux actes, qu'il avait été rémunéré pour la recherche d'un acquéreur et avait était également rémunéré pour la mise en copropriété de l'immeuble de Strasbourg ; que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse étant tous caractérisés, le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité, la relaxe partielle n'étant pas remise en cause par le ministère public et étant justifiée en droit comme en fait dès lors qu'effectivement aucun acte n'était reproché ni établi pour les années 2011 et 2012, les faits litigieux étant circonscrits aux actes des 3 août 2013 et 29 novembre 2013 » ;

"1°) alors que d'une part, l'abus de faiblesse suppose la connaissance par son auteur de la particulière vulnérabilité de la victime ; qu'en se bornant à déduire la connaissance par le prévenu de l'état de particulière vulnérabilité de la victime de la connaissance de son âge, de lui avoir signé des documents sur un lit d'hôpital, de s'être prémuni d'un avis médical avant d'instrumenter et d'avoir été informé de son placement sous tutelle, lorsque l'ordonnance du juge des tutelles ne limitait pas le droit de L... A... de passer un acte de disposition et que l'avis médical dont M. Z... s'est prémuni l'assurait du consentement éclairé de L... A..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la connaissance par le prévenu de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ;

"2°) alors que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait juger que M. Z... connaissait l'état de particulière vulnérabilité de la victime sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel il résulte des propres déclarations du médecin traitant de L... A... que l'état de vulnérabilité n'était pas évident à constater pour un non professionnel (D275) ;

"3°) alors qu'enfin, en jugeant M. Z... coupable d'abus de faiblesse pour la vente et la donation, en 2013, de plusieurs immeubles appartenant à L... recorbet, sans apprécier l'élément intentionnel à la lumière de la circonstance, développé par les conclusions régulièrement déposées, selon laquelle celle-ci avait dès le 2 mars 2011, à une époque où sa lucidité n'est pas mise en cause, institué Mme I... comme légataire universelle et que M. Z... n'avait fait qu'appliquer, depuis cette date, les volontés que L... A... avait exprimées dans ses dispositions testamentaires, la cour d'appel, qui n'a suffisamment caractérisé l'intention, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 février 2014, Mme B..., intervenante pour l'association Tutela, tutrice de L... A..., alors âgée de 94 ans, a dénoncé auprès du procureur de la République, les agissements de M. Z... et Mme I..., respectivement notaire et aide ménagère de L... A... ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 15 mars 2015, après le décès de L... A... survenu le [...] , du chef d'abus de faiblesse ; que les investigations ont permis d'établir que sur la foi de deux certificats médicaux attestant que l'état mental de L... A... nécessitait la mise en place d'une mesure de protection, le juge des tutelles a ordonné une mesure de sauvegarde en faveur de celle-ci par ordonnance du 25 avril 2013 ; que le 6 juin 2013, M. Z..., notaire de l'intéressée, a adressé un courrier à Mme B..., contestant la mesure judiciaire et menaçant d'exercer un recours ; que, par acte reçu le 3 août 2013 par M. Z..., L... A..., qui avait donné procuration à ce dernier, a vendu deux appartements dont elle était propriétaire pour un prix total de 104 000 euros ; qu'après avoir fait établir le 28 novembre 2013, par M. P..., médecin-traitant de Mme I..., un certificat mentionnant que la dépendance de la vieille dame était exclusivement physique, M. Z... a reçu en son étude un acte de donation signé de celle-ci au profit de Mme I... daté du 29 novembre 2013, portant sur la nue-propriété d'un appartement et d'une cave situés dans le même immeuble, pour une valeur de 108 000 euros, les droits d'enregistrement ayant été pris en charge par la donatrice pour un montant total de 64 190 euros, chacun de ces deux actes comportant une déclaration des parties selon laquelle elles ne faisaient pas l'objet d'une mesure de protection légale ou conventionnelle ; que L... A... a été placée sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du 24 février 2014 après qu'un médecin psychiatre eut constaté, par certificat daté du 14 janvier 2014, la nécessité d'une telle mesure ; que M. Z... a reconnu avoir eu connaissance de la mesure de protection mais avoir omis d'en mentionner l'existence dans les deux actes litigieux ;

