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20/03/2019 | FRANCE | N°11900369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 11900369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2018), que des relations de Mme I... et de M. X... est née L..., le [...] à Morges (Suisse) ; que, courant septembre 2017, Mme I... a quitté la Suisse avec l'enfant pour s'établir en France ; que, M. X... ayant saisi l'autorité centrale suisse, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tr

ibunal de grande instance de Bordeaux a, le 9 février 2018, assigné Mme I... devant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2018), que des relations de Mme I... et de M. X... est née L..., le [...] à Morges (Suisse) ; que, courant septembre 2017, Mme I... a quitté la Suisse avec l'enfant pour s'établir en France ; que, M. X... ayant saisi l'autorité centrale suisse, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, le 9 février 2018, assigné Mme I... devant le juge aux affaires familiales pour voir déclarer illicite le déplacement de l'enfant ;

Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant en Suisse, alors, selon le moyen :

1°/ que le retour immédiat de l'enfant déplacé illicitement peut ne pas être prononcé s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, pour ordonner le retour immédiat de l'enfant en Suisse, volontairement avec sa mère, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le délaissement ou les défaillances du père n'étaient corroborées par aucune offre de preuve et qu'il était nécessaire pour lui de faire s'épanouir sa relation avec l'enfant ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le retour dans le pays d'origine exposerait l'enfant à un danger physique ou psychique ou à une situation intolérable en raison de l'absence de logement, de travail et de ressources de la mère dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 12, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en ordonnant la remise de l'enfant au père, à défaut d'exécution volontaire par la mère ¿ dans les trente jours de la décision du juge ¿, tout en omettant de rechercher si le père ¿ qui disposait seulement d'un droit de garde élargie, qui vivait en couple avec une femme ayant trois enfants et qui n'avait pas sollicité que la résidence habituelle de sa fille soit fixée chez lui ¿ pouvait l'accueillir à temps complet pour une durée indéterminée sans que cela n'expose sa fille à un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, la cour d'appel a violé les articles 3, 12, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Et attendu que l'arrêt constate que les allégations de délaissement ou de défaillances paternelles, dénoncées par Mme I..., ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats et que les juridictions helvétiques, après une mesure d'investigation et l'audition des parents, ont estimé nécessaire d'interdire à celle-ci d'établir le domicile d'L... en dehors de la Suisse, l'analyse du service enquêteur ayant mis en évidence que la mère ferait passer ses propres intérêts avant ceux de son enfant en cas de déménagement et qu'il y a urgence à élargir le droit de visite de M. X... afin de ne pas mettre en danger la relation père-fille ; qu'il relève que Mme I..., qui est à l'origine du départ brutal juste avant la mise en place progressive des nuitées de l'enfant au domicile paternel, ne peut se prévaloir du risque grave pour l'enfant d'être séparée d'elle, sans avoir vécu chez son père ; qu'il ajoute que la liberté d'aller et venir de Mme I... doit se conjuguer avec l'intérêt primordial de laisser s'épanouir la relation entre le père et l'enfant ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa
décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle, en Suisse, d'un enfant (L... O...) déplacé en France par la mère (Mme I..., l'exposante) ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, en l'espèce, la cour se rapportait à l'argumentation du premier juge qui avait relevé l'absence de démonstration du risque grave visé par l'article 13 de la convention de la Haye ; que les allégations de délaissement paternel ou de défaillances de celui-ci dénoncées par Mme I... n'étaient pas corroborées par les pièces objectives versées aux débats ; que, à cet égard, c'était bien au visa du critère de l'intérêt de l'enfant que les juridictions helvétiques, après une mesure d'investigation et I' audition des parents le 1er juin 2017, avaient estimé qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle d'interdire à Mme I... d'établir le domicile de sa fille à l'étranger ; qu'ainsi, il ressortait de l'examen attentif des décisions prises dans le contexte de séparation difficultueuse du couple suite à l'anxiété de Mme I..., que les juges helvétiques, appliquant leur législation en vigueur sur les droits et devoirs des père et mère (art 301 a et suivants du code civil suisse), avaient estimé nécessaire de garantir des visites courtes mais fréquentes (plus profitables pour les enfants en bas âge) du fait qu'en l'espèce le lien père-fille était en pleine construction et qu'un départ de l'enfant, à plus de 700 kms du domicile du père dans un pays étranger, conduirait nécessairement à des contacts épisodiques ; qu'il était fait le constat, à l'instar du premier juge, que Mme I... ne pouvait se prévaloir du risque grave pour l'enfant d'être séparée de sa mère sans avoir vécu chez son père alors qu'elle était à l'origine de son départ brutal juste avant la mise en place progressive des nuitées de l'enfant chez son père, quand bien même elle invoquait des considérations d'emploi impérieuses ; qu'il y avait cependant lieu de relever que celle-ci était effectivement une jeune mère de famille isolée sur le territoire helvétique et au chômage depuis juillet 2016 au moment où elle avait agi ; que, juridiquement, l'exception de non-retour invoquée par la mère ne serait pas accueillie, pas plus que sa demande d'expertise psychologique, en l'absence de démonstration de l'existence d'un risque grave que le retour de l'enfant ne l'exposât à un danger physique ou psychique ou ne le plaçât dans une situation intolérable ; qu'il échoyait en définitive d'ordonner le retour de l'enfant L... X... dans les conditions prévues par le premier juge, sauf à rappeler qu'il incombait aux autorités centrales d'accompagner avec discernement le retour de ce jeune enfant dans son pays d'origine de manière à ce que cet instrument qu'était la convention de la Haye ne causât pas plus de difficultés qu'il n'en réparait ; que, sous le rappel que ce retour de l'enfant s'imposait d'être accompagné, l'ordonnance déférée serait par conséquent confirmée (v. arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa, à p. 7, 3 ème alinéa) ; que la potentielle séparation mère-enfant résultant de la présente décision, qui ne pouvait être envisagée qu'à titre provisoire, ne constituait pas en soi le risque grave que le retour de l'enfant ne l'exposait à un danger physique ou psychique ou de toute manière ne le plaçait dans une situation intolérable ; que, en conséquence de qui précédait, il convenait d'ordonner le retour de l'enfant (v. jugement entrepris, p. 5, 4ème alinéa) ;

ALORS QUE, d'une part, le retour immédiat de l'enfant déplacé illicitement peut ne pas être prononcé s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, pour ordonner le retour immédiat de l'enfant en Suisse, volontairement avec sa mère, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le délaissement ou les défaillances du père n'étaient corroborées par aucune offre de preuve et qu'il était nécessaire pour lui de faire s'épanouir sa relation avec l'enfant ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le retour dans le pays d'origine exposerait l'enfant à un danger physique ou psychique ou à une situation intolérable en raison de l'absence de logement, de travail et de ressources de la mère dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 12, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE, d'autre part, en ordonnant la remise de l'enfant au père, à défaut d'exécution volontaire par la mère ¿ dans les trente jours de la décision du juge ¿, tout en omettant de rechercher si le père ¿ qui disposait seulement d'un droit de garde élargie, qui vivait en couple avec une femme ayant trois enfants et qui n'avait pas sollicité que la résidence habituelle de sa fille soit fixée chez lui ¿ pouvait l'accueillir à temps complet pour une durée indéterminée sans que cela n'expose sa fille à un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, la cour d'appel a violé les articles 3, 12, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11900369
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°11900369


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:11900369
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