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20/03/2019 | FRANCE | N°18-16261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-16261


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2018), que par jugement du 30 mai 2017, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de T... D... C... , se disant né le [...] à Luanda (Angola) ;

Attendu que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu qu'après avoir énoncé, d'abord, que les conclusions des examens radiologiques osseux ne pe

rmettent pas à elles seules de déterminer si l'intéressé est mineur, ensuite, que le doute...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2018), que par jugement du 30 mai 2017, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de T... D... C... , se disant né le [...] à Luanda (Angola) ;

Attendu que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu qu'après avoir énoncé, d'abord, que les conclusions des examens radiologiques osseux ne permettent pas à elles seules de déterminer si l'intéressé est mineur, ensuite, que le doute doit lui profiter, l'arrêt relève que l'examen osseux réalisé sur T... D... C... conclut à un âge compris entre 17 et 19 ans, et que la minorité est confortée par sa carte d'identité scolaire, qui mentionne comme date de naissance le [...] ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé que l'intéressé était mineur ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du département de la Seine-Maritime ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le président du conseil départemental de la Seine-Maritime

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de M. C... auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

Aux motifs propres que « l'examen osseux réalisé le 9 octobre 2017, que confortent les mentions écrites de la carte d'identité scolaire produite et qui porte date de naissance au [...], conclut à un âge compris entre 17 ans et 19 ans ; que les dispositions de l'article 388 du code civil sur le bénéfice du doute imposent donc, puisque cet examen osseux n'est pas le seul élément orientant en ce sens, de tenir pour prouver l'âge allégué par le mineur nonobstant tous les moyens contraires développés par l'aide sociale à l'enfance ; que comme il est par ailleurs constant que l'intéressé se trouve isolé de toute famille en France, confirmation de la décision du premier juge s'impose en conséquence » ;

Et aux motifs adoptés que « quels que soient les doutes exprimés par l'aide sociale à l'enfance sur les déclarations faites par T... D... C... , il y a lieu de retenir qu'il est mineur et isolé sur le territoire national au vu des pièces produites et notamment de sa copie d'un extrait d'acte de naissance ; qu'il appartiendra au Ministère public de diligenter les investigations qu'il estimerait utile sur la validité des documents fournis ; qu'en l'état, le placement de T... D... C... s'impose pour assurer sa protection » ;

1°) Alors, d'une part, que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que par ailleurs l'état civil des français et des étrangers se déterminent par des actes légalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un examen osseux complété d'un certificat d'étudiant dénué de légalisation et dépourvu de tout examen d'authenticité ; qu'en s'appuyant ainsi sur un élément impropre à établir la minorité de M. C... pour compléter l'examen osseux, la cour d'appel a violé les articles 47 et 388 du code civil, ensemble la coutume internationale ;

2°) Alors, d'autre part, que pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par les autorités étrangères doivent, sauf exceptions conventionnelles, être légalisés ; qu'il n'existe aucune dispense de légalisation entre la France et la Guinée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la copie de l'extrait d'acte de naissance établissait la minorité de M. C... sans constater que celui-ci avait été légalisé, la cour d'appel a méconnu les formalités de légalisation des actes étrangers d'état civil et violé la coutume internationale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16261
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-16261


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16261
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