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20/03/2019 | FRANCE | N°18-13663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-13663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 276-4 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la r

ente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 novembre 2001 a p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 276-4 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 novembre 2001 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Q... et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de M. D... ; que ce dernier a sollicité la substitution d'un capital à la rente ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 276-4 du code civil ouvrait à M. D... la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie à Mme Q..., quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur D... visant à substituer un capital à la rente instituée au profit de madame Q... aux termes de la convention homologuée par le jugement du 5 novembre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE « l'argumentation principale de Mme Q... au soutien de son appel consiste à considérer que la rente prévue à la convention définitive ne peut être substituée par un capital, parce qu'il ne s'agit ni d'une rente temporaire au terme certain ni d'une rente viagère ; que M. D... conteste cette argumentation en faisant valoir que si le juge ne peut fixer un terme incertain A. une rente, les parties, par convention, sont libres de le faire, la convention ayant d'ailleurs été homologuée par le jugement de divorce ; qu'il soutient également que la rente prévue est bien une rente viagère, la définition de cette rente n'excluant pas, selon le doyen E..., qu'elle soit due jusqu'au décès du débirentier ; que l'argumentation de M. D..., selon laquelle les parties peuvent fixer un terme incertain à la rente prévue, déplace en fait le débat qui porte au principal sur la question de savoir si la rente prévue à 1.a convention est ou non susceptible d'être substituée par un capital ; que par ailleurs, si l'article 276-4 du code civil prévoit que le débiteur peut demander la substitution d'une rente par un capital, dès lors que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution, encore faut il encore qu'il s'agisse effectivement d'une rente viagère ou temporaire ; qu'or, par définition, la rente viagère est celle qui est versée par le débiteur jusqu'au décès du bénéficiaire, et non pas du débiteur ; qu'en effet, contrairement à ce que conclut M. D..., la référence au Vocabulaire juridique de M. E... précisant que "La rente viagère est la rente due pendant la vie d'une ou plusieurs personnes ("sur la tête de"), généralement (mais pas forcément) des crédirentiers" est en l'espèce inopérante, puisqu'elle vise le contrat de rente viagère prévu par les articles 1968 et suivants du code civil et non pas la rente viagère dans le cadre d'une prestation compensatoire ; que de même, s'agissant d'une rente temporaire, si comme le conclut M. D..., la convention prévoit bien un événement déterminé, c'est à dire son propre décès, le terme de cet événement est, par nature incertain, de telle sorte que la durée de cette rente temporaire ne peut être précisée ; que dès lors, il est impossible de définir un capital et d'ailleurs, cette difficulté apparaît déjà entre les parties qui s'opposent quant à la table de mortalité à appliquer, Mme Q..., en sa qualité de crédirentière, invoquant celle afférente aux femmes, et M. D..., en sa qualité de débirentier invoquant le terme de sa propre mort se référant à la table "homme" ; qu'enfin, c'est en vain que M. D... conclut que si le décret du 29 octobre 2004, visant le décès du crédirentier et non celui, antérieur, du débirentier, rend inapplicables les barèmes annexés les "juridictions du fond retrouvent nécessairement leur liberté d'appréciation quant au barème susceptible d'être appliqué ; qu'en effet, cette "liberté d'appréciation" est anéantie par les termes mêmes de l'article 276-4 prévoyant expressément que la substitution s'effectue selon les modalités fixées par décret en conseil d'Etat, soit le décret du 29 octobre 2004, se référant aux tables de mortalité, et aucune dérogation à ce mode de calcul n'est possible ; qu'en conséquence, la rente prévue à la convention n'étant pas susceptible d'être substituée par un capital, » ;

