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20/03/2019 | FRANCE | N°17-85664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 17-85664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 17-85.664 FS-P+B+I

N° 161

CG10
20 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE
REJET
DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE, rejet et déchéance sur les pourvois formés par M. N..

. K..., M. R... O..., le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour, 4e chambre, en date du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 17-85.664 FS-P+B+I

N° 161

CG10
20 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE
REJET
DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE, rejet et déchéance sur les pourvois formés par M. N... K..., M. R... O..., le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour, 4e chambre, en date du 29 août 2017, qui a relaxé les deux prévenus du chef de blanchiment douanier, les a condamnés à des amendes douanières, le premier pour transfert non déclaré de fonds, le second pour ce même délit et importation en contrebande, et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. R... O... :

Attendu que M. O... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de M. N... K... :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. K..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la minute de l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée lors débats et du délibéré de M. Christian Paul-Loubière, président, Mme Sonia Bousquel, conseiller et Mme Caroline Pachter, conseiller, que l'arrêt a été prononcé par Mme Bousquel, conseiller en raison de l'empêchement du président et que la décision a été signée par M. Paul-Loubière, président, et Mme Edith Bastien, greffière ;

"aux motifs que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 29 août 2017 ; dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du ministère public et du greffier d'audience ; et à cette date, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, et en raison de l'empêchement du président, Mme le conseiller Bousquel, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, ayant participé aux débats et au délibéré, a prononcé l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, via la visioconférence et en présence de Mme W... T..., interprète qui a prêté serment, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d'audience" ;

"alors que la minute de l'arrêt est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture de l'arrêt ; que lorsque le président est empêché, seul le magistrat qui donne lecture de l'arrêt est habilité à signer la minute ; qu'en l'espèce, faute d'être signée par le juge qui l'a prononcée, la décision est nulle" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en l'absence du président empêché, il en a été donné lecture par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et qu'il a été signé par le président ;

Qu'en cet état, et dès lors que la signature de la minute de l'arrêt par le conseiller qui en donne lecture n'est prévue, par l'article 486, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'en cas d'empêchement du président pour cette signature, non allégué en l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

III - Sur le pourvoi du procureur général :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 415 et 415-1 du code des douanes ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le second de ces textes, pour l'application du premier, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis notamment pour avoir, sans déclaration préalable, transféré des fonds vers ou en provenance d'un Etat de l'Union européenne pour un montant de 122 300 euros et pour avoir, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes, présumé du fait des conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération qui ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine, en utilisant un véhicule mis à disposition par un tiers et spécialement aménagé, en dissimulant les sommes les plus importantes emballées dans des sachets plastiques thermosoudés dans le levier de vitesse, en omettant de signaler aux douanes la présence de fonds et en variant dans leurs explications quant à l'usage prévu de ces fonds ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de blanchiment douanier et les relaxer de ce chef, l'arrêt mentionne que si le tribunal a fondé sa condamnation sur le lien entre les fonds dissimulés et un trafic de produits stupéfiants, M. K... et M. O... n'ont comparu que sur une prévention visant le blanchiment en lien avec un délit douanier et non le blanchiment en lien avec la législation sur les stupéfiants ; que les juges indiquent que si l'article visé à la prévention renvoie bien au blanchiment douanier dans ses deux acceptions, la prévention a spécialement réduit la saisine du tribunal ; qu'ils relèvent que les prévenus n'ont pas été invités à comparaître volontairement sur une prévention modifiée et qu'il n'est pas établi à la lecture des notes d'audience qu'ils aient été amenés à se défendre sur les différents éléments du faisceau d'indices repris par le tribunal pour retenir une infraction de blanchiment en lien avec un trafic de produits stupéfiants ; que la cour d'appel en déduit que la culpabilité des prévenus ne peut être envisagée qu'eu égard à l'éventuelle commission de faits de blanchiment de fonds en lien avec un délit prévu au code des douanes et retient que la prévention, qui ne spécifie pas le délit visé, ne peut qu'entendre se référer au délit douanier de non-déclaration de transfert de fonds, et qu'un tel délit, eu égard à sa nature, ne peut tenir lieu de provenance des fonds ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les conditions matérielles de l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles les prévenus ont été trouvés, ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l'absence de preuve contraire apportée par les prévenus que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du code des douanes, seul délit visé à la prévention, la cour d'appel, qui n'avait pas à identifier et caractériser le délit d'origine, a violé les dispositions susvisées ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé pour M. K... :

I - Sur le pourvoi de M. O... :

Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de M. K... :

Le REJETTE ;

III - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 août 2017, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. K... et M. O... du chef du blanchiment douanier et ayant statué sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85664
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle, rejet et déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BLANCHIMENT - Eléments constitutifs - Elément matériel - Importation de fonds provenant d'un délit douanier - Présomption

Selon l'article 415-1 du code des douanes, pour l'application de l'article 415 du même code, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu du chef de blanchiment douanier, relève que la prévention ne vise qu'un blanchiment en lien avec un délit douanier indéterminé, et non avec des infractions à la législation sur les stupéfiants comme retenu par le tribunal correctionnel sans que les prévenus n'aient été invités à comparaître et à se défendre sur cette prévention modifiée, alors qu'il lui appartenait, sans avoir à identifier et caractériser le délit d'origine, de rechercher si les conditions matérielles de l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles les prévenus ont été trouvés, ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l'absence de preuve contraire apportée par les prévenus que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du code des douanes, seul délit visé à la prévention


Références :

Sur le numéro 1 : article 486 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 415 et 415-1 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 août 2017

N2 Sur l'élément matériel de blanchiment douanier, à rapprocher : Crim., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-80215, Bull. crim. 2016, n° 136 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-85664, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.85664
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