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19/03/2019 | FRANCE | N°17-87534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 17-87534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-87.534 F-P+B+I

N° 258

VD1
19 MARS 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel

de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2017, qui a renvoyé M. R....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-87.534 F-P+B+I

N° 258

VD1
19 MARS 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2017, qui a renvoyé M. R... X... et la société ONCG debt collectors des fins de la poursuite du chef de pratiques commerciales trompeuses ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :

Vu lesdits articles, ensemble L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plusieurs plaintes adressées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société de recouvrement ONGC debt collectors et son président, M. R... X..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, en l'espèce en demandant, dans le cadre de leur activité de recouvrement de créances auprès des débiteurs, en plus de la créance elle-même, le paiement de frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à la charge du débiteur au titre de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, en utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d'articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité ; que le tribunal a relaxé les prévenus ; que le procureur général a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient notamment que la société ONCG debt collectors ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l'égard des débiteurs puisqu'elle ne leur fournit aucun bien ni prestation de service, contrairement à ce qu'elle fait avec les créanciers, et que le fait de déduire une relation commerciale de la prestation initiale à laquelle le débiteur a souscrit et pour laquelle il s'est montré défaillant serait artificiel ; que les juges en déduisent que les débiteurs ne pouvaient pas être regardés comme des consommateurs à l'époque des faits et que l'élément légal de l'infraction reprochée aux prévenus fait défaut ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87534
Date de la décision : 19/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Pratiques commerciales trompeuses - Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 - Champ d'application - Société de recouvrement de créances

La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. Encourt la censure l'arrêt qui, saisi de faits commis par une société de recouvrement consistant en allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, retient que cette société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l'égard des débiteurs et que ceux-ci ne peuvent être regardés comme des consommateurs


Références :

directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2019, pourvoi n°17-87534, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 55
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87534
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