ALORS QUE, lorsqu'un texte législatif pose une règle d'application générale qui n'est assortie d'aucune réserve, ni d'aucune restriction, il est exclu que le texte réglementaire, auquel il renvoie, puisse en restreindre le domaine ; que dans la mesure où l'article 276-4 du Code civil institue le principe d'une substitution d'un capital à toutes rentes, quelles qu'en soient la forme ou les modalités, le texte réglementaire auquel il a renvoyé ne peut soustraire à la conversion tel ou tel type de rentes ; que si formellement le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ne comporte que deux annexes, l'une concernant les rentes viagères, l'autre concernant les rentes temporaires, il doit être compris comme renvoyant au droit commun pour le cas où la rente ne répond à aucune de ces deux qualifications ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la substitution ne pouvait être admise qu'en présence d'une rente viagère ou en présence d'une rente temporaire, seules hypothèses envisagées par les annexes du décret, les juges du fond ont violé l'article 276-4 du Code civil, l'article 1er alinéa 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, ensemble le principe suivant lequel un texte réglementaire ne peut restreindre le champ d'application d'un texte législatif.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur D... visant à substituer un capital à la rente instituée au profit de madame Q... aux termes de la convention homologuée par le jugement du 5 novembre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE « l'argumentation principale de Mme Q... au soutien de son appel consiste à considérer que la rente prévue à la convention définitive ne peut être substituée par un capital, parce qu'il ne s'agit ni d'une rente temporaire au terme certain ni d'une rente viagère ; que M. D... conteste cette argumentation en faisant valoir que si le juge ne peut fixer un terme incertain A. une rente, les parties, par convention, sont libres de le faire, la convention ayant d'ailleurs été homologuée par le jugement de divorce ; qu'il soutient également que la rente prévue est bien une rente viagère, la définition de cette rente n'excluant pas, selon le doyen E..., qu'elle soit due jusqu'au décès du débirentier ; que l'argumentation de M. D..., selon laquelle les parties peuvent fixer un terme incertain à la rente prévue, déplace en fait le débat qui porte au principal sur la question de savoir si la rente prévue à 1.a convention est ou non susceptible d'être substituée par un capital ; que par ailleurs, si l'article 276-4 du code civil prévoit que le débiteur peut demander la substitution d'une rente par un capital, dès lors que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution, encore faut il encore qu'il s'agisse effectivement d'une rente viagère ou temporaire ; qu'or, par définition, la rente viagère est celle qui est versée par le débiteur jusqu'au décès du bénéficiaire, et non pas du débiteur ; qu'en effet, contrairement à ce que conclut M. D..., la référence au Vocabulaire juridique de M. E... précisant que "La rente viagère est la rente due pendant la vie d'une ou plusieurs personnes ("sur la tête de"), généralement (mais pas forcément) des crédirentiers" est en l'espèce inopérante, puisqu'elle vise le contrat de rente viagère prévu par les articles 1968 et suivants du code civil et non pas la rente viagère dans le cadre d'une prestation compensatoire ; que de même, s'agissant d'une rente temporaire, si comme le conclut M. D..., la convention prévoit bien un événement déterminé, c'est à dire son propre décès, le terme de cet événement est, par nature incertain, de telle sorte que la durée de cette rente temporaire ne peut être précisée ; que dès lors, il est impossible de définir un capital et d'ailleurs, cette difficulté apparaît déjà entre les parties qui s'opposent quant à la table de mortalité à appliquer, Mme Q..., en sa qualité de crédirentière, invoquant celle afférente aux femmes, et M. D..., en sa qualité de débirentier invoquant le terme de sa propre mort se référant à la table "homme" ; qu'enfin, c'est en vain que M. D... conclut que si le décret du 29 octobre 2004, visant le décès du crédirentier et non celui, antérieur, du débirentier, rend inapplicables les barèmes annexés les "juridictions du fond retrouvent nécessairement leur liberté d'appréciation quant au barème susceptible d'être appliqué ; qu'en effet, cette "liberté d'appréciation" est anéantie par les termes mêmes de l'article 276-4 prévoyant expressément que la substitution s'effectue selon les modalités fixées par décret en conseil d'Etat, soit le décret du 29 octobre 2004, se référant aux tables de mortalité, et aucune dérogation à ce mode de calcul n'est possible ; qu'en conséquence, la rente prévue à la convention n'étant pas susceptible d'être substituée par un capital, » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la rente est viagère dès lors que son service est borné, soit par le décès du crédirentier, soit par le décès du débirentier ; qu'en considérant que la rente viagère supposait une rente bornée par le décès du crédirentier, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 1968 du Code civil, l'article 276-4 du Code civil, ensemble l'article 1er § 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si une rente, dont le service est borné par le décès du crédirentier, ne pouvait être assimilée à une rente viagère, elle devrait en tout cas être regardée comme constitutive d'une rente temporaire, peu important que le terme soit incertain ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 1305 du code civil (ancien article 1185) ainsi que l'article 276-4 du Code civil, ensemble l'article 1er § 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13663
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Substitution d'un capital à la rente - Demande du débiteur - Conditions - Exclusion - Nature viagère ou temporaire de la rente

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Substitution d'un capital à la rente - Modalités - Décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 - Portée

Il résulte des articles 276-4 du code civil et 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente. Viole ces textes une cour d'appel qui rejette la demande de conversion en capital d'une prestation compensatoire servie sous forme de rente au motif que celle-ci n'est ni viagère, ni temporaire et que les dispositions du décret du 29 octobre 2004 ne permettent pas de déterminer un capital


Références :

article 276-4 du code civil

article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-13663, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13663
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