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20/03/2019 | FRANCE | N°18-80034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 18-80034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... Q...,
- M. R... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 novembre 2017, qui, pour banqueroute, escroquerie et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, les deux, à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... Q...,
- M. R... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 novembre 2017, qui, pour banqueroute, escroquerie et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, les deux, à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré M. Q... coupable de banqueroute, escroquerie et abus de biens sociaux, a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de Versailles notamment composée de M. I..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt et ayant participé au délibéré de l'affaire ;

"alors que, conformément au principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, consacré par l'article 49 du code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé, au stade de l'information pénale, à une décision dans laquelle a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, il résulte de ses propres mentions que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Versailles, notamment composée de M. I..., lequel a assisté aux débats et au prononcé de la décision et participé au délibéré de l'affaire ; qu'il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que M. I... a rendu l'ordonnance du 19 septembre 2012 prononçant le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, la cour d'appel étant notamment composée d'un magistrat ayant, au cours de l'information, été invité à examiner la valeur des charges pesant sur l'exposant, en sa qualité de personne mise en examen et, partant, étant illégalement composée, la décision attaquée a méconnu les prescriptions de l'article 49 du code de procédure pénale et les règles du procès équitable" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré M. Y... coupable de banqueroute, escroquerie et abus de biens sociaux, a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de Versailles notamment composée de M. I..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt et ayant participé au délibéré de l'affaire ;

"alors que, conformément au principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, consacré par l'article 49 du code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé, au stade de l'information pénale, à une décision dans laquelle a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, il résulte de ses propres mentions que l'arrêt attaqué a été rendu par cour d'appel de Versailles notamment composée de M. I..., lequel a assisté aux débats et au prononcé de la décision et participé au délibéré de l'affaire ; qu'il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que M. I... a rendu l'ordonnance du 19 septembre 2012 prononçant le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, la cour d'appel étant notamment composée d'un magistrat ayant, au cours de l'information, été invité à examiner la valeur des charges pesant sur l'exposant, en sa qualité de personne mise en examen et, partant, étant illégalement composée, la décision attaquée a méconnu les prescriptions de l'article 49 du code de procédure pénale et les règles du procès équitable" ;

Les moyens étant réunies ;

Attendu que, sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'avocat de la société CIC Nord-Ouest, partie civile, le président de la neuvième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, ayant prononcé l'arrêt attaqué, a, par ordonnance du 21 septembre 2018, fait droit à cette requête et dit que l'un des conseillers composant la formation de jugement était Mme J... et non, comme mentionné dans la décision en cause, M. I... ;

Que le dispositif de cette décision ayant été transcrit en marge de l'arrêt rectifié, les moyens de cassation proposés sont devenus sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-2-4°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, L. 654-2-2, L. 241-3-4°, L. 241-9 et L. 241-3 du code de commerce, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable de banqueroute par absence de tenue de comptabilité, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que les infractions reprochées à M. Q... sont suffisamment caractérisées ; qu'il ressort en effet de la procédure qu'il a été comme M. Y... le cogérant de fait de la société Medy services ; que M. R... M... lui avait donné une procuration pour tous les actes de gestion ; qu'il avait, depuis le 30 décembre 2002, un pouvoir de signature sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'il a disposé d'une carte de crédit de la société et s'en est servi pour des dépenses personnelles ; qu'il a, aux dires de M. M..., usé de son influence pour que celui-ci signe le contrat de cession Dailly ; qu'il a transféré six véhicules de l'entreprise à une autre société dont il assurait concomitamment la gestion, EMJ ; que les enquêteurs ont découvert, dans les locaux de cette dernière entreprise, un grand nombre de documents relatifs aux sociétés débitrices du Crédit industriel de Normandie, dans le cadre des effets de commerce frauduleusement escomptés ; que M. Q... a admis que M. Y..., qui avait le monopole des relations avec le CIN, avait dû participer aux escroqueries par M. L... C... ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

