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20/03/2019 | FRANCE | N°17-23041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-23041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mai 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. Q... et à Mme I... épouse Q... (Mme Q...) un prêt immobilier d'un montant de 100 595 euros, remboursable en 240 mensualités ; que par un acte du 5 juin 2013, la Caisse a assigné Mme Q... afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 109 030,21 euros représentant le capital restant dû et les intérêts ; que Mme Q... a opposé à la Caisse un manquement Ã

  ses obligations et demandé l'allocation de dommages-intérêts en réparatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mai 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. Q... et à Mme I... épouse Q... (Mme Q...) un prêt immobilier d'un montant de 100 595 euros, remboursable en 240 mensualités ; que par un acte du 5 juin 2013, la Caisse a assigné Mme Q... afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 109 030,21 euros représentant le capital restant dû et les intérêts ; que Mme Q... a opposé à la Caisse un manquement à ses obligations et demandé l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Q..., l'arrêt, après avoir imputé à la Caisse un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt, faute d'avoir, au vu des capacités de remboursement quasi-inexistantes de Mme Q..., effectué une recherche tant sur l'activité de la société dont M. Q... était le gérant que sur l'existence d'un patrimoine ou de revenus propres à son épouse, susceptibles de lui permettre de faire face aux engagements qu'elle allait souscrire pour vingt ans en qualité de co-emprunteur, retient que le préjudice qui lui est imputable ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour Mme Q... de n'avoir pas contracté ce prêt et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'à la condition qu'il soit établi que, mieux informée, elle n'aurait pas accepté l'offre de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Q... fondée sur la faute contractuelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme I..., épouse Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Q... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que l'action de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées est recevable ;

AUX MOTIFS QUE « la déchéance du terme a été notifié à Mme Q... le 24 octobre 2007 et que la banque n'a engagé son action que par assignation du 5 juin 2013, soit près de cinq ans plus tard ; que toutefois le 15 novembre 2007, la Caisse de Crédit agricole a déclaré sa créance à la procédure collective dont M. Q... a fait l'objet par jugement déclaratif du 16 octobre 2007, et que les opération de liquidation sont toujours en cours, la déclaration de créance à la procédure collective a interrompu la prescription à l'égard du codébiteur solidaire in bonis jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en effet, en cas de pluralité de débiteurs, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre tous les autres » ;

1°) ALORS QUE si, en cas de pluralité de débiteurs, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre tous les autres, cet effet interruptif se poursuivant jusqu'à la clôture de la procédure collective, encore faut-il que le débiteur principal soit l'un des codébiteurs en cause ; que les sociétés commerciales disposent d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et de son représentant légal ; qu'après avoir constaté que la société dont M. Q... était le gérant a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2007, ce dont il résultait que l'effet interruptif de la déclaration de créance ne pouvait être étendu à Mme Q... qui était seulement codébitrice de son époux, personne distincte de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 210-6 du code de commerce et L. 137-2 du Code de la consommation, par refus d'application ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile, constater tout à la fois que la liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de la société dont M. Q... était le gérant (arrêt, p. 5) et que la procédure collective en question concernait M. Q... à titre personnel (arrêt, p. 4).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Q... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la banque la somme de 109 030,21 € avec intérêts au taux de 1,05% l'an calculée sur la somme de 95 463,34 € à compter du 30 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « l'offre de prêt d'un montant de 102 207 € était destinée à financer l'acquisition de la résidence principale de la famille ; que les échéances mensuelles étaient de 587,25 € ; que la banque a produit un avis d'imposition pour l'année 2003 qui mentionne pour le couple un revenu brut annuel après abattement de 18 294 €, soit un revenu moyen mensuel de 1 524,7 euros ; que les échéances de remboursement du prêt représentaient un tiers du revenu mensuel du couple ; qu'aucune autre pièce n'a été produite ; que, or, la quasi intégralité des revenus du couple provenait de l'activité de la SARL dont M. Q... était le gérant, qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que, au vu des capacités de remboursement quasi inexistantes de Mme Q... aucune recherche n'a été effectuée par la banque tant sur l'activité de la SARL que sur l'existence d'un patrimoine ou de revenus propres à son épouse, susceptibles de lui permettre de faire face aux engagements qu'elle allait souscrire pour 20 ans en qualité de co-emprunteur ; que cette légèreté caractérise un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ; que, cependant, le préjudice imputable à la banque ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour Mme Q... de n'avoir pas contracté le prêt et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts qu'à la condition qu'il soit établi que, mieux informée, Mme Q... n'aurait pas accepté l'offre de prêt ; que, cependant, s'agissant d'un projet immobilier familial, et en l'absence de toute pièce susceptible de le caractériser, ce préjudice n'est pas quantifiable » ;

1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice de Mme Q... ne pouvait s'analyser que comme la perte de chance de ne pas contracter le prêt, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer, au prétexte de l'insuffisance de preuve, le montant du préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice de Mme Q..., tiré de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, au seul prétexte qu'en l'absence de toute pièce susceptible de le caractériser, ce préjudice n'est pas quantifiable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23041
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-23041


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23041
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