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20/03/2019 | FRANCE | N°18-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-11652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. V..., président de l'association de droit local Association pôle thermal d'Amnéville les Thermes (l'association), le conseil d'administration de celle-ci s'est réuni sur convocation verbale de son commissaire aux comptes, a constaté l'indisponibilité de M. V... et a procédé au remplacement de M. Weil, vice-président, par M. S... ; que ce dernier a convoqué l'assemblée générale, au co

urs de laquelle M. V... a été révoqué de ses fonctions de membre et d'ad...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. V..., président de l'association de droit local Association pôle thermal d'Amnéville les Thermes (l'association), le conseil d'administration de celle-ci s'est réuni sur convocation verbale de son commissaire aux comptes, a constaté l'indisponibilité de M. V... et a procédé au remplacement de M. Weil, vice-président, par M. S... ; que ce dernier a convoqué l'assemblée générale, au cours de laquelle M. V... a été révoqué de ses fonctions de membre et d'administrateur de l'association ; que ce dernier a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale, ainsi que des délibérations qui y ont été prises, après avoir relevé que le troisième alinéa de l'article 15-VIII des statuts permet la réunion du conseil d'administration sur convocation verbale si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour, l'arrêt retient, d'une part, que le conseil n'a pu valablement se réunir selon cette forme dès lors qu'en l'absence de M. V..., tous les membres en exercice de ce conseil n'étaient pas présents et n'ont pu donner leur accord sur l'ordre du jour, d'autre part, que l'assemblée générale a été convoquée par le vice-président, ce qui n'est pas prévu par les statuts ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme il le lui incombait, si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'article 7 des statuts est réputé non écrit et déclare la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016 recevable, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Association pôle thermal d'Amnéville les Thermes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Pôle thermal d'Amnéville les Thermes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la réunion du conseil d'administration du 3 mai 2016 et dit en conséquence que les délibérations du 3 mai 2016 du conseil d'administration sont nulles et de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE les clauses légales des statuts de l'association de droit local s'imposent aux membres de l'association conformément à l'ancien article 1134 du code civil ; que selon l'article 15-VII des statuts de l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes : « Le Conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Les convocations sont faites au moyen d'une lettre adressée à chacun des membres trois jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci, lequel ordre du jour est arrêté par l'auteur des convocations. Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la réunion si tous les membres en exercice sont présents ou représentés à cette réunion et sont d'accord sur l'ordre du jour » ; que, selon l'article 14-I des statuts : « Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des membres de l'association. (...) Les fonctions de membre du Conseil d'administration prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation prononcée pour juste motif ou l'expiration de son mandat » ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise le 27 avril 2016 par le juge d'instruction (faisant interdiction à M. F... V... d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de l'Association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes, et d'entrer en contact avec les autres administrateurs de celle-ci et son directeur financier) ne porte pas sur la qualité de membre du conseil d'administration de M. F... V... et en tout état de cause ne constitue pas l'un des 5 cas de cessation des fonctions de membre du conseil d'administration prévus par l'article 14 des statuts précité ; qu'à la date du 3 mai 2016, M. F... V... était juridiquement toujours membre du conseil d'administration en exercice, bien qu'étant empêché de fait d'exercer ces fonctions par la décision judiciaire lui interdisant d'entrer en contact avec les autres administrateurs ; que la réunion du Conseil d'administration du 3 mai 2016 qui ne respecte ni la règle de convocation par lettre, ni celle de la convocation verbale avec présence de tous les membres en exercice et accord de tous ceux-ci sur l'ordre du jour est nulle, et en conséquence les délibérations du 3 mai 2016 du Conseil d'administration sont nulles ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du 2 août 2016 n° RG 16/1841 ;

1°) ALORS QUE M. V..., étant interdit d'entrer en contact avec les autres administrateurs, ne pouvait plus siéger au conseil d'administration et ne pouvait donc plus être considéré comme un membre en exercice pour l'application de l'article 15-VII de statuts ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE M. V... avait été mis en examen le 27 avril 2016 du chef d'abus de confiance commis au préjudice de l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes ; qu'il lui était interdit par le juge pénal d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de l'Association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes, et d'entrer en contact avec les autres administrateurs de celle-ci et son directeur financier ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation ne faisait pas obstacle à ce que le conseil d'administration puisse être convoqué conformément aux modalités prévues par les statuts et, par suite et eu égard à la situation d'urgence, si la convocation litigieuse ne devait pas être regardée comme étant régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Subsidiairement