"alors que la qualité de dirigeant de fait implique la commission de faits précis de nature à caractériser une immixtion du prévenu dans la gestion de la société, se traduisant par une activité positive et indépendante ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. Q... avait la qualité de gérant de fait de la société Medy services et, partant, pouvait se voir reprocher les infractions de banqueroute par absence de tenue de comptabilité, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. M... lui avait donné une procuration pour tous les actes de gestion, qu'il avait, depuis le 30 décembre 2002, un pouvoir de signature sur le compte bancaire de l'entreprise, qu'il avait disposé d'une carte de crédit de la société et s'en était servi pour des dépenses personnelles, qu'il avait, aux dires de M. M..., usé de son influence pour que celui-ci signe le contrat de cession Dailly, qu'il avait transféré six véhicules de l'entreprise à une autre société dont il assurait concomitamment la gestion, EMJ, et que les enquêteurs avaient découvert, dans les locaux de cette dernière entreprise, un grand nombre de documents relatifs aux sociétés débitrices du Crédit industriel de Normandie, dans le cadre des effets de commerce frauduleusement escomptés ; qu'en se déterminant par ces seules énonciations, radicalement inopérantes, sans relever, à la charge du prévenu, des faits précis de nature à caractériser son immixtion concrète dans la gestion de la société, se traduisant par une activité positive et indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-2-4°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, L. 654-2-2, L. 241-3-4°, L. 241-9 et L. 241-3 du code de commerce, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de banqueroute par absence de tenue de comptabilité, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que la culpabilité de M. Y... est suffisamment caractérisée ; qu'il apparaît en effet que le juge d'instruction, s'il a prononcé un non-lieu du chef de gestion malgré une faillite personnelle, l'a renvoyé devant le tribunal en tant que gérant de fait de la société Medy services ; que l'expert-comptable intervenu lors du contrôle fiscal, M. K..., a indiqué que le prévenu avait été l'animateur principal de la société, assisté dans cette tâche par M. Q... ; que l'ancien gérant M. D... G... a déclaré qu'il s'occupait de tout et manifestait également de réels talents dans l'imitation des signatures ; que M. M... a déclaré que la gérance de paille lui avait été proposée par M. C... mais agissant pour le compte de M. Y... ; qu'il avait été payé par ce dernier, et par M. Q..., sur la base de fausses notes de frais ; que M. P... H... a indiqué qu'il avait remis la comptabilité au prévenu ; que M. X... V... a déclaré que M. Y... était un escroc et qu'il avait été le véritable gérant de la société ; qu'il avait récupéré cette dernière par l'entremise de M. C... avec M. Q... ; que la perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis de découvrir un carnet de traites de l'entreprise et un exemplaire du contrat de cession de créances signé avec le Crédit industriel de Normandie ; que M. C..., qui séjournait quinze jours par mois dans le sud de la France, était peu présent dans la société ; que ce dernier, dépourvu de formation, était depuis les faits dans une situation de réelle indigence ; que M. Y..., en revanche, titulaire notamment d'un DEA en informatique, avait déjà géré dans le passé plusieurs sociétés ; qu'il était lors de son interpellation impliqué dans plusieurs entreprises – Global, Concept, IMJ France etc
– qu'il était encore en affaire avec M. Q... dans l'entreprise de ce dernier, EMJ ;

