La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2019 | FRANCE | N°17-86319;18-87250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 17-86319 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-87-250
B 17-86.319 F-P+B+I

N° 728

AB8
20 MARS 2019

REJET
DECHEANCE
IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller

GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-87-250
B 17-86.319 F-P+B+I

N° 728

AB8
20 MARS 2019

REJET
DECHEANCE
IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIEVRE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

DECHEANCE, irrecevabilité et rejet sur les pourvois formés par M. P... A..., M. R... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'extorsion en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.

Et, par : M. P... A..., M. C... B..., M. I... W..., M. R... T..., contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 29 novembre 2018, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales sous les accusations les premier et deuxième des chefs d'extorsion de fonds et tentative, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs, les troisième et quatrième des chefs d'extorsion de fonds et tentative, en bande organisée et en récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 12 octobre 2017 :

Attendu que M. T... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur la recevabilité du pourvoi de M. T... formé le 5 décembre 2018 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 novembre 2018 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 décembre 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 décembre 2018 ;

III - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure, que, notamment, MM. P... A..., C... B..., I... W... et R... T..., mis en examen des chefs susvisés, ont saisi la chambre de l'instruction, d'une part, de demandes d'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis en place une mesure de sonorisation et de celle l'ayant renouvelée, d'autre part, de l'ordonnance de non-lieu partiel et de leur mise en accusation desdits chefs devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales ;

En cet état :

Sur le pourvoi formé par M. A... contre l'arrêt du 12 octobre 2017 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-91, 706-96-1, 706-97 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué du 12 octobre 2017 a rejeté, comme mal fondé, le moyen de nullité de la mesure de sonorisation ;

"aux motifs que si la mise en place d'un système de sonorisation par le juge d'instruction nécessite l'avis préalable du procureur de la République, aucun formalisme quant aux modalités de son obtention par le juge d'instruction ni quant au contenu dudit avis n'est prévu par les textes précités ; qu'en l'espèce, il est constant que la sonorisation contestée et son renouvellement ont été mis en oeuvre en conformité avec les exigences légales applicables au moment de leur mise en oeuvre ; qu'en effet par ordonnance de soit communiqué du 24 mars 2016, le magistrat instructeur a ordonné la communication immédiate du dossier de la procédure au procureur de la République pour réquisitions ou avis aux fins de mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation ; que par mention manuscrite du même jour, le procureur de la République a donné un avis favorable à cette investigation (D1693) ; que par ordonnance du 25 mars 2016 le magistrat instructeur a ordonné la mise en place sous son contrôle d'un dispositif technique pour une durée de trois mois sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [...] tandis que par commission rogatoire du même jour, il a délivré commission rogatoire aux fins de mise en place de ce dispositif (D1694) ; qu'il a notamment motivé son ordonnance en retenant que les investigations menées à cette date démontraient que M. T... pourrait être impliqué dans les faits objet de l'information et que placé sur écoute, il ressortait des conversations enregistrées à ce jour par les enquêteurs que ce dernier se montrait très prudent au téléphone et qu'un dispositif de sonorisation du véhicule qu'il utilise fréquemment pourrait apporter des éléments ;

"alors que dès lors que la loi prévoit, au titre des garanties protectrices du droit au respect de la vie privée, un contrôle d'une autorité judiciaire au sens du droit interne, ce contrôle doit, quels que soient sa forme ou sa nature, être effectif ; que la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ne peuvent être autorisés par le juge d'instruction qu'après avis du procureur de la République, par ordonnance écrite et motivée comportant tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux visés et la durée de cette opération ; que la garantie ainsi requise d'un double contrôle de proportionnalité par une autorité judiciaire, dont la méconnaissance fait nécessairement grief, fait défaut faute d'effectivité du contrôle du procureur, si, comme il était soutenu, celui-ci a émis un "avis favorable à la présente mesure d'investigation" sur la base d'une ordonnance de soit-communiqué destinée à "la mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation" qui ne précisait ni le dispositif envisagé (sonorisation ou captation de l'image ?), ni le véhicule visé, ni la durée de la surveillance du véhicule concerné ; qu'en écartant ce moyen de nullité de la procédure au motif inopérant qu'aucun formalisme quant aux modalités de l'obtention de cet avis par le juge d'instruction ni quant au contenu dudit avis n'est prévu par les textes précités, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de la mesure de sonorisation d'un véhicule mise en place par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction retient que, par ordonnance de soit-communiqué du 24 mars 2016, le juge d'instruction a ordonné la communication immédiate du dossier de la procédure au procureur de la République pour réquisitions ou avis aux fins de mise en place d'un dispositif de sonorisation ou de captation, que par mention manuscrite du même jour, le procureur de la République a donné un avis favorable à cette investigation, que par ordonnance du 25 mars 2016 le magistrat instructeur a ordonné la mise en place sous son contrôle d'un dispositif technique pour une durée de 3 mois sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [...] et le même jour, a délivré une commission rogatoire aux fins de mise en place de ce dispositif, et énonce que si la mise en place d'un système de sonorisation par le juge d'instruction nécessite l'avis préalable du procureur de la République, aucun formalisme quant aux modalités de son obtention par le juge d'instruction ni au contenu dudit avis n'est prévu par les textes précités ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97, que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-91, 706-96-1, 706-97 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué du 12 octobre 2017 a rejeté, comme mal fondé, le moyen de nullité de l'ordonnance du 13 juin 2016 ayant autorisé le renouvellement de la mesure de sonorisation,

