La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°18-14663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-14663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférent

es au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

At...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société H. Lyon Solaize (la société) le 29 octobre 2012 une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure le 25 janvier 2013 ; que la société Hippo Gestion et Cie venant aux droits de cette dernière société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier en tant que concernant l'absence d'avis de contrôle, le jugement retient que l'avis, faisant référence au protocole très grandes entreprises qui s'inscrit dans le dispositif autorisant les entreprises ayant plusieurs établissements à verser les cotisations à un organisme unique de recouvrement, avait été adressé à la société Hippo Gestion et Cie, cette dernière agissant en qualité de mandataires des sociétés concernées ; qu'en outre l'avis de contrôle qui fait mention du numéro de SIREN de la société a été adressé au siège social de cette dernière; qu'il est démontré que l'avis de contrôle a été adressé à la société en sa qualité d'employeur individualisé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société contrôlée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Hippo Gestion et Cie la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Hippo Gestion et Cie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception portant sur la procédure de contrôle tenant à l'absence d'avis de contrôle ;

Aux motifs que : « sur les deux exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, [
] celle invoquée au sujet du défaut de notification de l'avis de passage à la SNC HIPPO GESTION venant aux droits de la SASU H. LYON SOLAIZE en sa qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet d'un contrôle, se heurte aux éléments contradictoirement débattus, dans la mesure où la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie dispose d'éléments probants peu discutables quant à l'adressage le 2 mars 2012 par le directeur de l'URSSAF des Alpes-Maritimes d'un avis de contrôle à destination de la société HIPPO GESTION ET CIE SNC au [...] ;

Que cet avis, suivant pli recommandé avec demande d'avis de réception dont le retour signé n'est pas en débat, fait référence au protocole TGE (pour très grandes entreprises) FILIALES conclu le 7 janvier 2011 entre d'une part le gérant de ladite SNC HIPPO GESTION ET CIE agissant en qualité de mandataire des 63 sociétés mandantes concernées répertoriées par leur dénomination sociale et leur numéro SIREN respectifs, d'autre part le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

Que ce protocole s'inscrit dans le dispositif prévu à l'article R 243-8 du Code de la sécurité sociale, autorisant les entreprises ayant plusieurs établissements moyennant paie du personnel tenue en un même lieu, à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique ;

Qu'en outre, l'avis de contrôle a été adressé au siège social de la SASU H. LYON SOLAIZE, qui se trouve à la lecture de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 14 mars 2012 versé aux débats et à l'instar des autres filiales de la SNC HIPPO GESTION ET CIE, au [...], correspondant à l'adresse de notification de l'avis de contrôle, mentionnant de surcroît le numéro SIREN de la société requérante ;

Qu'ainsi en l'état de l'avis de contrôle démontré avoir été adressé le 2 mars 2012 à la SNC HIPPO GESTION ET CIE venant aux droits de la SASU H. LYON SOLAIZE en sa qualité d'employeur individualisé, l'organisme de recouvrement n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale à cette première phase du déroulement du contrôle d'assiette concernant une personne morale incluse dans un protocole TGE » ;

1. Alors que, d'une part, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en raison du « protocole TGE FILIALES » conclu le 7 janvier 2011 entre le gérant de la société HIPPO GESTION ET CIE, agissant en qualité de mandataire de soixante-trois sociétés filiales du groupe FLO, et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l'avis de contrôle pouvait être valablement envoyé à cette société mandataire, et non à la société contrôlée H. LYON SOLAIZE, la seule à laquelle il a pourtant expressément reconnu la qualité d'« employeur individualisé », le tribunal a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce ;

2. Alors que, d'autre part, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de la coïncidence d'adresse entre le siège de la société contrôlée H. LYON SOLAIZE et le siège de la société HIPPO GESTION ET CIE et tirées de l'indication de son numéro SIREN sur l'avis de contrôle qui a été adressé à la seconde de ces deux sociétés, en lieu et place de la première, pour en conclure à la validité de l'envoi dudit avis de contrôle à une société qui n'était pourtant pas la société contrôlée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce ;

3. Alors qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il était démontré que l'avis de contrôle avait été adressé le 2 mars 2012 à la société HIPPO GESTION ET CIE, venant aux droits de la société H. LYON SOLAIZE, en sa qualité d'employeur individualisé, cependant qu'il a relevé que cet avis n'avait, toutefois, pas été envoyé personnellement à cette société, mais à la société HIPPO GESTION ET CIE, à une époque où elle ne venait pas encore aux droits de la société H. LYON SOLAIZE, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'incident portant sur l'absence de précisions quant au mode de calcul en ce qui concernait les points n° 3 et 4 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012 ;

Aux motifs que : « sur le troisième manquement au principe contradictoire invoqué par la SNC HIPPO GESTION venant aux droits de la SASU H. LYON SOLAIZE, pour défaut de précision dans la lettre d'observations, [
] en vertu des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale précité dans sa rédaction alors en vigueur, « Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés » ;

Que dans les circonstances de la cause, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie a pu vérifier que la lettre d'observations du 29 octobre 2012 a permis à la personne morale contrôlée de connaître les textes applicables, la nature, la base ainsi que le quantum des cotisations redressées ;

Que le support dématérialisé adressé le 30 octobre 2012 et reçu au siège de la SNC HIPPO GESTION venant aux droits de la SASU H. LYON SOLAIZE le même 3 novembre 2012, lui a pour sa part fourni sur chacun des chefs de redressement des indications détaillées afférentes tant à leur mode de calcul qu'à leur chiffrage, de sorte que le second moyen de contestation de forme doit également être rejeté » ;

1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant, de façon péremptoire, que, dans les circonstances de la cause, il avait pu vérifier que la lettre d'observations du 29 octobre 2012 avait permis à la personne morale contrôlée de connaître les textes applicables, la nature, la base, ainsi que le quantum des cotisations redressées, le tribunal a motivé sa décision par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part, la lettre d'observations mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance tirée de l'envoi du support dématérialisé adressé le 30 octobre 2012 et reçu à l'adresse du siège de la société H. LYON SOLAIZE, le 3 novembre 2012, pour en conclure que cette société contrôlée aurait eu, sur chacun des chefs de redressement, des indications détaillées afférentes tant à leur mode de calcul qu'à leur chiffrage, sans rechercher, comme il y était invité, si ce support dématérialisé n'avait pas, en réalité, été adressé à la société HIPPO GESTION ET CIE, et non à ladite société H. LYON SOLAIZE, aux droits de laquelle ne venait pas encore la société HIPPO GESTION CIE, ce support ayant ainsi été porté, non à la connaissance personnelle de la société contrôlée, mais à celle d'une entité distincte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14663
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-14663


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award