"alors que la qualité de dirigeant de fait implique la commission de faits précis de nature à caractériser une immixtion du prévenu dans la gestion de la société, se traduisant par une activité positive et indépendante ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. Y... avait la qualité de gérant de fait de la société Medy services et, partant, pouvait se voir reprocher les infractions de banqueroute par absence de tenue de comptabilité, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'expert-comptable de l'entreprise avait indiqué que le prévenu avait été l'animateur principal de la société, que l'ancien gérant avait déclaré que M. Y... « s'occupait de tout », que M. M... avait déclaré que la gérance de paille lui avait été proposée pour le compte de M. Y..., que M. H... avait indiqué qu'il avait remis la comptabilité au prévenu, que M. V... avait déclaré que M. Y... était un escroc et avait été le véritable gérant de la société, que la perquisition au domicile du prévenu avait permis de découvrir un carnet de traites de l'entreprise et un exemplaire du contrat de cession de créances signé avec le Crédit industriel de Normandie, que M. C... était en situation de réelle indigence et enfin que M. Y..., titulaire d'un DEA en informatique, avait déjà géré plusieurs sociétés dans le passé ; qu'en se déterminant par ces seules énonciations, radicalement inopérantes, sans relever, à la charge du prévenu, des faits précis de nature à caractériser son immixtion dans la gestion de la société, se traduisant par une activité positive et indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposés pour M. Q..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que les infractions reprochées à M. Q... sont suffisamment caractérisées ; qu'il ressort en effet de la procédure qu'il a été comme M. Y... le cogérant de fait de la société Medy services ; que M. M... lui avait donné une procuration pour tous les actes de gestion ; qu'il avait, depuis le 30 décembre 2002, un pouvoir de signature sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'il a disposé d'une carte de crédit de la société et s'en est servi pour des dépenses personnelles ; qu'il a, aux dires de M. M..., usé de son influence pour que celui-ci signe le contrat de cession Dailly ; qu'il a transféré six véhicules de l'entreprise à une autre société dont il assurait concomitamment la gestion, EMJ ; que les enquêteurs ont découvert, dans les locaux de cette dernière entreprise, un grand nombre de documents relatifs aux sociétés débitrices du Crédit industriel de Normandie, dans le cadre des effets de commerce frauduleusement escomptés ; que M. Q... a admis que M. Y..., qui avait le monopole des relations avec le CIN, avait dû participer aux escroqueries par M. C... ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Q... coupable d'avoir commis des escroqueries en faisant escompter de faux effets de commerce et en cédant des créances Dailly fondées sur de fausses factures et traites, en l'espèce 306 458 euros d'effets impayés et 281 121 euros de créances Dailly impayées, à relever que celui-ci avait la qualité de dirigeant de fait de la société Medy services et que les enquêteurs avaient découvert, dans les locaux de cette société, un grand nombre de documents relatifs aux sociétés débitrices du Crédit industriel de Normandie, dans le cadre des effets de commerce frauduleusement escomptés, sans relever à l'encontre du prévenu le moindre acte susceptible de caractériser sa participation personnelle aux faits de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposés pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que la culpabilité de M. Y... est suffisamment caractérisée ; qu'il apparaît en effet que le juge d'instruction, s'il a prononcé un non-lieu du chef de gestion malgré une faillite personnelle, l'a renvoyé devant le tribunal en tant que gérant de fait de la société Medy services ; que l'expert-comptable intervenu lors du contrôle fiscal, M. K..., a indiqué que le prévenu avait été l'animateur principal de la société, assisté dans cette tâche par M. Q... ; que l'ancien gérant M. G... a déclaré qu'il s'occupait de tout et manifestait également de réels talents dans l'imitation des signatures ; que M. M... a déclaré que la gérance de paille lui avait été proposée par M. C... mais agissant pour le compte de M. Y... ; qu'il avait été payé par ce dernier, et par M. Q..., sur la base de fausses notes de frais ; que M. H... a indiqué qu'il avait remis la comptabilité au prévenu ; que M. V... a déclaré que M. Y... était un escroc et qu'il avait été le véritable gérant de la société ; qu'il avait récupéré cette dernière par l'entremise de M. C... avec M. Q... ; que la perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis de découvrir un carnet de traites de l'entreprise et un exemplaire du contrat de cession de créances signé avec le Crédit industriel de Normandie ; que M. C..., qui séjournait 15 jours par mois dans le sud de la France, était peu présent dans la société ; que ce dernier, dépourvu de formation, était depuis les faits dans une situation de réelle indigence ; que M. Y..., en revanche, titulaire notamment d'un DEA en informatique, avait déjà géré dans le passé plusieurs sociétés ; qu'il était lors de son interpellation impliqué dans plusieurs entreprises – Global, Concept, IMJ France etc
-– qu'il était encore en affaire avec M. Q... dans l'entreprise de ce dernier, EMJ
