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20/03/2019 | FRANCE | N°17-20629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-20629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2017), que par un acte authentique du 20 avril 2006, Mme D... a cédé à MM. K... et L... W..., acquéreurs indivis, un immeuble à usage commercial, moyennant un prix payable par mensualités pendant dix ans ; que M. L... W... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 avril 2010 et 4 mars 2011 ; que Mme D..., qui a déclaré sa créance au titre du solde du prix, a assig

né M. et Mme L... W... et M. K... W... en « résiliation » de la vente en vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2017), que par un acte authentique du 20 avril 2006, Mme D... a cédé à MM. K... et L... W..., acquéreurs indivis, un immeuble à usage commercial, moyennant un prix payable par mensualités pendant dix ans ; que M. L... W... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 avril 2010 et 4 mars 2011 ; que Mme D..., qui a déclaré sa créance au titre du solde du prix, a assigné M. et Mme L... W... et M. K... W... en « résiliation » de la vente en visant un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, en tant qu'elle est dirigée contre M. K... W..., et de rejeter sa demande tendant à voir la résolution de la vente du fonds de commerce opposable à la liquidation judiciaire de M. L... W... alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en opposabilité au débiteur en liquidation judiciaire d'une résolution judiciaire prononcée contre un indivisaire in bonis échappe à la règle de l'interdiction ou de la suspension des actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en déboutant Mme D... de sa demande tendant à voir déclarer opposable à M. L... W... et à son liquidateur la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de paiement des échéances du prix par M. K... W..., acquéreur indivis non soumis à une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

2°/ qu' en tout état de cause, la créance résultant des mensualités du prix de vente avec paiement différé, dues postérieurement à la liquidation judiciaire du débiteur, échappe à la règle de la suspension des poursuites individuelles, ce qui permet l'action en résolution d'une vente à paiement différé pour défaut de paiement des mensualités échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant Mme D... irrecevable en sa demande en résolution de la vente en raison de la fin de non recevoir d'ordre public posée à l'article L. 621-21 du code de commerce, pour les fractions du prix dues après le jugement du 16 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 622-21, I, 2°, du code de commerce, qui dispose qu'est interdite, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, est applicable, en raison de sa généralité, à une action en résolution d'une vente consentie à deux acquéreurs solidaires, dont l'un a été mis en liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé le caractère indivisible de l'objet de l'action en résolution judiciaire exercée contre des acquéreurs solidaires, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'action en résolution de la vente, qui était interdite à l'égard de M. L... W..., l'était aussi à l'égard de l'acquéreur demeuré maître de ses biens ;

Et attendu, d'autre part, que l'exigibilité différée du prix d'une vente est sans incidence sur la date de naissance de la créance ; qu'ayant exclu, par une interprétation souveraine des termes de l'acte du 20 avril 2006, que les parties aient conclu une vente à terme, et retenu qu'elles avaient prévu le transfert immédiat de la propriété du bien, de sorte que la créance de Mme D... était née au jour de l'acte de vente, même si son exigibilité s'était trouvée pour partie différée du fait du paiement échelonné convenu, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette créance était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et se trouvait, dès lors, soumise à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme D... irrecevable en sa demande en résolution de la vente intervenue le 20 avril 2006 dirigée contre M. K... W..., propriétaire indivis du bien vendu avec L... W... et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la résolution judiciaire prononcée contre M. K... W... opposable à M. L... W..., en liquidation judiciaire ;

Aux motifs que des termes non équivoques de l'acte de vente du 20 avril 2006 stipulant un transfert immédiat de propriété, il s'inférait que les parties n'avaient pas entendu convenir d'une vente à terme, nonobstant le paiement fractionné du prix, alors que le principe de la vente à terme était de différer le transfert de propriété ; qu'il s'en déduisait que la créance de Mme D... sur les consorts W... était née au jour de l'acte de vente-même si son exigibilité s'était trouvée partiellement différée du fait du paiement échelonné convenu - et donc avant l'ouverture de la procédure collective dont avait fait l'objet M. L... W... ; que l'action de Mme D..., qu'elle qualifiait tantôt de « résolution » tantôt de « résiliation judiciaire » en raison du non-paiement du solde du prix se heurtait donc, s'agissant de M. L... W..., acquéreur indivis de l'immeuble avec M. K... W..., à la fin de non-recevoir d'ordre public de l'article L. 621-21 du code de commerce interdisant toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement que Mme D... ne pouvait contourner au prétexte d'une volonté commune des parties, prétendument exprimée avant la liquidation judiciaire de L... W... mais non suivie d'effet, de révoquer la vente ; que par ailleurs, le droit de poursuite individuelle dont bénéficiait le créancier hypothécaire en vertu de l'article L. 622-23 du code de commerce, devenu L. 643-2, ne pouvait tendre qu'à l'engagement ou à la poursuite de voies d'exécution, en sorte qu'était irrecevable l'action en résolution du vendeur immobilier à l'encontre de son débiteur placé en liquidation judiciaire, même si le liquidateur n'avait pas, dans le délai de trois mois, entrepris la liquidation du bien, le tribunal en déduisant, à bon droit, compte tenu de l'indivisibilité de l'action résolutoire que Mme D... détenait à l'encontre de ses deux acquéreurs solidaires, l'irrecevabilité de l'action de Mme D... à l'encontre de M. K... W..., co-indivisaire in bonis ;

Alors 1°) que l'action en opposabilité au débiteur en liquidation judiciaire d'une résolution judiciaire prononcée contre un indivisaire in bonis échappe à la règle de l'interdiction ou de la suspension des actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en déboutant Mme D... de sa demande tendant à voir déclarer opposable à M. L... W... et à son liquidateur la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de paiement des échéances du prix par M. K... W..., acquéreur indivis non soumis à une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Alors 2°) qu'une action tendant simplement à constater une renonciation amiable déjà acquise au jour du jugement d'ouverture de la procédure ne peut être interrompue ou interdite ; que les acquéreurs avaient déclaré renoncer à la vente par lettre du 15 février 2010 ; que dès lors que le vendeur, qui se prévalait de cette lettre dont il avait par conséquent accepté les termes, et les acquéreurs, qui l'avaient rédigée, avaient ainsi d'un commun accord et irrévocablement entendu renoncer à la vente, soit avant l'ouverture de la procédure collective contre M. L... W..., ce que la cour d'appel pouvait donc constater nonobstant la prétendue absence d'effet immédiat à cette renonciation ; qu'en ayant statué ainsi, par un motif impropre à écarter la renonciation à la vente décidée par les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que la créance résultant des mensualités du prix de vente avec paiement différé, dues postérieurement à la liquidation judiciaire du débiteur, échappe à la règle de la suspension des poursuites individuelles, ce qui permet l'action en résolution d'une vente à paiement différé pour défaut de paiement des mensualités échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant Mme D... irrecevable en sa demande en résolution de la vente en raison de la fin de non-recevoir d'ordre public posée à l'article L. 621-21 du code de commerce, pour les fractions du prix dues après le jugement du 16 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20629
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-20629


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20629
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