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20/03/2019 | FRANCE | N°18-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-12324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme H... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme H... une prestation

compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros, l'arrêt retient, après avoir analysé le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme H... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme H... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 000 euros, l'arrêt retient, après avoir analysé le patrimoine des parties et leurs droits à retraite, que les revenus de l'époux sont supérieurs à ceux de l'épouse et que celle-ci a interrompu sa carrière pour l'éducation des enfants ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, C... et Z..., l'impôt sur le revenu et les échéances d'un emprunt contracté pour financer les études suivies par cette dernière, lesquels, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme H... la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions et pièces communiquées par Madame M... H... à Monsieur I... A... le 4 septembre 2017, veille de l'ordonnance de clôture, à 17 h 38, et d'AVOIR en conséquence, infirmant de ces chefs le jugement frappé d'appel, condamné Monsieur A... à verser une prestation compensatoire à Madame H..., et restreint le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur I... A... sur l'enfant mineure Z...,

AUX MOTIFS QUE « Madame H... a communiqué des conclusions et pièces à Monsieur A... le 4 septembre 2017 à 17 h 38, pour une clôture le 5 septembre à 14 h 30 ; que Monsieur A... avait le temps de répliquer, ce qu'il a d'ailleurs fait le 5 septembre 2017 à 12 h 13 ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Madame H... le 4 septembre 2017, qui seront déclarées recevables »,

ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 15 du Code de procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; qu'aux termes de l'article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se bornant à avancer, pour dire n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Madame H... la veille de l'ordonnance de clôture, à 17 h 38, que Monsieur A... aurait répliqué le 5 septembre à 12 h 13, circonstance sur laquelle elle se fonde pour affirmer qu'il avait le temps de répliquer, cependant qu'aux termes de ces dernières conclusions, qui, au fond, reprenaient mot pour mot ses précédentes écritures, sans le moindre ajout ou retrait, Monsieur A... ne discutait en rien les conclusions et trente et une nouvelles pièces communiquées par Madame H... dont il sollicitait le rejet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que Madame H... avait communiqué des conclusions et pièces à Monsieur A... le 4 septembre 2017 à 17 h 38, pour une clôture le 5 septembre à 14 h 30, Que Monsieur A... avait le temps de répliquer, sans aucunement s'interroger sur la teneur de ces écritures et trente et une nouvelles pièces (pièces n° 221 à 252 -dont une nouvelle attestation sur l'honneur [pièce n° 222] sur laquelle elle se fonde pour accueillir les prétentions de l'appelante-), la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les conclusions et trente et une nouvelles pièces communiquées par Madame H... la veille de l'ordonnance de clôture l'avaient été en temps utile au sens de l'article 15 du Code de procédure Civile et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, accueillant la demande de prestation compensatoire formée par Madame M... H..., condamné Monsieur I... A... à payer à Madame M... H... la somme de 48.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces versées aux débats que : le mariage a duré 16 ans ; que Madame H... est âgée de 48 ans et Monsieur A... de 50 ans ; que Madame H... souffre de problèmes auditifs importants qui lui vaut la reconnaissance du statut de travailleur handicapé (pièces 171 à 173) ; que Monsieur A... ne fait pas état de problèmes de santé ; que Madame H... est infirmière à l'hôpital ; qu'elle perçoit 2.145 euros par mois (pièce 222) ; qu'elle paye un loyer de 750,50 euros par mois (pièce 223) ; que dans le cadre d'un plan de surendettement du 30 mars 2011, elle a remboursé la somme de 945,72 euros par mois jusqu'au 25 mai 2017 et rembourse la somme de 371,97 euros à partie du 25 juin 2017 (pièce 164) ; que Madame H... a vu sa carrière professionnelle interrompue pendant 13 ans, ayant élevé les enfants, dont P... lourdement handicapé ; que sa retraite est estimée à la somme de 1.872 euros par mois à l'âge de 65 ans (pièce 211) ; que Monsieur A... est informaticien indépendant ; qu'il perçoit 4.300 euros par mois (pièces 202 et 226 : Avis d'impôt 2017) ; qu'il paye un loyer de 1.250 euros par mois ; qu'il justifie avoir remboursé des dettes communes à hauteur de 16.889,66 euros et de 52.251,62 euros (pièces 197 à 201) ; que Monsieur A... devrait percevoir une retraite de 1.477 euros brut à compter de 67 ans (pièce 214) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'écart de revenus entre les parties, la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties une disparité au détriment de Madame H... qui doit être compensée ; que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à celle-ci une prestation compensatoire en capital de 48.000 euros »,