"aux motifs que la motivation de l'ordonnance de renouvellement selon laquelle le dispositif de sonorisation mis en place sur le véhicule Renault Scénic avait permis d'apporter des éléments utiles à l'information judiciaire en cours, apparaît suffisante en ce qu'elle complète celle figurant à la première ordonnance du 25 mars 2016 ;

"alors que l'ordonnance du juge d'instruction qui autorise la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; que l'ordonnance qui autorise le renouvellement de cette mesure doit révéler, à travers sa motivation, un réexamen complet et scrupuleux de la nécessité de la mesure, garantissant un contrôle réel et effectif de la mesure ; que l'ordonnance du 13 juin 2016 se borne à énoncer que le dispositif antérieurement autorisé avait permis d'apporter des éléments utiles à l'information judiciaire sans préciser lesquels, ni justifier autrement de la nécessité de poursuivre la mesure ; qu'en estimant qu'une telle motivation, ne constituant qu'un renvoi au critère abstrait et général énoncé par l'article 81 du code de procédure pénale, était suffisante et pouvait être complétée par celle figurant à la première ordonnance du 25 mars 2016, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance de renouvellement de la mesure de sonorisation, la chambre de l'instruction retient, notamment, qu'après avis favorable en date du 13 juin 2016 du parquet de Perpignan à ce renouvellement, faisant suite à une nouvelle ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du même jour, ce magistrat a, par ordonnance et commission rogatoire du 13 juin 2016, ordonné le renouvellement du dispositif technique de sonorisation sur le même véhicule pour une durée de deux mois à compter du 14 juin 2016, et que la motivation de l'ordonnance de renouvellement, selon laquelle le dispositif de sonorisation mis en place sur le véhicule Renault Scénic avait permis d'apporter des éléments utiles à l'information judiciaire en cours, apparaît suffisante en ce qu'elle complète celle figurant sur la première ordonnance du 25 mars 2016 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la première ordonnance ayant retenu que les investigations déjà menées démontraient que l'un des acteurs en cause, M. T..., pourrait être impliqué dans les faits objet de l'information et que placé sur écoute, il ressortait des conversations enregistrées par les enquêteurs que ce dernier se montrait très prudent au téléphone et qu'un dispositif de sonorisation du véhicule qu'il utilise fréquemment pourrait apporter des éléments, l'ordonnance litigieuse a été motivée conformément aux exigences posées par l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97 dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 29 novembre 2018 :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. T... ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. B... ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. A... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. W..., pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71 et 312-6 du code pénal, 184, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué, mettant en accusation M. W... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du chef d'extorsions au préjudice de E... X..., d'C... Y... et de N... O..., a retenu la circonstance aggravante de bande organisée ;