"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Y... coupable d'avoir commis des escroqueries en faisant escompter de faux effets de commerce et en cédant des créances Dailly fondées sur de fausses factures et traites, en l'espèce 306 458 euros d'effets impayés et 281 121 euros de créances Dailly impayées, à relever que celui-ci avait la qualité de dirigeant de fait de la société Medy services, sans relever à son encontre le moindre acte susceptible de caractériser sa participation personnelle aux faits de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et, notamment, retient que MM. Y... et Q... avaient la qualité de gérant de fait de la société Medy services, le gérant de droit étant un gérant de paille, qu'ils étaient les véritables animateurs de cette société, M. Y... disposant des moyens de paiement de celle-ci, s'occupant du recrutement de certains salariés à qui il donnait des instructions, ayant été mis en cause par l'expert-comptable intervenu lors du contrôle fiscal et par d'anciens gérants et le gérant de droit, et M. Q... ayant procuration du gérant de droit pour des actes de gestion de la société, disposant de la signature bancaire et ayant utilisé la carte de crédit de la société, qu'ils ont tous deux commis des escroqueries au préjudice du Crédit industriel de Normandie en faisant escompter de faux effets de commerce et en cédant des créances fondées sur de fausses factures, que M. Y... s'était fait remettre des lettres de change non causées, a été trouvé détenteur à son domicile d'un carnet de traites de la société et d'un exemplaire du contrat de cession de créances signé avec la victime, et que M. Q... a fait signer le contrat de cession par le gérant de droit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui établissent la gérance de fait des deux prévenus de la société Medy services et leur participation personnelle aux faits d'escroquerie commis au préjudice du Crédit industriel de Normandie, contestées aux moyens, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré M. Y... coupable de banqueroute, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que le prévenu a été condamné, le 30 janvier 2013, à une interdiction de gérer et à 3 000 euros d'amende pour des faits de banqueroute commis en 2005 ; qu'il n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits du présent dossier pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et peut bénéficier d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-24 de ce même code ; que la gravité des faits qui lui sont reprochés cependant et notamment des escroqueries à l'égard du Crédit industriel de Normandie, dont le montant avoisine la somme de 600 000 euros, ainsi que sa personnalité, telle que ces faits et les témoignages recueillis la révèlent, justifient une peine d'emprisonnement au moins en partie ferme ; que toute autre sanction, insuffisamment répressive et dissuasive, serait inadaptée ; que les premiers juges, en prononçant une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, ont fait une exacte appréciation de la sanction susceptible d'être infligée ; que leur décision sera confirmée ; qu'il convient par ailleurs, en ajoutant au jugement, pour prévenir le renouvellement des faits commis dans le cadre de la gestion de fait d'une société, de prononcer une peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de cinq ans ; que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé pour aménager ab initio sa peine de prison ferme ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont six mois fermes à l'encontre de M. Y... sans avoir justifié, autrement qu'en termes généraux et par des affirmations péremptoires, de sa nécessité au regard des trois critères légaux précités, en particulier de la personnalité de M. Y... et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur la peine ;

"2°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en conséquence, le juge ne peut, pour refuser tout aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, se retrancher derrière l'insuffisance d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle du condamné ; qu'en l'espèce, après avoir infligé à M. Y... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments sur sa situation matérielle, familiale et sociale pour aménager ab initio sa peine de prison ferme et qu'en statuant ainsi, sans vérifier en quoi sa situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à un tel aménagement, la cour d'appel a violé les article 132-19 et 132-24 du code pénal" ;

Attendu que, pour confirmer la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis prononcée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt relève notamment qu'il est titulaire d'un DEA en informatique, qu'il a déjà été condamné en 2013 pour banqueroute, qu'il fait l'objet de renseignements défavorables sur sa moralité, que les faits reprochés sont d'une certaine gravité au regard de l'importance du préjudice du Crédit industriel de Normandie, que les faits et sa personnalité justifient une peine d'emprisonnement pour partie ferme, que toute autre sanction, insuffisamment répressive et dissuasive serait inadaptée et que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé pour aménager ab initio sa peine de prison ferme ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80034
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°18-80034


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80034
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