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14/03/2019 | FRANCE | N°18-12821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-12821


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.

W... a, par deux fois, frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. W... a, par deux fois, frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte signifiée le 27 octobre 2015 à la requête de la caisse Centre-Contentieux Est du régime social des indépendants aux droits de laquelle vient la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;

Attendu que, pour juger l'opposition et valider la contrainte en l'absence de l'opposant, le jugement énonce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2017 où les deux recours ont été joints et renvoyés à l'audience du 12 septembre 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. W... était présent à l'audience où le renvoi avait été annoncé, ni s'il avait signé l'avis de réception de la convocation pour cette audience, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges ;

Condamne aux dépens la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Centre-Contentieux Est ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte n° 26700000161104377520150513831078 signifiée par voie d'huissier le 27 octobre 2015 à M. M... W... par le RSI Centre-Contentieux Est pour un montant de 3.742 € et d'avoir condamné en conséquence M. M... W... à payer au RSI Bourgogne la somme de 3.742 € outre les frais de signification de 72,56 € ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l‘article 446 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulées par écrit ; que les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, en vertu des articles R. 142-20-1 et suivants, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience lors des débats, saisissent valablement le juge, sauf dispense ; qu'en l'espèce, M. W... n'était pas présent à l'audience au moment de l'appel de son dossier et n'a donc pas soutenu oralement ses demandes ; qu'il n'y était pas non plus représenté ; qu'en conséquence, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de sa part ; qu'en vertu de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base ; que ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi créées par la loi, qui en a défini leur structuration, les caisses du RSI n'ont pas à justifier d'une quelconque immatriculation pour avoir qualité pour agir ; qu'il convient d'ailleurs de relever que dans deux avis n° 20143445 et n° 20143335 du 2 octobre 2014 et n° 20143598 des 16 octobre 2014, la CADA a considéré que puisque le RSI n'est pas une mutuelle il n'est donc soumis à aucune obligation d'immatriculation ; que sur l'obligation d'affiliation au RSI, l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : 1° Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; a le groupe des professions artisanales ; b le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; que tout travailleur indépendant qui ne se conformerait pas aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, risque des poursuites en recouvrement de cotisations dues, outre des sanctions pénales en application de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, au vu des textes précités, le RSI est bien fondé à agir en recouvrement des cotisations dues par M. M... W... ;

ALORS, D'UNE PART, QU' une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ne peut considérer qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de la part de la partie absente et non représentée, sans avoir préalablement vérifié les conditions dans lesquelles cette partie avait été convoquée à l'audience ; qu'en constatant que M. W... n'était pas présent à l'audience au moment de l'appel de son dossier et qu'il n'était pas représenté, ce dont il a déduit qu'il n'était saisi d'aucun moyen de la part de l'exposant (jugement attaqué, p. 3, alinéa 7), sans vérifier les conditions dans lesquelles M. W... avait été convoqué à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 613-1 dresse la liste des catégories professionnelles affilées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; qu'en se bornant, pour condamner M. W... à payer au RSI la somme de 3.742 €, à rappeler les termes de cette liste, sans indiquer à quel titre l'intéressé entrait dans le champ du texte dont il avait rappelé les termes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE chaque « caisse de base » du RSI est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'en validant la contrainte émise par le RSI Centre Contentieux Est et en condamnant M. W... à payer la somme de 3.742 € au RSI Bourgogne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12821
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-12821


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12821
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