"aux motifs que selon l'article 132-71 du code pénal, constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; que c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré que la qualification d'extorsion en bande organisée pouvait être retenue dans les trois séries de faits commis au préjudice de MM. E... X..., C... Y... et N... O... compte tenu du mode opératoire similaire mis en oeuvre pour leur réalisation ; que les nombreuses investigations menées ont permis de constater que MM. R... T..., D... F..., I... W..., C... B... et P... A..., lesquels étaient en relation constantes, ont formé dès l'été 2015 un groupe structuré en vue de commettre des extorsions jusqu'au printemps 2016, s'approchant progressivement de leurs victimes, en utilisant un modus operandi similaire, à savoir les menaces et la peur, rendues crédibles par leur réputation et leur passé judiciaire, aux fins de les contraindre à leur verser des sommes importantes ; que M. R... T..., lequel avait pris progressivement le contrôle du bar "[...]" apparaît avoir été l'élément moteur du groupe, imaginant les projets à mettre en oeuvre et assurant les contacts et les rendez-vous avec les futures victimes ; qu'il confirmera d'ailleurs l'existence de son équipe au cours de la conversation du 17 mai 2016 avec M. I... H... auquel il indiquera "nous on est là, nous on est quatre, cinq" ; qu'il apparaît avoir en premier lieu imposé sa présence et celles des membres de son équipe dans les établissements des victimes, en y consommant par exemple sans rien payer ; qu'il a été soutenu et épaulé par M. D... F... lequel a été décrit comme inspirant la plus grande peur aux victimes et bénéficiant lui aussi d'une autorité sur le groupe en lien avec son âge et son passé pénal ; que MM. I... W..., C... B... et P... A... ont joué les hommes de main, les exécutants chargés de menacer les victimes, tous commerçants et propriétaires de bars-restaurants, et de recueillir les fonds ; que ces crimes d'extorsion apparaissent avoir été conçus avec soin et donc préméditation et mis en oeuvre par les mêmes personnes étant précisé que si des charges suffisantes n'ont pu être recueillies à l'encontre de M. P... A... que s'agissant des faits commis au préjudice de M. N... O..., sa place au sein de cette bande organisée est réelle et son rôle dépasse le stade du simple intérimaire (arrêt attaqué, p. 59, antépénult. paragraphe à p. 60, dernier paragraphe) ;

"1°) alors que le même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif et comme circonstance aggravante d'une infraction ; que l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que les manoeuvres d'intimidation prétendument exercées à l'égard de MM. E... X..., C... Y... et N... O... ont été retenues par la chambre de l'instruction tant au titre de la menace de violences ou de la contrainte, élément constitutif du délit d'extorsion, qu'au titre des faits matériels préparatoires relevant de la circonstance aggravante de bande organisée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas valablement appliquer aux mêmes faits d'intimidation la double qualification d'extorsion, d'une part, de bande organisée, d'autre part ;

"2°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que la chambre de l'instruction, pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, a fait état d'un "mode opératoire similaire" vis-à-vis de chacune des victimes déclarées, mais n'a pas caractérisé ce mode opératoire autrement que par la référence aux faits prétendus d'intimidation, eux-mêmes constitutifs des délits d'extorsion visés par la poursuite ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la démonstration de l'existence d'une organisation structurée, concertée et durable entre ses membres dans le but de commettre les infractions projetées ; qu'en se bornant à relever que M. R... T... apparaissait "avoir été l'élément moteur du groupe", qu'il avait "été soutenu et épaulé par D... F...", que MM. I... W..., C... B... et P... A... avaient "joué les hommes de main, les exécutants", sans mieux rechercher dans quelle mesure le groupe formé par les mis en examen présentait le caractère d'une organisation structurée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. W... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'extorsion de fonds et tentative, en bande organisée et en récidive ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de vérifier, à partir des éléments de fond qui lui sont soumis, le respect du principe ne bis in idem, invoqué au regard des différentes qualifications appliquées aux faits pour lesquels le mis en examen est renvoyé devant elle ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 octobre 2017 :

Le DECLARE déchu de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2018 par M. T... contre l'arrêt du 29 novembre 2018 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

III - Sur les autres pourvois :

LES REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. SOULARD, président M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86319;18-87250
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance, irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules - Renouvellement de l'autorisation de mise en place du dispositif technique - Régularité - Conditions - Détermination

Justifie sa décision, au regard des exigences posées par l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97 dudit code, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une requête en annulation d'une ordonnance de renouvellement d'une mesure de sonorisation d'un véhicule, retient que la motivation de cette ordonnance, selon laquelle la mesure avait permis d'apporter des éléments utiles à l'information judiciaire en cours, et qui complète celle de l'ordonnance initiale, apparaît suffisante


Références :

articles 706-96, devenu 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2018

Sur la nécessité de motiver les commissions rogatoires de sonorisation, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-87458, Bull. crim. 2008, n° 40 (cassation) ;Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85448, Bull. crim. 2015, n° 5 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-86319;18-87250, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award