3°) ALORS QUE l'irrégularité de la convocation au conseil d'administration d'une association n'entraîne pas sa nullité de plein droit en l'absence de toute disposition légale, statuaire ou réglementaire en ce sens ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la convocation au conseil d'administration du 3 mai 2016 entraînait la nullité des délibérations prises au cours de cette sans rechercher si les statuts prévoyaient une telle sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'à défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des décisions du conseil d'administration d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités accomplies a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation ; qu'en prononçant la nullité des délibérations prises au cours du conseil d'administration du 3 mai 2016 sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. p. 21), si l'irrégularité de la convocation à cette réunion n'était pas dépourvue de toute incidence sur le sens du vote, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016 avec toutes conséquences de droit, du fait de l'irrégularité de sa convocation, et prononcé en conséquence la nullité de toutes délibérations prises à cette réunion et dit qu'elles sont nulles et de nul effet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les clauses légales des statuts de l'association de droit local s'imposent aux membres de l'association conformément à l'ancien article 1134 du code civil ; que, selon l'article 20-V des statuts, « les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes, par les liquidateurs ou par un groupe de membres, représentant le dixième au moins des membres de l'association, habilité par le tribunal d'instance du ressort dans lequel l'association a son siège, en conformité des dispositions de l'article 37 du code civil local » ; qu'il n'est démontré aucune convocation de l'assemblée générale pour le 12 mai 2016 par le Conseil d'administration, étant notamment souligné que selon procès-verbal du 3 mai 2016 le Conseil d'administration avait uniquement entendu se réunir à nouveau le 30 mai 2016 pour statuer sur la gouvernance de l'association, et qu'au surplus la délibération du 3 mai 2016 est nulle ; que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016 indique en première page que celle-ci s'est réunie « sur convocation faite par le Vice-Président, remplaçant le Président empêché » ; que la convocation par le Vice-Président n'est pas prévue par les statuts ; que l'assemblée générale du 12 mai 2016 n'a pas été régulièrement convoquée, de sorte que ses délibérations sont nulles ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 2 août 2016 n° 16/1842 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de l'Association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes en date du 12 mai 2016 avec toutes conséquences de droit, du fait de l'irrégularité de sa convocation, et prononcé en conséquence la nullité de toutes délibérations prises à cette réunion ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de relever que le code civil local renvoie aux statuts de l'association pour organiser les modalités de convocation du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'une association et que les dispositions statutaires du 1er juin 2012 ne sont pas contraires à l'ordre public, de sorte qu'elles ont vocation à s'appliquer ; que M. V... fait valoir que la convocation aurait dû être adressée par le conseil d'administration en application des règles statutaires ; que l'article 20 des statuts dispose en effet que « les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes, par les liquidateurs ou par un groupe de membres, représentant le dixième au moins des membres de l'association, habilité par le tribunal d'instance du ressort dans lequel l'association a son siège, en conformité des dispositions de l'article 37 du code civil local » ; que M. S... n'a pas été autorisé par le conseil d'administration du 3 mai 2016 à convoquer l'assemblée générale litigieuse et que la convocation n'est intervenue dans aucune des autres situations prévues à l'article 20 des statuts ; que l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes ne peut pas sérieusement soutenir que le conseil d'administration avait envisagé la tenue d'une assemblée générale le 30 mai 2016 et que la situation factuelle a justifié la convocation à une date avancée alors que la lecture du procès-verbal du conseil d'administration du 3 mai 2016 fait apparaître que c'est la réunion d'un nouveau conseil d'administration qui est envisagée et en aucun cas celle d'une assemblée générale ; qu'il est en effet mentionné que « le Conseil d'administration statuera à nouveau sur la gouvernance de l'Association au plus tard lors de sa réunion d'ores et déjà fixée au 30 mai 2016 à 17h30 » ; que si la situation imposait que des mesures urgentes soient prises, cela n'empêchait pas le respect des règles de convocation de l'assemblée générale ; (...) qu'il convient donc de prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire de l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes en date du 12 mai 2016 avec toutes les conséquences de droit, du fait de l'irrégularité de la convocation ; qu'il ne résulte la nullité de toutes délibérations prises lors de cette réunion ; qu'il importe peu dans ces conditions d'analyser ces délibérations pour savoir si elles pouvaient ou non être prises ;

1°) ALORS QUE l'irrégularité de la convocation au conseil d'administration d'une association n'entraîne pas sa nullité de plein droit en l'absence de toute disposition légale, statuaire ou réglementaire en ce sens ; qu'en affirmant que la seule méconnaissance des modalités de convocation prévues à l'article 20-V des statuts entraînait la nullité de l'assemblée générale du 12 mai 2016 sans rechercher si une telle sanction était prévue par les statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en l'absence de volonté contraire des parties à la convention d'association, la nullité des délibérations d'une assemblée générale n'est encourue que si l'irrégularité des formalités accomplies a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation ; qu'en affirmant que la seule méconnaissance des modalités de convocation prévues à l'article 20-V des statuts entraînait la nullité de l'assemblée générale du 12 mai 2016, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 14 dern. § et p. 15), si l'irrégularité dénoncée n'était pas dépourvue de toute incidence sur le sens de la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11652
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-11652, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11652
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