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20/03/2019 | FRANCE | N°17-28732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-28732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé que la cour d'appel avait demandé la production de notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel et que, si le liquidateur avait adressé une telle note le 13 juin 2017, M. H... ne l'avait pas fait, retient qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination o

u au remplacement du ou des experts ne sont susceptibles d'appel que de la part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé que la cour d'appel avait demandé la production de notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel et que, si le liquidateur avait adressé une telle note le 13 juin 2017, M. H... ne l'avait pas fait, retient qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du ou des experts ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, sauf excès de pouvoir non invoqué, ni caractérisé en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la note en délibéré qui avait été établie par le conseil de M. H... puis adressée au greffe de la cour d'appel et notifiée à l'avocat du liquidateur le 5 juillet 2017 à 15 h 11 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société de Bois I..., en qualité de liquidateur de la société Visiocom, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par M. H... ;

Aux motifs que « sur la recevabilité de l'appel interjeté, à l'audience la cour a mis dans le débat la recevabilité de l'appel interjeté et a sollicité la production d'une note en délibéré sur ce point ; que la B... ès qualités a adressé une note en délibéré le 13 juin 2017 aux termes de laquelle elle soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. H... ; que M. H... n'a pas déposé de note en délibéré ni conclu sur la note déposée par la B... ; qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce, les jugements ou ordonnance relatifs à la nomination ou remplacement du ou des experts ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, sauf excès de pouvoir non invoqué en l'espèce ni caractérisé ; que dès lors l'appel interjeté n'est pas recevable, s'agissant de la désignation par le juge-commissaire d'un technicien ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la B... ès qualités les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

1°/ Alors que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'au cas présent, après l'invitation de la cour à produire une note en délibéré aux fins de conclure sur le moyen relevé d'office lors de l'audience des plaidoiries du 12 juin 2017, M. H... a produit par le système RPVA une note en délibéré le 5 juillet 2017 en réponse à celle déposée par Me I... le 13 juin 2017 ; qu'en considérant toutefois que « M. H... n'a pas déposé de note en délibéré ni conclu sur la note déposée par la B... » (arrêt attaqué, p. 3, §8), la cour d'appel a dénaturé ladite note et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le président doit ordonner la réouverture des débats à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'au cas présent, la note en délibéré en réponse valablement produite par M. H... le 5 juillet 2017 par le RPVA n'est pas parvenue aux magistrats pendant le cours de leur délibéré sans que celui-ci n'en ait connaissance ; qu'en décidant de ne pas rouvrir les débats et de statuer sur le moyen soulevé d'office cependant qu'en raison de l'absence de transmission de la note en délibéré produite par M. H... le moyen n'avait pas été contradictoirement débattu, la cour d'appel a violé les articles 16 alinéa 2 et 444 du code de procédure civile ensemble le principe du contradictoire tel que garanti à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

3°/ Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision des explications, documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, la note en délibéré en réponse de M. H... n'est pas parvenue aux magistrats pendant le cours de leur délibéré alors qu'elle avait été valablement produite par M. H..., par l'intermédiaire du RPVA, le 5 juillet 2017 ; qu'en se fondant néanmoins sur le moyen tiré de l'article L. 661-6 du code de commerce relevé d'office et invoqué dans la note en délibéré de M. I... pour déclarer l'appel de M. H... irrecevable sans avoir eu connaissance des arguments développés par ce dernier dans sa note et, dès lors, sans respecter le contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile ensemble le principe du contradictoire tel que garanti à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4°/ Alors que pour prononcer l'irrecevabilité d'une demande en s'appuyant sur un moyen relevé d'office lors de l'audience des plaidoiries sans avoir eu connaissance des observations d'une partie, le juge doit rechercher si toutes les parties ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, la note en délibéré en réponse valablement produite par M. H... le 5 juillet 2017 par le RPVA n'est pas parvenue aux magistrats pendant le cours de leur délibéré sans que celui-ci n'en ait connaissance ; qu'en retenant que « M. H... n'a pas déposé de note en délibéré ni conclu sur la note déposée par la B... » (arrêt attaqué, p. 3, §8) sans rechercher s'il avait été en mesure de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5°/ Alors que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ; que cette limite ne s'applique pas à l'ordonnance de nomination d'un technicien rendue par le juge-commissaire ; qu'au cas présent, les articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce visés par l'ordonnance de nomination rendue par le juge-commissaire le 27 juillet 2016, ainsi que l'article R. 621-21 visé par le jugement d'opposition rendu le 14 octobre 2016, démontrent que la personne nommée avait bien la qualité de technicien et non d'expert, ce qui n'est d'ailleurs pas réfuté par l'arrêt attaqué qui a précisé qu'il s'agissait de la désignation d'un technicien (arrêt attaqué, p. 4, §1) ; qu'en appliquant le régime d'une voie de recours dont l'accès est limitativement prévu pour les nominations d'experts désignés par le tribunal à l'ordonnance de nomination d'un technicien rendue par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 661-6 I 1°du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par M. H... ;

Aux motifs que « sur la recevabilité de l'appel interjeté, à l'audience la cour a mis dans le débat la recevabilité de l'appel interjeté et a sollicité la production d'une note en délibéré sur ce point ; que la B... ès qualités a adressé une note en délibéré le 13 juin 2017 aux termes de laquelle elle soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. H... ; que M. H... n'a pas déposé de note en délibéré ni conclu sur la note déposée par la B... ; qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce, les jugements ou ordonnance relatifs à la nomination ou remplacement du ou des experts ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, sauf excès de pouvoir non invoqué en l'espèce ni caractérisé ; que dès lors l'appel interjeté n'est pas recevable, s'agissant de la désignation par le juge-commissaire d'un technicien ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la B... ès qualités les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

Alors, subsidiairement, que constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de statuer sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties d'exprimer contradictoirement leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que M. H... n'avait pas déposé de note en délibéré ni conclu sur la note déposée par son adversaire pour faire connaître à la cour ses observations sur le moyen relevé d'office ; qu'en décidant de statuer à la seule vue des observations déposées par l'adversaire et en prétendant qu'aucune note en délibéré n'avait été produite par M. H... cependant que ce dernier avait valablement produit une note en délibéré, ainsi qu'en attestaient tant les justificatifs du système RPVA que le courrier de Mme le président de chambre de la cour d'appel de Versailles, dans laquelle il exposait les arguments pour s'opposer à l'utilisation du moyen relevé d'office par la cour en raison de son inapplicabilité au litige, la cour d'appel, qui a refusé l'expression contradictoire des parties et a prononcé l'irrecevabilité du recours sans même connaître les arguments de M. H..., a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire tel que garanti à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les principes régissant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28732
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-28732


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28732
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