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20/03/2019 | FRANCE | N°17-27656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 septembre 2017), qu'employé en qualité de directeur de production par la société Reed Midem, selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre 2004 et 2011, M. C... a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires ainsi que diverses sommes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que son avocat a interjeté app

el le 12 mai 2015 par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 septembre 2017), qu'employé en qualité de directeur de production par la société Reed Midem, selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre 2004 et 2011, M. C... a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires ainsi que diverses sommes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que son avocat a interjeté appel le 12 mai 2015 par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats du jugement du conseil de prud'hommes du 14 mai 2014 notifié le 22 mai suivant ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour les instances antérieures au 1er août 2016, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes peut être formé soit par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour en application de l'article R. 1461-1 du code du travail, soit par voie électronique en application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que ces deux modalités de recours possibles doivent être mentionnées dans la notification du jugement ; qu'en l'espèce, la notification du jugement adressée le 22 mai 2014 à M. C... ne mentionnait pas la possibilité de former appel par voie électronique ; qu'en jugeant que l'appel formé le 12 mai 2015 par le biais du RPVA était hors délai, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la notification du jugement mentionnait le délai d'appel d'un mois courant à compter de la réception du courrier de notification ainsi que les dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1462-2 du code du travail, 528, 642, 643 et 668 du code de procédure civile et rappelé la simple faculté ouverte par l'article 749 du même code d'utiliser les dispositions relatives à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, en a exactement déduit que l'appel formé par l'avocat du salarié le 12 mai 2015 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, qui n'est qu'une faculté, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. D... C... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 mai 2014 et de l'AVOIR condamné à payer à la société Reed Midem la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « Avant tout débat au fond, la société Reed Midem soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. C... formé par le RPVA le 12 mai 2015 au motif que son appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois après la notification du jugement à son domicile le 23 mai 2014, que ce délai et les modalités de l'appel lui ont été indiqués dans l'acte de notification du jugement qui a fait courir le délai d'appel, que la communication électronique par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) ne change rien en ce qui concerne le point de départ du délai d'appel, que l'absence de mention du RPVA dans la notification du jugement n'a donc pas empêché M. C... de connaître ses obligations et qu'il serait curieux de considérer que le RPVA qui est réservé aux auxiliaires de justice et greffes des juridictions doit être porté à la connaissance du justiciable quand bien même la représentation par avocat n'est nullement obligatoire dans les actions prud'homales, comme c'est le cas en l'espèce en application de l'article R.1461-2 du Code du travail. Elle ajoute qu'à suivre le raisonnement de M. C..., on ne craindrait pas une rupture d'égalité entre le justiciable, seul, qui aurait un mois pour faire appel et l'avocat qui lui pourrait le faire sans limitation de durée. Pour la recevabilité de son appel, M. C... soutient que l'absence, dans l'acte de notification du jugement, de mention des modalités relatives à la déclaration d'appel par le biais du RPVA organisée par l'arrêté du 5 mai 2010 est contraire à l'article 680 du code de procédure civile et a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. L'article R. 1461-l du code du travail dispose que « le délai d'appel est d'un mois. L‘appel (d'un jugement prud'homal) est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour...». En application de l'article 680 du code de procédure civile selon lequel: « L‘acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé... », l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai, de ses modalités ne fait pas courir le délai d'appel. Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du Code du Travail ; l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées ; ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. En l'espèce le courrier de notification du jugement, adressé en recommandé par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2014 et réceptionné par M. C... le 22 mai 2014, mentionne que le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la réception du courrier, ainsi que les dispositions des articles R.1461-1 du Code du Travail, 528, 642, 643 et 668 du code de procédure civile. Le délai d'appel d'un mois a donc couru depuis le 22 mai 2014, de sorte que l'appel formé par M. C... le 12 mai 2015 par le biais du RPVA, qui n'est qu'une faculté, est hors délai et partant irrecevable. Il n'y a donc lieu de statuer au fond, la société Reed Midem n'ayant pas fait appel incident. M. C... qui succombe versera à la société Reed Midem la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens » ;

1) ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour les instances antérieures au 1er août 2016, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes peut être formé soit par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour en application de l'article R.1461-1 du code du travail, soit par voie électronique en application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que ces deux modalités de recours possibles doivent être mentionnées dans la notification du jugement ; qu'en l'espèce, la notification du jugement adressé le 22 mai 2014 à M. C... ne mentionnait pas la possibilité de former appel par voie électronique ; qu'en jugeant que l'appel formé le 12 mai 2015 par le biais du RPVA était hors délai, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27656
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-27656


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27656
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