Qu'à l'issue de l'information, M. Z... et Mme I... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Strasbourg, de 2011 à 2013, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de L... A..., personne majeure qu'ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce la vente et la donation de plusieurs biens immobiliers lui appartenant ; que, par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal correctionnel, après avoir constaté l'absence de tout acte commis pour les années 2011 et 2012 et relaxé les prévenus de ce chef, les a déclaré coupables des faits commis en 2013, a condamné, notamment, M. Z... à 300 jours-amende de 200 euros chacun et à deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils en allouant des provisions ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche ;

Attendu que, pour déclarer M. Z... coupable du délit d'abus de faiblesse pour les deux actes notariés litigieux reçus par lui, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci ont appauvri L... A... de plus de 28 % de son actif, outre les honoraires du notaire ainsi que le coût de la mise en copropriété de l'immeuble et que l'affaiblissement des facultés de la victime l'empêchait de mesurer la portée de la donation, qui n'était pas limitée à son appartement mais comprenait des droits importants à acquitter, énonce, notamment, que le montage effectué sous l'égide du prévenu avait nécessité la vente de deux autres appartements alors que l'épargne disponible de L... A..., qui permettait de couvrir les droits découlant de la donation, était temporairement inaccessible, à la date des faits, précisément en raison de la sauvegarde de justice, ce que le prévenu a admis devant les premiers juges, que M. Z... avait contourné sciemment cet obstacle et qu'il avait même trouvé lui-même des acquéreurs pour les biens immobiliers alors que leur mise en vente par un professionnel était demeurée infructueuse ; que les juges ajoutent que le fait que la victime ait institué Mme I... comme légataire universelle par testament olographe du 2 mars 2011, ne révélait qu'une intention de transmettre son patrimoine après son décès, lui laissant une faculté permanente de modifier, voire révoquer cet acte, qu'en revanche, les actes opérant cession et donation d'immeubles avaient constitué un appauvrissement immédiat, qui constituait un préjudice grave et que le fait que L... A... ait fait part en 2011 ou 2013 d'une intention de gratifier de son vivant son aide ménagère n'autorisait pas le notaire à agir comme il l'a fait alors qu'il était conscient de l'état de vulnérabilité dans lequel sa cliente se trouvait, cet état ne lui permettant pas de comprendre, à la date des actes litigieux, la nature et la portée de ceux-ci ; que la cour d'appel conclut que le fait que le prévenu n'ait pas profité personnellement de l'infraction qu'il a commise est indifférent, l'enrichissement de son auteur n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de faiblesse et qu'au demeurant, M. Z... avait retiré un profit financier à l'occasion des actes dès lors qu'il avait encaissé les honoraires afférents à ces derniers, qu'il avait été rémunéré pour la recherche d'un acquéreur ainsi que pour la mise en copropriété de l'immeuble ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattues, et dès lors que, d'une part, l'article 223-15-2 du code pénal n'exige pas la démonstration de l'enrichissement de l'auteur de l'infraction d'abus de faiblesse, d'autre part, se rend coupable de ce délit le prévenu qui, en sa qualité de notaire, en connaissance de cause, met en place un montage destiné à contourner les effets d'une mesure de protection prise au bénéfice de sa cliente pour conduire cette dernière à signer des actes, qui lui sont gravement préjudiciables, favorables à un tiers, par ailleurs définitivement condamné du chef d'abus de faiblesse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Z... à une peine de 300 jours amendes à 200 euros chacun ;