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, et fixer le montant de la prestation compensatoire destinée le cas échéant à la compenser, le juge doit prendre en considération les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en omettant de déduire des ressources de Monsieur A..., comme il lui était demandé (conclusions d'appel de Monsieur A..., page 12, § 4 et s. et page 17, § 8), les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles Z... et C..., soit 200 € par mois pour la première et 466 € mensuels pour la seconde, somme ramenée à 300 € à partir d'octobre 2017, soit 500 euros par mois au total, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU'au titre de ses charges, Monsieur A... faisait encore état d'une charge de remboursement de crédit souscrit pour financer les études de sa fille C... à hauteur de 381 euros par mois, outre une charge d'imposition sur le revenu de l'ordre de 622 euros par mois, charges dont il justifiait ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour apprécier les ressources du mari et mettre à sa charge le paiement d'une prestation compensatoire de 48.000 euros au bénéfice de Madame H..., sa seule charge de loyer, sans aucunement s'expliquer sur cette charge de remboursement d'emprunt et d'impôt assumées mensuellement par Monsieur A..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en visant la pièce 164 produite par Madame H..., pour affirmer que dans le cadre d'un plan de surendettement du 30 mars 2011, l'épouse avait remboursé la somme de 945,72 euros par mois jusqu'au 25 mai 2017 et rembourse la somme de 371,97 euros à partir du 25 juin 2017, cependant qu'il ressort de cette pièce, datée du 25 août 2015, que le plan de remboursement imposé par la commission de surendettement, entrant en application le 30 septembre 2015, prévoyait un apurement de la dette sur 27 mois, à hauteur de 1.005,15 euros du premier au quatorzième mois, puis de 996,17 euros le quinzième mois, somme ramenée à 945,72 euros du seizième au vingt-septième mois, soit en novembre 2017, époque à laquelle la dette était soldée, la Cour d'appel, qui a cru pouvoir faire état d'une charge mensuelle de 371,97 euros qui pèserait sur l'épouse aux fins d'apprécier sa situation en se fondant prétendument sur une telle pièce, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier les ressources de Madame H..., la charge de remboursements mensuels de 371,97 euros, quand il ressortait de la pièce n° 164 sur laquelle elle s'est fondée pour en faire état, que la dette était apurée depuis le 5 novembre 2017, soit à une date antérieure au prononcé de son arrêt et ne pouvait donc être retenue au titre des charges de l'épouse, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (page 14, avant dernier et dernier § et page 15, § 2), Monsieur A... faisait valoir qu'il avait fait l'objet, le 6 avril 2016, d'une saisie attribution par la SCP E... ET V... agissant pour le compte de la BNP et qu'il s'était trouvé contraint de régulariser un protocole d'accord par lequel il s'était engagé à rembourser à la BNP l'intégralité du prêt BNP, d'un montant de 52.251,62 €, par mensualités de 400 € après un premier versement de 3.000 €, ce dont il justifiait en produisant les pièces 198 et 199 visées par ses conclusions ; qu'en affirmant dès lors que Monsieur A... justifie avoir remboursé des dettes communes à hauteur de 52.251,62 euros, quand il ressortait au contraire des conclusions dont elle était saisie que la dette dont s'agit était en cours de remboursement et pesait encore sur l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en visant les pièces 197 à 201 versées par Monsieur A... aux débats, pour affirmer qu'il justifiait avoir remboursé des dettes communes à hauteur notamment de 52 .251,62 euros, cependant qu'il ressortait des pièces 198 et 199 de Monsieur A... qu'aux termes du protocole d'accord souscrit entre Monsieur A... et la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, celui-ci devait procéder à des versements mensuels de 400 € jusqu'au 5 août 2026 puis à un dernier versement de 341,78 euros le 5 septembre 2026, la dette s'élevant encore à 41.941,78 € à la date de l'arrêt, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE, s'agissant des ressources de Madame H..., le juge aux affaires familiales n'avait pas manqué d'observer que le salaire dont l'intéressée, infirmière à l'hôpital Sainte Maure de Touraine, faisait état (2.081,44 euros), était minoré par rapport à ce que laissait apparaître son cumul net imposable (2.494 € par mois en 2014) ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur A... invitait encore la Cour d'appel à considérer que pour l'année 2016, son bulletin de salaire de septembre faisait apparaître un cumul net imposable de 21.790,37 €, soit une moyenne mensuelle de 2.421,15 €, et qu'ainsi les revenus de Madame H... n'étaient pas inférieurs à ceux retenus par le Juge aux Affaire Familiales (conclusions d'appel, page 11) ; que le bulletin de salaire d'août 2017 versé par Madame H... aux débats la veille de l'ordonnance de clôture, laissant apparaître un cumul net imposable de 19.124,17 euros, démontrait encore que l'intéressée percevait mensuellement un salaire de l'ordre de 2.390 euros ; qu'en retenant dès lors que Madame H... percevrait 2.145 euros par mois ainsi qu'elle l'alléguait, quand cette allégation se trouvait contredite par l'avis d'imposition et le bulletin de salaire produits par l'intéressée, démontrant la perception de revenus d'un montant supérieur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12324
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-12324


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12324
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