"aux motifs que « Par application des articles 130-1,132-1,132-19 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; que M. Z... est âgé de 61 ans, marié, père de trois enfants dont un encore mineur à la date des faits ; qu'il exerce la profession de notaire depuis 1989 et percevait des revenus annuels de l'ordre de 180 000 euros ; qu'il indique à la cour que ses ressources avaient substantiellement chuté depuis que cette affaire, sans toutefois les quantifier exactement ; que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; que les faits dont M. Z... s'est rendu coupable sont d'une particulière gravité ; qu'il a profité de la faiblesse d'une personne âgée et malade, a employé ses compétences professionnelles à la mise en oeuvre d'un montage destiné à appauvrir la victime au profit d'un tiers, Mme I..., reconnue coupable du même délit par une décision devenue définitive ; que les conséquences patrimoniales de ses malversations ont été graves au préjudice de L... A..., aux droits de laquelle se trouvent maintenant placés ses héritiers, et ont d'ailleurs été préjudiciables pour les acquéreurs des deux appartements du rez de chaussée, dont la validité des achats est fragilisée ; que l'infraction commise est d'autant plus inacceptable qu'elle a été réfléchie et délibérée, M. Z... ayant fait le choix obstiné et incompréhensible chez un professionnel expérimenté d'ignorer et même de contourner la protection mise en place par un juge des tutelles en faveur d'une personne en situation de faiblesse ; qu'il invoque des faux semblants et des arguties en soutenant que la protection résultant du mandat spécial n'interdisait pas à L... A... d'effectuer des actes de disposition, oubliant que l'état de faiblesse de cette personne ne lui permettait pas de consentir valablement à un acte de gestion et à plus forte raison à un acte de disposition et ou de donation portant sur près de 200 000 euros ; que les premiers juges ont exactement rappelé sur ce point le cadre juridique et le devoir de vigilance accrue pesant sur le notaire de la personne bénéficiant d'une telle mesure de sauvegarde et faisant l'objet d'une procédure en vue de la mise en place d'une mesure de protection ; que M. Z... s'était, en réalité, lancé dans une course de vitesse pour éviter une future mesure de curatelle ou de tutelle ; que malgré l'absence d'antécédents judiciaires, au regard de cet ensemble d'éléments, la peine principale prononcée en première instance de 300 jours amendes à 200 euros chacun, soit un total de 60 000 euros, est justifiée et constitue une sanction individualisée et proportionnée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de ses capacités financières ; que M. Z..., loin de se remettre en question, continue de ne pas reconnaître les faits reprochés et de ne pas en comprendre la portée délictuelle ; que ce comportement révèle une absence de repères professionnels, circonstance strictement incompatible au moins pour une période de deux années avec la poursuite de son activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise ; que c'est pourquoi la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant deux ans est parfaitement justifiée » ;

"alors que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir que la peine principale prononcée en première instance de 300 jours amendes à 200 euros chacun, soit un total de 60 000 euros, est justifiée et constitue une sanction individualisée et proportionné au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et des capacités financières, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à 300 jours-amende de 200 euros chacun, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, énonce qu'il percevait des revenus annuels de 180 000 euros et qu'il a indiqué à la cour que ses ressources avaient substantiellement chuté depuis cette affaire, sans toutefois les quantifier exactement ; que les juges ajoutent que les faits dont il s'est rendu coupable sont d'une particulière gravité, qu'il a profité de la faiblesse d'une personne âgée et malade, a employé ses compétences professionnelles à la mise en oeuvre d'un montage destiné à appauvrir la victime au profit d'un tiers, reconnu coupable du même délit, que l'infraction commise est d'autant plus inacceptable qu'elle a été réfléchie et délibérée, M. Z... ayant fait le choix obstiné et incompréhensible d'ignorer et même de contourner la protection mise en place par un juge des tutelles au profit d'une personne en situation de faiblesse et que le prévenu s'est lancé dans une course de vitesse pour éviter une future mesure de tutelle ou de curatelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, condamné par le tribunal correctionnel à une peine identique, n'a pas fourni, devant les juges d'appel, d'informations complémentaires sur sa situation financière, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la base des seuls éléments dont elle disposait sur les ressources et les charges du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros, la somme globale que M. Z... devra payer aux parties représentées par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat à la cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81691
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°18-81691


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81691
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